mardi 23 octobre 2018

Assurance et notion de fausse déclaration intentionnelle

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-24.643
Non publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acquis le 9 octobre 2010 un véhicule d'occasion de marque BMW pour l'exercice de sa profession de taxi et souscrit, le même jour, un contrat d'assurance automobile auprès de la société Mutuelle fraternelle d'assurances (la société MFA) ; que le 18 septembre 2011, M. X... a déclaré l'incendie de son véhicule à la société MFA, qui a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, en indiquant avoir découvert, lors du traitement du dossier, que l'intéressé avait omis de déclarer un précédent sinistre relatif au vol de l'un de ses véhicules le 26 novembre 2009 ; que M. X... a assigné la société MFA en paiement de l'indemnité d'assurance ;

Attendu que pour annuler le contrat d'assurance, débouter M. X... de ses demandes et le condamner à titre de dommages-intérêts au paiement des primes impayées, l'arrêt retient que l'article 26.13 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. X... stipule que « le conducteur qui désire être assuré auprès d'un nouvel assureur s'engage à fournir à celui-ci le relevé d'informations délivré par l'assureur du contrat qui le garantissait précédemment, au souscripteur de ce contrat » ; que l'article 28.1 des mêmes conditions générales rappelle que « les conditions de garanties et de tarification sont établies d'après les déclarations du souscripteur. Le souscripteur doit répondre avec exactitude et sincérité à toutes les demandes de renseignements de la MFA que les circonstances qui sont de nature à nous faire apprécier les risques qu'il demande à la MFA d'assurer » ; qu'en l'espèce, M. X... admet avoir transmis à l'assureur le relevé d'assurance concernant le véhicule automobile appartenant à son épouse dont il était le conducteur secondaire mais n'a pas déclaré le sinistre vol dont il avait été victime le 26 novembre 2009 au titre de la police d'assurance qu'il avait lui-même souscrite auprès de la société L'Equité ; que l'omission de la déclaration d'un sinistre survenu un an avant la souscription de la police avec la société MFA en produisant concomitamment un relevé d'assurance du véhicule de l'épouse ne mentionnant pas de sinistre établit la réticence intentionnelle de M. X..., qui ne pouvait ignorer à la lecture des conditions générales d'assurance qu'il était tenu de transmettre à la société MFA tous éléments de nature à permettre à l'assureur d'évaluer les risques, et ce de manière exacte et sincère ; que cette réticence intentionnelle sur la sinistralité diminuait nécessairement l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque objet de la garantie, comprenant le vol et l'incendie, s'agissant d'un véhicule haut de gamme très sensible au vol, dégradations et agressions dans le cadre d'un usage professionnel de taxi ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle faite à l'initiative de l'assuré et sans relever que l'assureur avait posé au moment de la conclusion du contrat une question précise impliquant la révélation par l'assuré du sinistre antérieur qu'il lui était reproché de ne pas avoir déclaré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Mutuelle fraternelle d'assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.