mardi 16 octobre 2018

Conditions d'applicabilité de l'assurance "catastrophes naturelles"

Note Pélissier, RGDA 2019, p. 34.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-21.943
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2017), que, par acte du 19 janvier 2007, M. et Mme X... ont acquis une maison de M. Z... et de Mme A..., divorcée Z... ; qu'ayant constaté au mois d'août 2008 l'apparition de fissures sur les façades avant et arrière, ils ont, après expertise, assigné en indemnisation de leurs préjudices leur assureur, la société MAIF et la société AMF assurances, assureur des vendeurs, au titre de la garantie catastrophe naturelle, ainsi que ces derniers sur le fondement de la garantie des vices cachés, du dol et du manquement à l'obligation d'information ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de condamnation de la société AMF assurances ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la société AMF assurances, assureur de catastrophe naturelle, n'était tenue que de l'obligation légale édictée par l'article L. 125-1 du code des assurances de réparer les « dommages directs et non assurables » consécutifs à un sinistre reconnu comme « catastrophe naturelle », et relevé, sans dénaturation du rapport d'expertise, qu'il résultait des constatations et conclusions de l'expert et de son sapiteur que les fissures apparues sur les façades de la maison étaient consécutives au mouvement global, depuis plusieurs années, d'inclinaison du bâtiment en direction du sud-est, réactivé et aggravé par les phénomènes climatiques de ces dernières années, sans que ces fissurations puissent être reliées de façon exclusive et directe aux sécheresses de 2003 et de 2005 ayant donné lieu aux arrêtés de catastrophe naturelle du 25 août 2004 et du 20 février 2008, et que le sous-sol du secteur sur lequel était situé le pavillon, composé de marnes vertes, était instable et subissait depuis de nombreuses années des mouvements de terrain qui ne pouvaient être rattachés aux phénomènes de 2003 et de 2005, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que les demandes dirigées contre cet assureur devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième et le troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer la somme de 1 500 euros à M. Z... et la somme de 1 500 euros à la société AMF assurances ;

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