mardi 16 octobre 2018

Responsabilité décennale et responsabilité personnelle du gérant de l'entreprise, devenu liquidateur trop pressé...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-17.855
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Marc Lévis, SCP Richard, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mars 2017), que M. et Mme Y... ont commandé à la société Abord piscines, ayant pour gérant M. X..., la fourniture et la pose d'une piscine avec un dallage ; que les travaux ont été achevés le 19 mai 2000 ; qu'invoquant des désordres, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné la société Abord piscines, en liquidation amiable, et M. X... en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner, à titre personnel, à payer certaines sommes à M. et Mme Y..., in solidum avec la société Abord piscine ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que M. X... avait procédé à la clôture des opérations de liquidation amiable de la société Abord piscines sans attendre l'issue du litige ni prévoir une provision, alors que l'expertise était en cours et que la responsabilité du constructeur était susceptible d'être engagée par M. et Mme Y..., d'autre part, que le fonds de commerce avait été vendu peu de temps avant l'assignation en référé, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et abstraction faite de motifs surabondants, que M. X... avait engagé sa responsabilité personnelle en sa qualité de liquidateur amiable de la société et que M. et Mme Y... avaient perdu une chance d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant condamné la société Abord piscines à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter leur demande en rectification d'erreur matérielle de ce chef ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur la demande de rectification d'une erreur matérielle, laquelle peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

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