chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-15.500 Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la société Service et conseil en imprimerie et informatique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme H... C... , veuve X..., M. I... X... , Mme J... X... , M. K... X... , M. Y... X... Z... A..., M. L... X... et la société Prudence créole ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H... C... , veuve X..., assurée auprès de la société Prudence créole, est propriétaire d'un local commercial à Mamoudzou qu'elle a loué à la société Service et conseil en imprimerie et informatique (la société SCII) ; que le 28 septembre 2011, un incendie a endommagé les locaux loués ; qu'après une expertise ordonnée en référé ayant retenu que la responsabilité de la société Outremer télécom, de la société Electricité de Mayotte (la société EDM), de Mme H... C... , veuve X..., et de M. I... X... , Mme J... X... , M. K... X... , M. Y... X... Z... A... et M. L... X... , ayants droit de Mohamed X... (les consorts X...), pouvait être engagée, la société SCII les a assignés, ainsi que la société Prudence créole, en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident et provoqué, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il avait jugé que le rapport d'expertise de M. E... déposé le 24 août 2012 était opposable à la société EDM, l'arrêt retient que par ordonnance du juge des référés du 10 septembre 2012, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la société EDM ; que l'expert, qui avait déposé son rapport définitif le 24 août 2012, n'a pas repris ses opérations malgré les demandes en ce sens de la société et que dès lors, le rapport déposé en violation du principe de la contradiction, doit être déclaré inopposable à la société EDM ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le rapport, déclaré commun à la société EDM, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident et provoqué :
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
Attendu que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance ;
Attendu que pour condamner la société Outremer télécom à payer à Mme X... une somme de 30 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de loyers liée à la destruction du local loué à la société SCII, sous la déduction de la somme de 24 000 euros versée à titre de provision par sa compagnie d'assurances, après avoir retenu la recevabilité de cette demande, la cour d'appel retient que les demandes d'indemnisation de Mme X... de ses pertes de loyers dirigées solidairement contre la société SCII et la société Outremer télécom ne sont pas des prétentions nouvelles dans la mesure où elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'en première instance Mme X... n'avait formé ses demandes que contre la société SCII, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que les consorts X... ont été définitivement mis hors de cause par le juge de la mise en état le 12 novembre 2013, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.