chambre civile 1
Audience publique du mercredi 3 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-10.090 Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 2016), que le groupement agricole d'exploitation en commun Durand (le GAEC) a confié à M. A... la construction de bâtiments ; que la couverture réalisée en plaques de fibro-ciment ondulé, fabriquées par la société italienne Edil Fibro (le fabricant), acquises auprès de l'un de ses revendeurs en France, ayant présenté de nombreuses fissures, le GAEC a obtenu, après expertise, l'indemnisation des conséquences dommageables du sinistre, par la société Allianz, assureur de M. A... ; que, subrogé dans les droits du GAEC, l'assureur a assigné en paiement le fabricant devant un tribunal français ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que la société Edil Fibro fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et de la condamner à payer à la société Allianz une certaine somme, alors selon le moyen, que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises s'applique à l'action exercée par l'assureur d'un entrepreneur à l'encontre du fabricant à la suite de l'indemnisation du maître de l'ouvrage ; qu'en décidant que la société Allianz, assureur de M. A..., pouvait agir à l'encontre de la société Edil Fibro sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil au motif que faute de contrat de vente conclu entre le fabricant et le sous-acquéreur, la Convention de Vienne ne trouve pas à s'appliquer dans les rapports existant entre la société Edil Fibro et la société Allianz assureur de M. A..., subrogée dans les droits du GAEC, la cour d'appel a violé l'article 1 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises par refus d'application et l'article 1641 du code civil par fausse application ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit qu'aux termes de ses articles 1 et 4, la Convention de Vienne du 11 avril 1980, qui s'applique aux contrats internationaux de vente de marchandises, régit exclusivement les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur, la cour d'appel a exactement retenu qu'en l'absence de contrat de vente conclu entre le fabricant et le sous-acquéreur, cette Convention n'était pas applicable dans les rapports existant entre la société Edil Fibro et la société Allianz, assureur de M. A..., subrogée dans les droits du GAEC et que celle-ci pouvait agir en garantie sur le fondement de l'article 1641 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Edil Fibro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Allianz la somme de 3 000 euros ;
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