chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-22.031 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 mai 2017), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison d'habitation, ont assigné M. et Mme Z..., propriétaires de la parcelle voisine, en destruction des constructions empiétant sur leur propriété ; que ceux-ci se sont prévalus de la prescription acquisitive ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. et Mme Z... avaient posé une première clôture grillagée en 1995 en fonction de bornes alors existantes, relevé qu'ils bénéficiaient d'un juste titre et retenu souverainement que cette implantation en partie sur le terrain d'autrui constituait un fait de possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et que ceux-ci étaient de bonne foi, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation du rapport d'expertise et sans se contredire, que la prescription décennale était acquise au profit de M. et Mme Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
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