mardi 23 octobre 2018

Garantie "catastrophes naturelles" et cause déterminante du sinistre

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-25.657
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2017),
que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison à Rognac, assurée au titre d'un contrat multirisques habitation auprès de la société MACIF (l'assureur), ont déclaré à celle-ci, le 5 août 1993, un sinistre catastrophe naturelle qu'elle a pris en charge en finançant une reprise généralisée de l'immeuble par micro-pieux ; qu'à la suite d'une période de sécheresse durant le premier trimestre 2006, qui a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle le 18 avril 2008, des désordres sont à nouveau apparus dans l'immeuble de M. et Mme X... qui ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur le 28 avril 2008 ; qu'après la mise en oeuvre d'une expertise ordonnée en référé, M. et Mme X... ont assigné l'assureur afin d'être indemnisés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes à l'encontre de l'assureur, alors, selon le moyen, que les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats ; que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; que la cour d'appel a constaté que l'expert judiciaire avait considéré que la sécheresse de 2006 avait révélé et aggravé les désordres atteignant l'immeuble de M. et Mme X... ; qu'en excluant la garantie catastrophe naturelle de l'assureur sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne se déduisait pas des constatations expertales que, sans cette sécheresse, les désordres ne seraient pas apparus et n'auraient pas pris l'ampleur qu'ils avaient eu, ce qui impliquait qu'elle soit la cause déterminante des dommages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances ;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, a estimé, au vu des constatations de l'expert, que la sécheresse de 2006 ne pouvait pas être considérée comme la cause déterminante, au sens de l'article L. 125-1 du code des assurances, des nouveaux désordres ayant affecté la maison de M. et Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'engage sa responsabilité à l'égard de ses assurés profanes l'assureur à qui est imputable la réalisation de travaux de reprise défectueux n'ayant pas permis d'éviter la réapparition de désordres à la suite de la survenance d'une nouvelle catastrophe naturelle ; que la cour d'appel a constaté que l'expert judiciaire avait conclu à l'insuffisance de la conception et de la réalisation des travaux de reprises réalisés en 1994-1995, que ces travaux avaient été conçus par la société Betag à laquelle l'assureur avait confié l'étude du sinistre et pour laquelle la première avait délégué à la société Erg la reconnaissance des sols, que la même société Erg avait consulté des entreprises et proposé que les travaux soient confiés à la société la moins-disante, la société Syco, ce à quoi l'assureur avait donné son accord ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de ses constatations une implication fautive de l'assureur dans la conception et la réalisation des travaux, au travers de son rôle décisif dans le choix des intervenants et des travaux à effectuer, de nature à engager sa responsabilité à l'égard des assurés qui étaient profanes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'à la suite de la première déclaration de sinistre de M. et Mme X..., l'assureur a missionné la société Betag ; que celle-ci a fait procéder à une reconnaissance du sol par la société Erg et a retenu le principe d'une reprise généralisée par micro-pieux après avoir, dans un premier temps, conclu à une reprise en sous-oeuvre des fondations limitée à une partie de l'immeuble ; que M. et Mme X... ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la société Erg ; que l'analyse par la société Betag des offres des entreprises consultées par la société Erg a conduit à retenir, conformément à l'avis de cette dernière, la moins-disante, ce que l'assureur a accepté ; que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations l'absence de faute de l'assureur, qui avait entériné le choix de la société Syco, laquelle proposait les mêmes prestations que l'autre entreprise consultée, et avait financé des travaux conformes à ceux qu'avait préconisés la société Erg, seule chargée de leur surveillance au titre de la mission de maîtrise d'oeuvre que lui avaient confiée M. et Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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