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mercredi 17 décembre 2025

Vendeur initial, sous-acquéreur et responsabilités diverses

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 27 novembre 2025




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 575 FS-D

Pourvoi n° W 23-21.110




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025

La société Marmalcoa, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5] (Portugal), a formé le pourvoi n° W 23-21.110 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société L'Auxiliaire, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Sogea Provence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Chantiers modernes sud, venant elle-même aux droits de la société Charles Queyras TP,

4°/ à la société URBATP carrières et marbres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], en liquidation judiciaire,

5°/ à la société [Y] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [S] [Y], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société URBATP carrières et marbres,

défenderesses à la cassation.

La société Abeille IARD et santé a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Marmalcoa, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Abeille IARD et santé, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'Auxiliaire, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mme Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 juin 2023), la commune d'[Localité 4] (la commune) a confié des travaux de création de trottoirs, parking, places et zones piétonnes d'un boulevard à un groupement d'entreprises dont le mandataire est la société Charles Queyras TP, aux droits de laquelle vient désormais la société Sogea Provence (le sous-acquéreur), assurée auprès de la société L'Auxiliaire.




2. Le sous-acquéreur a commandé la fourniture de bordures en pierre calcaire à la société Sportiello marbres, aux droits de laquelle est venue la société URBATP carrières et marbres (le vendeur intermédiaire), désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Aviva, dénommée ensuite Abeille IARD et santé, qui s'est fournie auprès de la société Marmalcoa (le vendeur initial).

3. Le sous-acquéreur, à qui la commune s'était plainte que des bordures se désagrégeaient, a été indemnisé de ses dommages par la société L'Auxiliaire, qui avait fait réaliser une expertise amiable, ayant donné lieu à deux rapports successifs les 16 octobre 2012 et 18 janvier 2013, avant de solliciter une expertise en référé, ordonnée le 29 avril 2015, l'expert judiciaire ayant déposé son rapport le 10 juillet 2016.

4. Par acte du 26 juillet 2016, le vendeur intermédiaire a assigné le vendeur initial, le sous-acquéreur, la société L'Auxiliaire et la société Aviva pour voir déclarer forclose l'action en garantie des vices cachés du sous-acquéreur et de son assureur et, subsidiairement, en condamnation du vendeur initial.

5. Le 24 mars 2017, la société L'Auxiliaire a assigné le sous-acquéreur, le vendeur initial, le vendeur intermédiaire et l'assureur de celui-ci en paiement des sommes versées à son assuré.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. Le vendeur initial fait grief à l'arrêt de dire que les bordures en pierre du chantier de la commune présentaient un vice caché, de le condamner in solidum avec le vendeur intermédiaire à verser une certaine somme à la société L'Auxiliaire subrogée dans les droits du sous-acquéreur, au titre du remboursement de ces bordures, à verser la somme de 787 194,82 euros dont 400 000 euros déduction faite de la franchise, in solidum avec la société Abeille IARD et santé, à la société L'Auxiliaire subrogée dans les droits du sous-acquéreur, à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais de dépose et repose, et de le condamner à relever et garantir le vendeur intermédiaire à hauteur d'une certaine somme correspondant au coût des matériaux, alors « que le vendeur n'est tenu à garantie que lorsque la chose est impropre à l'usage auquel on la destine ; que dans ses conclusions, la société Marmalcoa avait souligné que la pierre vendue, dont la particularité avait été soulignée, était conforme à la commande et qu'elle n'avait jamais été informée de la destination de cette pierre, à savoir une commune située en région de montagne ; qu'en retenant l'existence d'un vice caché, sans rechercher si la société Marmalcoa avait été informée de l'usage spécifique qui allait être fait de la pierre, et si en l'absence d'une telle information, la chose vendue, qui pouvait parfaitement être utilisée sans dommage dans d'autres régions, n'était pas exempte de vice caché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Ayant retenu que, le vice du matériau provenant de la présence d'argile en quantité excessive, le choix d'une pierre plus résistante au gel et dégel n'aurait pas empêché la survenance des désordres, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche, que ses constatations rendaient inopérante, sur les informations délivrées au vendeur initial quant à la destination de la pierre, a légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. Le vendeur initial fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec le vendeur intermédiaire, à verser la somme de 787 194,82 euros dont 400 000 euros déduction faite de la franchise, in solidum avec la société Abeille IARD et santé à la société L'Auxiliaire, subrogée dans les droits du sous-acquéreur, à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais de dépose et repose, alors « que l'action exercée par l'acquéreur final contre le vendeur originaire est celle de son auteur, c'est-à-dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que compte tenu des stipulations contractuelles, l'intermédiaire, ne pouvait réclamer au vendeur originaire, que la seule somme de 139 943,18 euros correspondant au coût des matériaux ; qu'en faisant droit à l'action de la société L'Auxiliaire, venant aux droits de l'acquéreur final, au titre des frais de dépose et repose, dont elle avait relevé que le vendeur intermédiaire ne pouvait obtenir réparation à l'encontre du vendeur originaire, la cour d'appel a violé les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil. »



Réponse de la Cour

10. Si le vendeur, tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue, est en droit d'opposer au sous-acquéreur tous les moyens de défense qu'il peut opposer à son propre cocontractant, le juge, statuant dans les limites du litige, ne peut faire application d'une clause limitative de garantie que lorsque celle-ci est opposée par le vendeur à la partie qui se prévaut de ladite garantie.

11. Ayant relevé que le vendeur initial n'opposait la clause de limitation de sa garantie qu'au vendeur intermédiaire, premier acquéreur, et non à l'assureur du sous-acquéreur, c'est à bon droit que la cour d'appel n'en a pas fait application contre ce dernier.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. Le vendeur initial fait grief à l'arrêt de le condamner à relever et garantir le vendeur intermédiaire à hauteur d'une certaine somme correspondant au coût des matériaux, alors « que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, le vendeur faisait valoir qu'il n'était pas tenu à garantie à l'égard de la société venant aux droits de la société URBATP carrières et marbres, dès lors que cette dernière avait la qualité de vendeur de pierres identiques à celles qui lui avaient été livrées, qu'elle était à même d'en découvrir les défauts et qu'il ne s'agissait donc pas pour elle de vices cachés ; qu'en se contentant d'examiner la limitation de garantie opposée par le vendeur à la société venant aux droits de la société URBATP carrières et marbres, sans examiner ce moyen pertinent de nature à écarter tout appel en garantie de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. Ayant relevé que l'origine exacte des désordres affectant les pierres calcaires fournies ne pouvait pas être décelée avant les investigations effectuées par le laboratoire Lerm, la cour d'appel a fait ressortir, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que le vice était caché pour le vendeur intermédiaire.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Marmalcoa et Abeille IARD et santé aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300575

Responsabilité du "vendeur après achèvement" à l'égard de sous- acquéreurs

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 27 novembre 2025




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 573 FS-D

Pourvoi n° Q 24-10.413




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025

M. [B] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-10.413 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [G],

2°/ à Mme [O] [N], épouse [G],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à M. [A] [J],

4°/ à Mme [C] [I], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [D], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [J], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mme Rat, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [D] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [G].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 juillet 2023), en 2003, M. [D] (le vendeur) a vendu à M. et Mme [G] une maison dans laquelle il avait réalisé des travaux, non achevés au jour de la vente.

3. M. et Mme [G] ont revendu l'immeuble à M. et Mme [J] (les sous-acquéreurs).

4. Se plaignant de désordres, les sous-acquéreurs ont assigné M. et Mme [G], qui ont appelé le vendeur en intervention forcée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes aux sous-acquéreurs, alors « qu'est réputé constructeur d'un ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; que le vendeur qui a vendu un immeuble en l'état de travaux inachevés ne pouvant dès lors pas être considérée comme constructeur, sa responsabilité ne peut être recherchée qu'au titre des actions prévues par le droit de la vente ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [D] avait effectué des travaux dans l'immeuble litigieux puis l'avait vendu aux époux [G], qui avaient eux-mêmes effectué des travaux avant de revendre l'immeuble aux époux [J] ; que la cour d'appel a constaté, dans un premier temps de sa décision, qu'au moment de la vente de l'immeuble par M. [D] aux époux [G], les travaux n'étaient pas achevés ; qu'elle en a déduit que M. [D] ne pouvait pas être considéré comme vendeur-constructeur au sens de l'article 1792-1, 2°, du code civil ; qu'en retenant néanmoins ensuite que la responsabilité contractuelle de M. [D] était engagée sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil à l'égard des époux [J], au prétexte que le constructeur devait répondre des manquements aux règles de l'art commis lors de la réalisation de l'ouvrage et que M. [D] avait réalisé la partie des travaux à l'origine des désordres, quand il ressortait pourtant de ses propres constatations que M. [D] ne pouvait être considéré comme constructeur, nonobstant les travaux partiels qu'il avait effectués, ce qui interdisait que sa responsabilité soit recherchée en une telle qualité, la cour d'appel a violé les articles 1147, devenu 1231-1, 1641 et 1792-1, 2°, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Ayant retenu que le vendeur avait effectué lui-même, à l'occasion de travaux conséquents de transformation d'une ancienne grange en immeuble d'habitation, entre septembre 2003 et décembre 2005, des travaux de gros oeuvre, qui avaient été terminés avant la vente du bien, ayant consisté à construire des planchers séparatifs entre le rez-de-chaussée et l'étage et à modifier le mur de façade, que les sous-acquéreurs avaient constaté notamment en septembre 2011, un affaissement de la dalle du premier étage, et que les travaux réalisés par le vendeur, qui n'avaient pas été exécutés conformément aux règles de l'art, se trouvaient à l'origine de ces désordres, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes des sous-acquéreurs à l'encontre du vendeur sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire, devaient être accueillies.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300573

jeudi 25 juillet 2024

Forclusion et responsabilité décennale ; Prescription de la responsabilité du fabricant d'un matériau atteint d'un vice caché

 Note R. Bruillard, RCA 2024-10, p. 26.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 408 F-D

Pourvoi n° W 22-17.495




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

La société Edilfibro, dont le siège est [Adresse 5] (Italie), a formé le pourvoi n° W 22-17.495 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Etablissements Gatignol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Etablissements Vialleix, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6], dont le siège est lieu-dit [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

L'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Edilfibro, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Axa France IARD et Etablissements Vialleix, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP et de la société Etablissements Gatignol, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 avril 2022) et les productions, le groupement agricole d'exploitation en commun de [Adresse 6] (le GAEC), devenu l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6] (l'EARL), a confié à la société Etablissements Gatignol (la société Gatignol), assurée auprès de la SMABTP, la construction d'une stabulation et d'un bâtiment de stockage de fourrage. Les travaux ont donné lieu à une facture du 18 novembre 2003.

2. Pour réaliser la toiture des ouvrages, la société Gatignol a acquis des plaques de fibrociment auprès de la société Etablissements Vialleix (la société Vialleix), assurée par la société Axa France IARD, laquelle les avait acquises auprès de la société Edilfibro.

3. A la fin de l'année 2012 et au début de l'année 2013, l'EARL a constaté que la toiture en fibrociment présentait des désordres et que des infiltrations d'eau se produisaient à l'intérieur des bâtiments.

4. Le 6 novembre 2013, la société Gatignol et son assureur ont assigné l'EARL, la société Vialleix et son assureur, ainsi que la société Edilfibro, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire, lequel a établi son rapport le 30 novembre 2016.


5. Par actes des 4, 15 et 29 mai et 1er juin 2018, l'EARL a assigné devant un tribunal de grande instance la société Gatignol et son assureur, la société Vialleix et son assureur ainsi que la société Edilfibro afin d'obtenir la réparation des désordres et des dommages consécutifs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. L'EARL fait grief à l'arrêt de juger irrecevables les demandes présentées par le GAEC en application de l'article 1792 du code civil, alors :

« 1°/ que l'assignation délivrée au maître de l'ouvrage et aux autres intervenants à l'acte de construire par l'entrepreneur général et son assureur de garantie décennale, en vue de l'organisation d'une expertise destinée à déterminer la nature et la cause de désordres constatés sur un ouvrage, et ainsi de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants, a un effet interruptif de prescription au profit du maître de l'ouvrage poursuivant l'indemnisation des préjudices résultant pour lui des désordres en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par actes des 28, 29, 31 octobre et 6 novembre 2013, soit avant le terme du délai de garantie décennale, la SMABTP et son assurée, la société Gatignol, entrepreneur principal, avaient assigné l'ensemble des autres parties, dont le GAEC, en référé-expertise afin de déterminer la cause des désordres affectant l'immeuble appartenant au GAEC, mais a considéré que ce dernier ne pouvait se prévaloir de l'effet interruptif de prescription attaché à cet acte, dans la mesure où seul un acte émanant de celui qui entend faire obstacle à la prescription pouvait interrompre celle-ci ; qu'en statuant de la sorte, quand le maître de l'ouvrage était fondé à se prévaloir de l'assignation délivrée par l'entrepreneur principal et par son assureur de garantie décennale ayant pour objet de déterminer la cause et l'imputabilité des désordres litigieux affectant l'ouvrage qu'il avait fait construire, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, ensemble l'article 2241 du même code ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la société Gatignol et son assureur la SMABTP, qui avaient pris l'initiative d'engager une procédure de référé-expertise, de ne pas avoir contesté la mise en jeu de la garantie décennale pendant toute la durée de l'expertise, qui s'est achevée par le dépôt du rapport de l'expert le 30 novembre 2016, avant l'introduction par le GAEC d'une action au fond en mai 2018, ne caractérisait pas une reconnaissance de responsabilité démontrant la volonté non équivoque de ces parties d'interrompre la prescription de l'action du GAEC dirigée contre elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil ;



3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la société Gatignol et son assureur la SMABTP, qui avaient pris l'initiative d'engager une procédure de référé-expertise, de ne pas avoir contesté la mise en jeu de la garantie décennale pendant toute la durée de l'expertise, qui s'est achevée par le dépôt du rapport de l'expert le 30 novembre 2016, avant l'introduction par le GAEC d'une action au fond en mai 2018, ne caractérisait pas la volonté de ces parties de renoncer à se prévaloir de l'éventuelle prescription de l'action du GAEC dirigée contre elles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, en application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, les actions du maître de l'ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l'ouvrage doivent être exercées, à peine de forclusion, dans le délai de dix ans à compter de sa réception.

8. Selon l'article 2220 du code civil, un délai de forclusion n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription.

9. Il en résulte que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion des actions du maître de l'ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l'ouvrage (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-16.837, publié).

10. En second lieu, en application de l'article 2241 du code civil, pour interrompre ce même délai, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription (3e Civ., 18 novembre 2009, pourvois n° 08-13.673, 08-13.642, Bull. 2009, III, n° 250 ; 3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459, publié).

11. Ayant relevé que les travaux avaient été réceptionnés par l'EARL lors du paiement de la facture le 18 novembre 2003 et que celle-ci avait sollicité la mise en oeuvre à son bénéfice de la garantie décennale du constructeur seulement lors de son assignation au fond devant le tribunal de grande instance fin mai et début juin 2018, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou qui ne lui étaient pas demandées, a retenu, à bon droit, que le délai de forclusion décennale de l'action de l'EARL fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil n'avait pas été interrompu par l'assignation en référé-expertise délivrée à la diligence de la société Gatignol et de son assureur.

12. Elle a, dès lors, légalement justifié sa décision.




Sur le second moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

13. L¿EARL fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, alors :

« 1°/ que le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, et que l'action directe qui en résulte à l'égard du fabricant de cette chose est nécessairement de nature contractuelle ; qu'en jugeant que le Gaec de [Adresse 6], maître de l'ouvrage, n'était pas fondé à exercer l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de la société Edilfibro, en raison de l'absence de lien contractuel entre ces parties, car « dans un pareil cas, seules les règles de la responsabilité civile quasi délictuelle peuvent être appliquées », la cour d'appel a violé les articles 1382, 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1641 du même code ;

2°/ que, sous l'empire de l'article 1648 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005, l'action en garantie des vices cachés est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans un bref délai ; que le respect de ce bref délai doit être apprécié par les juges du fond au regard de la nature des désordres en cause et des circonstances du litige ; qu'en se bornant à affirmer qu' « en considérant que le Gaec de [Adresse 6] a découvert les vices de la toiture, dans toute leur ampleur, causes et conséquences, seulement le 30 novembre 2016, date du rapport de l'expert judiciaire M. [R], il résulte de l'exposé du litige dans le jugement dont appel et des propres écritures du Gaec de [Adresse 6], qu'il « a assigné au fond le 4 mai 2018 », moyennant quoi le « bref délai », prévu par l'ancienne version de l'article 1648 était largement dépassé à cette date », par des motifs impropres à caractériser le non-respect par le Gaec de [Adresse 6], qui avait assigné les sociétés Vialleix et Edilfbro 19 mois environ après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, du bref délai, au regard de la nature des désordres et des circonstances de la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

14. Ayant relevé que l'EARL avait découvert les vices de la toiture, dans toute leur ampleur, causes et conséquences le 30 novembre 2016, date du rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel a souverainement retenu, sans être tenue de procéder à d'autres recherches, que l'action engagée le 4 mai 2018 n'avait pas été introduite dans le bref délai prévu par l'article 1648 code civil, dans sa rédaction applicable en l¿espèce.



15. Elle a, par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

16. La société Edilfibro fait grief à l'arrêt de juger recevables les demandes formées par l'EARL contre elle en application de sa responsabilité quasi-délictuelle et de la condamner à lui payer certaines sommes, alors :

« 1°/ que le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; que l'action directe qui en résulte à l'égard du fabricant de cette chose est nécessairement de nature contractuelle ; qu'en condamnant la société Edilfibro sur le fondement délictuel au profit du GAEC au titre des dommages causés par les plaques de fibrociment qu'elle avait fournies et qui avaient servi à construire la toiture du bâtiment du GAEC, au motif que « dans un pareil cas, seules les règles de la responsabilité civile quasi-délictuelle peuvent être appliquées », la cour d'appel a violé les articles 1382, 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1641 du même code ;

2°/ qu'à supposer même que l'action du maître de l'ouvrage en cas de vice affectant la chose puisse revêtir un caractère délictuel, ce n'est que lorsque cette action est engagée par le maître de l'ouvrage contre le sous-traitant de l'entrepreneur principal ou le fournisseur de ce dernier ou ses auteurs antérieurs ; qu'en retenant la nature délictuelle de l'action du GAEC à l'encontre de la société Edilfibro, dont il est constaté qu'elle avait fourni les plaques de fibrociment litigieuses à la société Vialleix qui les avait elle-même vendues à la société Gatignol, l'entreprise qui a réalisé l'installation du bâtiment à laquelle les plaques avaient été incorporées, ce dont il résulte que la fourniture des plaques litigieuses n'était jamais intervenue dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

17. Le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur. Il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée notamment sur la garantie des vices cachés.



18. La seule présence d'un contrat d'entreprise entre le maître de l'ouvrage et le constructeur est sans incidence sur la nature contractuelle de l'action directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant (Ass. plén., 7 février 1986, pourvoi n° 83-14.631, Bull. 1986, AP, n° 2).

19. Toutefois, lorsque les travaux confiés au constructeur ont fait l'objet d'un contrat de sous-traitance, il est jugé que, le sous-traitant engageant sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement délictuel, le fournisseur de ce sous-traitant répond de ses actes à l'égard du maître de l'ouvrage sur le même fondement (3e Civ., 26 novembre 2014, pourvois n° 13-22.067, 13-22.505, Bull. 2014, III, n° 159).

20. Pour condamner la société Edilfibro à payer certaines sommes à l'EARL, l'arrêt retient que, si la jurisprudence accepte l'action directe du sous-acquéreur dans les chaînes de contrats simples de vendeurs à acquéreurs successifs, il n'en va pas de même s'agissant des chaînes de contrats complexes et hétérogènes, comme en l'espèce, où les ventes successives de fabricant à fournisseur puis à entreprise de construction précèdent un contrat de louage d'ouvrage conclu in fine entre le maître de l'ouvrage et le constructeur, seules les règles de la responsabilité civile quasi-délictuelle pouvant dans ce cas être appliquées à la relation entre le maître de l'ouvrage et le fabricant du produit défectueux.

21. En statuant ainsi, alors que l'EARL exerçait une action directe contre le fabricant des plaques de toit vendues à la société Gatignol, et non à un sous-traitant de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

22. Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

23. La cassation partielle de l'arrêt en ce qu'il juge recevables les demandes formées par l'EARL contre la société Edilfibro en application de la responsabilité quasi délictuelle de celle-ci et la condamne à lui payer les sommes de 69 670,21 euros, outre la TVA applicable lors du règlement, et de 42 522,12 euros, l'ensemble avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 1er juin 2018, s'étend aux chefs de l'arrêt ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles, de première instance et d'appel, qui ne trouvent leur soutien dans aucun autre motif que ceux justement critiqués par le moyen.

24. Elle ne s'étend pas, faute d'indivisibilité ou de lien de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées de l'arrêt, au chef de dispositif ayant jugé sans objet les recours en garantie formés contre la société Edilfibro par les sociétés Vialleix, Axa France, Gatignol et la SMABTP.

25. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

26. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

27. L'action directe de l'EARL contre la société Edilfibro, fabricant des plaques de fibrociment, étant de nature contractuelle, les demandes formées contre celle-ci en application de sa responsabilité quasi délictuelle, qui ne se cumule pas avec une action contractuelle, sont rejetées.

28. L'EARL, dont toutes les demandes sont en conséquence rejetées, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

29. Elle est condamnée à payer à la société Gatignol et la SMABTP la somme globale de 3 000 euros, à la société Vialleix et à la société Axa France la somme globale de 2 000 euros et à la société Edilfibro la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge recevables les demandes formées par le groupement agricole d'exploitation en commun de [Adresse 6], devenu l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6], contre la société Edilfibro en application de la responsabilité quasi délictuelle de celle-ci et a condamné la société Edilfibro à payer au groupement agricole d'exploitation en commun de [Adresse 6], devenu l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6], les sommes de 69 670,21 euros, outre la TVA applicable lors du règlement, et de 42 522,12 euros, l'ensemble avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 1er juin 2018, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 12 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes formées par l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6] contre la société Edilfibro en application de sa responsabilité quasi délictuelle ;

Condamne l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6] aux dépens de première instance et d'appel ;



Condamne l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6] à payer à la société Etablissements Gatignol et à la SMABTP la somme globale de 3 000 euros, à la société Etablissement Vialleix et à la société Axa France IARD la somme globale de 2 000 euros et à la société Edilfibro la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6] aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300408

mardi 23 octobre 2018

En l'absence de contrat de vente conclu entre le fabricant et le sous-acquéreur, la Convention de Vienne n'est pas applicable

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 3 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-10.090
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 2016), que le groupement agricole d'exploitation en commun Durand (le GAEC) a confié à M. A... la construction de bâtiments ; que la couverture réalisée en plaques de fibro-ciment ondulé, fabriquées par la société italienne Edil Fibro (le fabricant), acquises auprès de l'un de ses revendeurs en France, ayant présenté de nombreuses fissures, le GAEC a obtenu, après expertise, l'indemnisation des conséquences dommageables du sinistre, par la société Allianz, assureur de M. A... ; que, subrogé dans les droits du GAEC, l'assureur a assigné en paiement le fabricant devant un tribunal français ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que la société Edil Fibro fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et de la condamner à payer à la société Allianz une certaine somme, alors selon le moyen, que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises s'applique à l'action exercée par l'assureur d'un entrepreneur à l'encontre du fabricant à la suite de l'indemnisation du maître de l'ouvrage ; qu'en décidant que la société Allianz, assureur de M. A..., pouvait agir à l'encontre de la société Edil Fibro sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil au motif que faute de contrat de vente conclu entre le fabricant et le sous-acquéreur, la Convention de Vienne ne trouve pas à s'appliquer dans les rapports existant entre la société Edil Fibro et la société Allianz assureur de M. A..., subrogée dans les droits du GAEC, la cour d'appel a violé l'article 1 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises par refus d'application et l'article 1641 du code civil par fausse application ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit qu'aux termes de ses articles 1 et 4, la Convention de Vienne du 11 avril 1980, qui s'applique aux contrats internationaux de vente de marchandises, régit exclusivement les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur, la cour d'appel a exactement retenu qu'en l'absence de contrat de vente conclu entre le fabricant et le sous-acquéreur, cette Convention n'était pas applicable dans les rapports existant entre la société Edil Fibro et la société Allianz, assureur de M. A..., subrogée dans les droits du GAEC et que celle-ci pouvait agir en garantie sur le fondement de l'article 1641 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Edil Fibro aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Allianz la somme de 3 000 euros ;

mercredi 30 novembre 2016

Vente immobilière, sous-acquisition et non-conformité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-21.800
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Ortscheidt, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mai 2015), que, par acte du 7 octobre 2003, la commune de Béthune a vendu à la SOFADOC un groupe d'immeubles, sous diverses conditions suspensives, dont, à la charge de la venderesse, la démolition d'un bâtiment et l'implantation d'un parking supplémentaire de deux cents places ; que la vente a été réitérée par acte authentique des 15 et 16 mai 2007 ; que l'acquéreur a payé comptant une partie du prix et s'est obligé à payer le solde dès la constatation de l'achèvement du parking, au plus tard le 31 décembre 2007 ; que l'immeuble a été vendu en l'état futur de rénovation par la SOFADOC à la société civile immobilière Foncière Béthune (la SCI) ; que, le parking n'ayant pas été livré, la SCI et la SOFIC, venant aux droits de la SOFADOC, soutenant que la commune de Béthune avait engagé sa responsabilité, l'ont assignée en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en retenant, pour débouter la société civile immobilière Foncière de Béthune de sa demande de dommages et intérêts, et après avoir reconnu « l'engagement de la commune non seulement de prendre les travaux d'aménagement de parking à sa charge, mais également de les réaliser », que « les intimés n'établissent pas que le projet de construction d'un centre commercial était impossible en s'en tenant aux seules possibilités des quelques 8900 m² vendus, notamment par la mise en oeuvre d'un parking souterrain » et qu'ils « ne démontrent, ni même n'invoquent, aucune impossibilité matérielle de réaliser un tel équipement », pour en déduire ensuite « le lien de causalité entre le manquement de la ville de Béthune à son obligation contractuelle et le préjudice allégué qui résulte entièrement de l'absence de réalisation du projet, n'est pas établi », la cour d'appel a imposé à la société civile immobilière Foncière de Béthune de limiter son dommage dans l'intérêt de la ville de Béthune, en violation de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que le lien de causalité est caractérisé lorsqu'il est établi que le fait générateur de responsabilité a été une cause nécessaire à la réalisation du préjudice ; que le fait que le préjudice aurait pu être évité par la mise en oeuvre d'autres moyens que ceux rendus impossibles par le fait générateur n'est pas un obstacle à l'établissement du lien de causalité ; qu'en jugeant que le lien de causalité entre le manquement de la ville de Béthune à son obligation contractuelle et le préjudice allégué n'était pas établi, alors que l'absence de livraison du parking, par la ville de Béthune, au mépris de ses obligations, a empêché la réalisation du projet de galerie commerciale tel qu'envisagé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI n'avait pas sollicité la résolution de la vente malgré la méconnaissance par la commune d'une de ses obligations contractuelles, qu'elle n'établissait pas que le projet de construction d'un centre commercial était impossible en s'en tenant aux seules possibilités des quelques huit mille neuf cents mètres carrés vendus, notamment par la mise en oeuvre d'un parking souterrain, que la construction d'un parking en sous-sol constituait une solution courante aux problèmes de stationnement au centre des villes, que la SCI ne démontrait, ni même n'invoquait, aucune impossibilité matérielle de réaliser un tel équipement, qu'une construction de ce type était certes coûteuse, mais il n'était pas démontré que ce coût fût exorbitant, surtout si l'on considérait que le budget consacré à la part construction de ce projet pouvait être augmenté de un million d'euros dès lors que la commune ne tenait pas son engagement relatif à l'édification d'un parking public et que cette somme était retirée du budget achat, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le lien de causalité entre le manquement de la commune de Béthune à son obligation contractuelle et le préjudice allégué n'était pas établi, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches de ce moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'a été formé qu'à titre éventuel :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;