N° 414156
ECLI:FR:CECHR:2018:414156.20181003
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème et 6ème chambres réunies
M. Florian Roussel, rapporteur
Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER ; LE PRADO, avocats
lecture du mercredi 3 octobre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Pontivy Centre Bretagne à lui verser la somme de 100 832,84 euros en réparation des préjudices résultant de la modification de ses conditions de travail, de retenues sur traitement illégales et des agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime dans l'exercice de ses fonctions. Par un jugement n° 1202465 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15NT03191 du 10 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Bretagne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A...et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Pontivy centre Bretagne ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., recruté en 2002 au centre hospitalier Centre Bretagne, a été nommé par arrêté du 1er juillet 2004 praticien hospitalier à temps plein dans le même établissement ; que, le 7 juillet 2011, il a été victime d'un accident de trajet ; que le directeur du centre hospitalier l'a, par une décision du 1er septembre 2011, autorisé à travailler à temps réduit ; que, par des décisions des 7 et 10 novembre 2011, il a modifié son affectation ; que, s'estimant victime de harcèlement moral, M. A...a présenté le 17 février 2012 une réclamation préalable auprès du centre hospitalier, qui l'a implicitement rejetée ; que, par un jugement du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A...tendant à la condamnation de l'établissement hospitalier à l'indemniser des préjudices subis du fait des décisions des 1er septembre, 7 novembre et 10 novembre 2011 et des agissements reprochés au centre hospitalier en lien avec ses conditions de travail et sa rémunération ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 juillet 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé ; qu'il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires ;
3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A...a déclaré devant la cour administrative d'appel reprendre plusieurs moyens déjà invoqués en première instance, qu'il s'est borné à énoncer sommairement, sans fournir les précisions indispensables à l'appréciation de leur bien-fondé ni joindre à sa requête une copie du mémoire de première instance qui contenait ces précisions ; qu'en estimant n'être pas tenue de répondre à ces moyens, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-47 du code de la santé publique : " (...) L'exercice de l'activité hebdomadaire réduite est également accordé de plein droit au praticien hospitalier pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. Dans ce cas, le délai pour présenter la demande est ramené à un mois. " ;
5. Considérant qu'en retenant que M. A...avait réitéré, par courrier du 20 juillet 2011 sa demande, adressée le 1er juin 2011 au directeur du centre hospitalier, tendant à l'exercice d'une activité à temps réduit sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 6152-47 du code de la santé publique, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'en en déduisant, au regard de la situation de l'intéressé, dont l'un des enfants était atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, que le directeur du centre hospitalier était en situation de compétence liée pour faire droit à sa demande, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements de harcèlement sont ou non établis ; que le juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
7. Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que M. A...avait été victime d'un harcèlement moral de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, la cour a retenu, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'aucun message à caractère injurieux ne lui avait été adressé par sa hiérarchie, que ni la diffusion malencontreuse aux autres membres du personnel par son chef de service d'un courrier à son attention ni l'organisation d'un entretien après une garde de nuit n'étaient destinés à lui nuire et que le changement d'affectation de l'intéressé ne résultait que d'une nécessité de service ; qu'en en déduisant que ces faits n'étaient pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ;
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement au centre hospitalier Centre Bretagne d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Centre Bretagne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Centre Bretagne et par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au centre hospitalier Centre Bretagne.
Analyse
Abstrats : 54-01-08-01 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. FORMES DE LA REQUÊTE. OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUÊTE. - REQUÉRANT AYANT INDIQUÉ REPRENDRE SES MOYENS DE PREMIÈRE INSTANCE, SOMMAIREMENT ÉNONCÉS, SANS FOURNIR LES PRÉCISONS INDISPENSABLES À L'APPRÉCIATION DE LEUR BIEN FONDÉ NI JOINDRE À SA REQUÊTE UNE COPIE DU MÉMOIRE DE PREMIÈRE INSTANCE QUI CONTENAIT CES PRÉCISIONS - OMISSION À SE PRONONCER SUR UN MOYEN D'APPEL - ABSENCE [RJ1].54-06-04-02 PROCÉDURE. JUGEMENTS. RÉDACTION DES JUGEMENTS. MOTIFS. - OMISSION À SE PRONONCER SUR UN MOYEN D'APPEL - ABSENCE - REQUÉRANT AYANT INDIQUÉ REPRENDRE SES MOYENS DE PREMIÈRE INSTANCE, SOMMAIREMENT ÉNONCÉS, SANS FOURNIR LES PRÉCISONS INDISPENSABLES À L'APPRÉCIATION DE LEUR BIEN FONDÉ NI JOINDRE À SA REQUÊTE UNE COPIE DU MÉMOIRE DE PREMIÈRE INSTANCE QUI CONTENAIT CES PRÉCISIONS [RJ1].
54-07-01-04 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. MOYENS. - OMISSION À SE PRONONCER SUR UN MOYEN D'APPEL - ABSENCE - REQUÉRANT AYANT INDIQUÉ REPRENDRE SES MOYENS DE PREMIÈRE INSTANCE, SOMMAIREMENT ÉNONCÉS, SANS FOURNIR LES PRÉCISONS INDISPENSABLES À L'APPRÉCIATION DE LEUR BIEN FONDÉ NI JOINDRE À SA REQUÊTE UNE COPIE DU MÉMOIRE DE PREMIÈRE INSTANCE QUI CONTENAIT CES PRÉCISIONS [RJ1].
54-08-01 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. APPEL. - OMISSION À SE PRONONCER SUR UN MOYEN D'APPEL - ABSENCE - REQUÉRANT AYANT INDIQUÉ REPRENDRE SES MOYENS DE PREMIÈRE INSTANCE, SOMMAIREMENT ÉNONCÉS, SANS FOURNIR LES PRÉCISONS INDISPENSABLES À L'APPRÉCIATION DE LEUR BIEN FONDÉ NI JOINDRE À SA REQUÊTE UNE COPIE DU MÉMOIRE DE PREMIÈRE INSTANCE QUI CONTENAIT CES PRÉCISIONS [RJ1].
Résumé : 54-01-08-01 Il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires.... ,,Le requérant a déclaré devant la cour administrative d'appel reprendre plusieurs moyens déjà invoqués en première instance, qu'il s'est borné à énoncer sommairement, sans fournir les précisions indispensables à l'appréciation de leur bien-fondé ni joindre à sa requête une copie du mémoire de première instance qui contenait ces précisions. En estimant n'être pas tenue de répondre à ces moyens, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité.
54-06-04-02 Il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires.... ,,Le requérant a déclaré devant la cour administrative d'appel reprendre plusieurs moyens déjà invoqués en première instance, qu'il s'est borné à énoncer sommairement, sans fournir les précisions indispensables à l'appréciation de leur bien-fondé ni joindre à sa requête une copie du mémoire de première instance qui contenait ces précisions. En estimant n'être pas tenue de répondre à ces moyens, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité.
54-07-01-04 Il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires.... ,,N'entache pas son arrêt d'irrégularité une cour s'estimant n'être pas tenue de répondre aux moyens du requérant, qui lui a déclaré reprendre plusieurs moyens déjà invoqués en première instance, qu'il s'est borné à énoncer sommairement, sans fournir les précisions indispensables à l'appréciation de leur bien-fondé ni joindre à sa requête une copie du mémoire de première instance qui contenait ces précisions.
54-08-01 Il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires.... ,,Le requérant a déclaré devant la cour administrative d'appel reprendre plusieurs moyens déjà invoqués en première instance, qu'il s'est borné à énoncer sommairement, sans fournir les précisions indispensables à l'appréciation de leur bien-fondé ni joindre à sa requête une copie du mémoire de première instance qui contenait ces précisions. En estimant n'être pas tenue de répondre à ces moyens, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité.
[RJ1] Cf. CE, 12 février 2014, M. de Latour, n° 352878, T. pp. 720-808-816-827.
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