e 5 avril dernier, la chambre criminelle a jugé (infra, n° 909) que “méconnaît les dispositions de l’article 314-1 du code pénal la cour d’appel qui déclare coupable d’abus de confiance le prestataire de services qui n’a pas rempli ses obligations contractuelles, les fonds, remis en vertu du contrat de prestations de service, l’ayant été en pleine propriété, peu important la connaissance par le prévenu, dès la remise des fonds, de son impossibilité d’exécuter le contrat”, solution approuvée par Laurent Saenko (Gaz. Pal. 2018, n° 19, p. 15), pour qui, “ce faisant, la Cour de cassation exclut toute idée de propriété précaire”, et qui “permet de mieux faire la différence entre la charge telle qu’elle peut, au sens de l’article 314-1 du code pénal, grever la remise d’un bien (en obligeant le récipiendaire à le “rendre”, le “représenter” ou à en faire un “usage déterminé”), et l’obligation telle qu’elle se trouve au coeur d’un accord contractuel”, l’auteur ajoutant que “les deux ne se couplent (ou recoupent) pas nécessairement”.
Le 11 avril, la première chambre civile a jugé (infra, n° 939) que “viole l’article 189 du code civil la cour d’appel qui, saisie d’une action en nullité d’un mariage pour bigamie, rejette la demande de sursis à statuer de l’époux dans l’attente d’une décision à intervenir sur l’action en nullité du précédent mariage, alors que cette demande doit être jugée préalablement”. Pour Jérémy Houssier (AJ Famille 2018, p. 351), “cette règle se comprend aisément : la nullité anéantissant rétroactivement les actes juridiques qu’elle frappe, si un second mariage a été contracté après un premier mariage nul, l’anéantissement de l’un valide rétroactivement l’autre”, l’auteur ajoutant que “peu importe, à cet égard, que l’un seul ou les deux nouveaux époux invoquent la nullité de la première union : quoiqu’en dise la lettre de l’article 189 du code civil, dès lors que cette exception de procédure est invoquée, la préséance doit s’appliquer, l’époux demandeur fût-il seul et/ou de mauvaise foi”.
Le lendemain, la troisième chambre civile a jugé (infra, n° 922) qu’“ayant exactement retenu que, le contrat de réservation, qui était un contrat distinct et autonome du contrat de vente, étant nul, l’acquéreur se trouvait dans la situation visée au cinquième alinéa de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et constaté que celui-ci n’avait pas bénéficié d’un délai de réflexion, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la vente devait être annulée”, solution approuvée par Olivier Tournafond et Jean-Philippe Tricoire (RD imm. 2018, p. 342), qui notent que “cette annulation de l’avant-contrat avait eu pour conséquence d’effacer corrélativement le délai de rétractation dont avait bénéficié l’acquéreur à ce stade et de le placer [...] dans l’hypothèse dans laquelle l’acte authentique n’a été précédé d’aucun avant-contrat”, ajoutant que “c’est précisément en pareil cas que l’accédant doit impérativement disposer d’un délai de réflexion avant de pouvoir conclure valablement l’acte définitif qui lui est proposé”.
Enfin, 13 avril, la chambre mixte a jugé que “la résolution du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail ayant financé l’opération à la date d’effet de la résolution” et qu’“en conséquence, une cour d’appel, ayant prononcé la résolution de la vente à la date de sa conclusion, a retenu à bon droit que les clauses de garantie et de renonciation à recours prévues dans le contrat de crédit-bail en cas de résiliation de la vente étaient inapplicables et que le crédit-preneur devait restituer le bien financé au prêteur, qui devait lui restituer les loyers”, “heureux [...] revirement” qui, selon Sarah Farhi (Gaz. Pal. 2018, n° 18, p. 27), “met en cohérence la sanction du crédit-bail avec la sanction de la vente”, de même que “la jurisprudence relative au crédit-bail et celle relative à la location financière, pour laquelle la Cour avait déjà adopté la caducité”, le tout dans “une référence évidente à l’article 1186 du code civil”, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dont l’arrêt “reprend les termes”.
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