mardi 30 octobre 2018

Responsabilité décennale et sort de l'indemnité en cas de vente

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-16.459
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2017), que, les reprises en sous-oeuvre préconisées par M. Z... et effectuées par la société CIBTP, assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA (les sociétés MMA), s'étant révélées inefficaces, M. et Mme X..., maîtres d'ouvrage, les ont assignés en responsabilité décennale avant de céder, au cours de l'instance d'appel, leur maison, par un acte authentique du 10 août 2015 dans lequel ils ont fait insérer une clause mentionnant qu'ils "resteraient parties à la procédure en cours" et qu'ils "ne subrogeraient pas l'acquéreur dans la suite de cette procédure" ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur demande en paiement des travaux "réparatoires" de la maison leur ayant appartenu ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la demande principale de M. et Mme X... tendait à obtenir le paiement du montant indexé des réparations nécessaires pour faire cesser les désordres affectant la maison et le paiement d'une indemnisation au titre de la perte de jouissance pendant la réalisation des travaux, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas formée une demande en indemnisation d'un préjudice résultant de la diminution du prix de l'immeuble vendu en l'état, a souverainement déduit de ce seul motif que, nonobstant la clause par laquelle ils restaient parties à l'instance en cours, les vendeurs ne démontraient pas l'existence d'un intérêt direct et certain à agir de ce chef, sur un fondement décennal comme contractuel, à l'encontre des constructeurs et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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