chambre commerciale
Audience publique du mercredi 10 octobre 2018
N° de pourvoi: 16-24.704 Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Mouillard (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par convention du 12 juin 2006, la société Algest SE et la société A... ont décidé de créer une filiale commune en vue de l'achèvement de la construction et de l'exploitation d'un complexe hôtelier ; qu'estimant que la société A... avait refusé d'exécuter ses engagements, la société Algest SE l'a assignée en résiliation de la convention, remboursement de sommes versées et paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que s'agissant d'une restitution de prix consécutive à la résolution d'un contrat, les intérêts sont dus du jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer ; qu'en faisant courir les intérêts moratoires à compter du versement, par la société Algest SE, des sommes dont elle ordonnait la restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la contre-valeur de la somme de 1 200 000 dollars US en euros sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter de chaque versement, soit sur 500 000 dollars US à compter des 7 juin 2006 et 24 octobre 2006, et sur 200 000 dollars US à compter du 26 avril 2007, l'arrêt rendu le 20 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Algest SE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société A... ;
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