chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-26.313 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SARL Cabinet Briard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 2017), que, par acte du 31 mai 2010, Jeanne Z... veuve Y..., Roger et Jean Y... (les consorts Y...) ont vendu une maison d'habitation à M. X... ; qu'en octobre 2010, M. X... a constaté l'existence d'infiltrations sous toiture ; que, les vendeurs ayant refusé de prendre en charge les travaux de réfection de la toiture, M. X... les a, après expertise, assignés en paiement des travaux de réparation et de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées au titre de la garantie décennale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... soutenait qu'il avait été procédé en 2006 à des travaux de toiture, dont l'importance permettait de les assimiler à un ouvrage, et retenu qu'il n'était pas démontré la fourniture et la mise en oeuvre d'éléments nouveaux en remplacement des anciens et que l'entreprise consultée par M. X... avait constaté que seules des réparations de fortune avaient été réalisées sur les tuiles, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les travaux litigieux ne pouvaient constituer un ouvrage de bâtiment et que les consorts Y... ne pouvaient être qualifiés de constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision non spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer aux consorts Y... la somme de 3 000 euros ;
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