chambre civile 1
Audience publique du mercredi 26 septembre 2018
N° de pourvoi: 17-11.023 Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 octobre 2010, M. X... a signé un document intitulé « lettre d'intention d'achat de biens immobiliers » concernant l'acquisition d'un local industriel appartenant à la société Data, depuis lors mise en liquidation judiciaire ; qu'invoquant le refus de la banque de lui accorder un prêt, il a renoncé à l'acquisition du bien ; que le liquidateur judiciaire de la société Data l'a assigné en indemnisation ;
Attendu que, pour démontrer le caractère fautif de la rétractation de M. X..., l'arrêt retient que la proposition d'acquérir qu'il a signée le 12 octobre 2010 n'était assortie d'aucune condition suspensive opposable au vendeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans l'acte en cause, après la mention « La vente, si elle intervient aura lieu aux conditions ordinaires et de droit » il était écrit : « En cas d'acceptation de la présente proposition, un acte sous seing privé sera établi pour préciser toutes les modalités de la vente : elle sera notamment soumise aux conditions suspensives suivantes : recours à un prêt... », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;
Condamne M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Data, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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