chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-18.029 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2017), que la société Euromurs, ayant fait réaliser des logements, un commerce et des places de stationnement, a confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société Progerep, assurée auprès de la société Sagena, devenue la société SMA, et les lots gros oeuvre et terrassement à la société Monteiffel, assurée auprès de la société Areas dommages (Areas) jusqu'au 23 novembre 2006 ; que le maître de l'ouvrage, se plaignant de malfaçons, de retards et de l'abandon du chantier par les sociétés Progerep et Monteiffel, depuis placée en liquidation judiciaire, a, après expertise, assigné en indemnisation les sociétés Progerep, SMA, Areas, ainsi que la société Axa France IARD (Axa), recherchée comme étant l'assureur de la société Monteiffel à compter du 1er janvier 2007 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Areas fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Axa et de la condamner à payer diverses sommes au maître de l'ouvrage ;
Mais attendu que, la société Areas, qui ne formait pas de demande de condamnation ni de garantie contre la société Axa et ne formule aucun grief à l'encontre de la disposition de l'arrêt jugeant que la société Monteiffel était assurée auprès d'elle au jour du fait dommageable, n'ayant pas intérêt à critiquer la mise hors de cause de la société Axa, le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société SMA et le moyen unique du pourvoi incident de la société Euromurs, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société Euromurs et la société SMA font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Axa, de rejeter les demandes formées contre elle et de condamner la seconde à garantir les condamnations prononcées contre la société Progerep ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, le 2 octobre 2007, la société Axa avait adressé à la société Monteiffel une proposition d'assurance « multirisques entreprise de construction », à effet au 1er janvier 2007, que celle-ci, qui avait changé d'activité depuis le 3 janvier 2007 et exerçait depuis cette date une activité de loueur de camions et d'engins avec chauffeurs, n'avait pas signée, et que le courtier d'assurance avait retourné à la société Axa les deux exemplaires du contrat refusé par le client, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu déduire de ces seuls motifs, sans dénaturation, qu'aucun échange des consentements n'était intervenu entre la société Monteiffel et la société Axa pour garantir les risques liés à l'activité de gros oeuvre et de terrassement pour l'année 2007 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Areas fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Progerep, garantie par la société SMA, à payer à la société Euromurs une somme au titre du préjudice de commercialisation et de fixer la contribution à la dette de ce chef ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Areas soutenait qu'elle ne devait pas sa garantie pour le préjudice immatériel au motif qu'il résultait de péripéties de chantier, de suivi et de gestion du projet qui n'avaient rien d'accidentel et que les retards de chantier, les décalages de plannings et la rupture du contrat n'entraînaient pas de dommages matériels et ne constituaient pas davantage des événements soudains et imprévus et retenu que les dommages allégués ne concernaient pas seulement des préjudices immatériels au titre du retard de chantier, mais aussi des dommages matériels résultant de malfaçons ayant entraîné des préjudices matériels constitués par le coût des reprises et immatériels consécutifs, en particulier un préjudice de commercialisation, sur lequel la société Areas ne concluait pas, la cour d'appel a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que l'assureur devait sa garantie à ce titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Areas dommages aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Areas dommages à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros, à la société SMA la somme de 3 000 euros et à la société Euromurs la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
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