mardi 16 octobre 2018

Responsabilité décennale et notion de dommage futur et certain

Note JP Karila, RGDA 2018, p. 508.
Note Ajaccio, Bull. assurances EL, n° 285, p. 9.
Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb., 2018-11, p. 28.
Note Georget, D. 2018, p. 2438.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-23.190
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2017), que M. et Mme Z... ont vendu à M. X... et Mme Y... (les consorts X... Y...) une villa avec piscine, qu'ils avaient fait construire ; que les lots gros oeuvre, maçonnerie, charpente et couverture avaient été confiés à M. B..., assuré auprès de la société Axa France ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 3 mars 1998 ; qu'ayant constaté la présence de fissures, les consorts X...- Y... ont, après expertise, assigné M. et Mme Z..., M. B... et la société Axa France en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... - Y... font grief à l'arrêt de juger prescrite leur demande concernant la quatrième fissure, alors, selon le moyen, que le désordre évolutif est celui qui, né après l'expiration du délai décennal trouve son siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil et ayant fait l'objet d'une demande en réparation en justice pendant le délai décennal ; que pour juger prescrite l'action des consorts X...- Y... au titre de la quatrième fissure, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas un caractère évolutif ; qu'en statuant ainsi, alors que cette fissure trouvait son siège dans l'ouvrage où d'autres fissures de même nature et d'ordre décennal avaient été constatées et avait fait l'objet d'une demande de réparation dans les dix ans à compter de la réception, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait répondu aux consorts X...- Y..., qui tentaient de rattacher la quatrième et nouvelle microfissure à celles constatées précédemment, que, techniquement, si ces fissures avaient toutes eu la même origine, la nouvelle aurait modifié les existantes, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a pu en déduire que cette quatrième microfissure, qui procédait d'une causalité différente de celle des trois autres fissures et qui avait été constatée pour la première fois le 10 mars 2009, ne pouvait s'analyser en un désordre évolutif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées par les consorts X... - Y... au titre des fissures affectant le mur pignon ouest, l'arrêt retient que seules sont recevables les demandes au titre des fissures affectant le mur pignon ouest, à l'exception de la quatrième fissure, mais que ces demandes ne peuvent prospérer, faute pour les consorts X... Y... de justifier du montant des travaux de reprise les concernant spécifiquement, l'expert judiciaire s'étant borné à indiquer que les fissures de la façade ouest devaient être reprises obligatoirement dans le poste de la confortation des fondations du mur ouest ;

Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par les consorts X...- Y... au titre des fissures affectant le mur pignon ouest à l'exception de la demande concernant la quatrième fissure, jugée prescrite, l'arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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