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mercredi 20 novembre 2024

Le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 592 F-D

Pourvoi n° B 21-15.748




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

1°/ la société RDL, société civile immobilière,

2°/ la société RDO, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], [Localité 3],

ont formé le pourvoi n° B 21-15.748 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Creusot-carrelage,

2°/ à la société Creusot-carrelage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], représentée par son mandataire ad hoc, la société BTSG²,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat des sociétés civiles immobilières RDL et RDO, de Me Balat, avocat de la société BTSG², ès qualités, et de la société Creusot-carrelage, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 février 2021), les sociétés civiles immobilières RDL et RDO (les SCI) ont confié à la société Creusot-carrelage des travaux de pose de carrelages.

2. Les SCI ont formé opposition à deux ordonnances portant injonction de payer le solde du prix des marchés à la société Creusot-carrelage et présenté des demandes reconventionnelles aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Les SCI font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires, alors « que le juge est tenu d'évaluer le préjudice dont il constate l'existence sans qu'il puisse refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les travaux réalisés dans l'appartement de la SCI RDL souffrent de défauts d'exécution, tout comme dans l'appartement de la SCI RDO, et que ces malfaçons sont de nature à caractériser un manquement de la société Creusot-carrelage à son obligation contractuelle de résultat ; qu'en affirmant, pour débouter les maîtres de l'ouvrage de leurs demandes indemnitaires, que les conséquences dommageables de ce manquement n'ont pas été chiffrées par l'expert qui a été contraint de déposer son rapport en l'état et que les maîtres de l'ouvrage ne rapportent pas la preuve par la production de deux devis, qu'ils correspondent aux travaux nécessaires à la reprise des malfaçons relevées par l'expert, qui n'a, à aucun moment, conclu à la nécessité de déposer et reposer l'intégralité du carrelage de sol et du carrelage mural dans les deux appartements, quand il appartenait à la cour d'appel d'évaluer le préjudice correspondant au coût des travaux de reprise des malfaçons dont elle avait constaté l'existence, elle a commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

4. En application de ce texte, le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe.

5. Pour rejeter les demandes indemnitaires des SCI, l'arrêt relève que les travaux réalisés dans les deux appartements souffrent de défauts d'exécution, s'agissant, pour celui de la SCI RDL, de l'absence de plinthe, de joints des carreaux de la salle de bains non complètement remplis, de carreaux posés sur les murs qui désafleurent, d'une finition aléatoire des jonctions avec les huisseries, et d'un carrelage non aligné sous la porte de la chambre, et, pour celui de la SCI RDO, de l'absence de pose de plinthes, de joints de carreaux verticaux et horizontaux et d'angles verticaux mal exécutés et de pénétrations de la robinetterie dans le carrelage mural, mais que les conséquences dommageables des manquements dans la réalisation de la pose du carrelage par la société Creusot-carrelage n'ont pas été chiffrées par l'expert, contraint de déposer son rapport en l'état.

6. Il retient, ensuite, que les demandes indemnitaires des SCI fondées sur deux devis qui n'ont pas été soumis à l'expert, portent sur des travaux de réfection de carrelage dont il n'est pas permis de vérifier qu'ils correspondent aux travaux nécessaires à la reprise des malfaçons relevées par l'expert, qui n'a, à aucun moment, conclu à la nécessité de déposer et reposer l'intégralité du carrelage de sol et du carrelage mural dans les deux appartements.

7. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer le dommage subi par les SCI dont elle constatait l'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires formées par les sociétés civiles immobilières RDL et RDO et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée ;

Condamne la société Creusot-carrelage aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Creusot-carrelage et la SCP BTSG², prise en sa qualité de mandataire ad hoc de celle-ci, et condamne la société Creusot-carrelage à payer aux sociétés civiles immobilières RDL et RDO la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300592

jeudi 27 avril 2023

Le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 286 F-D

Pourvoi n° E 21-22.375




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

La Société hydroélectrique du Moulin de la Resse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-22.375 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Innov TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Amiantit France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée société APS France,

3°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, société anonyme d'un Etat membre de la CE, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la Société hydroélectrique du Moulin de la Resse, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Zurich Insurance Public Limited Company, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Amiantit France, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mai 2021), la Société hydroélectrique du Moulin de la Resse (la société SHMR), exploitant une centrale hydroélectrique dont elle souhaitait remplacer une conduite d'amenée d'eau en acier, a commandé à la société APS, devenue Amiantit France, assurée auprès de la société Zurich Insurance Public Limited, des canalisations de résine armée en fibre de verre.

2. Les travaux de démontage de la conduite existante et d'installation de la nouvelle conduite ont été confiés à la société Innov TP, assurée auprès de la société Axa France IARD.

3. Après deux sinistres survenus lors de la mise en service de la conduite, la société SHMR a, après expertise judiciaire, assigné les sociétés APS, Innov TP et leurs assureurs aux fins d'indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société SHMR fait grief à l'arrêt de limiter la réparation de son préjudice à une certaine somme couvrant les pertes d'exploitation et de rejeter sa demande de réparation au titre des travaux de reprise, alors « que tenu d'évaluer le préjudice, le juge ne peut refuser d'y procéder en raison de l'insuffisance des preuves des parties ; qu'en considérant que la société SHMR ne justifie pas du coût des travaux de reprise pour avoir accepté que l'expert judiciaire n'en chiffre pas le montant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie.

6. Pour rejeter la demande de condamnation formée par la société SHMR, l'arrêt, après avoir estimé que la responsabilité des sociétés Innov TP et APS devait être engagée au titre des dommages survenus à l'ouvrage de conduite d'eau en PRV, puis, dans une partie intitulée « coût des reprises », après avoir examiné les pièces produites, à savoir un devis de construction d'une nouvelle conduite d'eau en acier ainsi qu'un devis, d'un montant supérieur, pour la réfection de la conduite en PRV, retient que le maître de l'ouvrage a accepté que l'expert ne chiffre pas le coût des travaux de reprise en état stricto sensu de sorte que sa demande d'indemnisation sera rejetée, faute d'établir la réalité de ce coût ni le montant des sommes qu'il indique avoir exposées pour le remplacement des canalisations usagées.

7. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la Société hydroélectrique du Moulin de la Resse au titre de la réparation matérielle de l'ouvrage et limite son indemnisation à la seule réparation du préjudice immatériel, l'arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les sociétés Amiantit France, Axa France IARD et Zurich Insurance PLC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;



jeudi 30 mars 2023

Assurance de dommages et obligation d'affectation de l'indemnité

 Note, C. Cerveau-Colliard, GP 2023-10, p. 60.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 octobre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 740 F-D

Pourvoi n° R 21-21.442




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

La société L'Envol, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-21.442 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Norbail immobilier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société L'Envol, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Norbail immobilier, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 juin 2021), le 14 novembre 2007, la société Norbail immobilier a donné en crédit-bail immobilier à la société L'Envol un bâtiment à usage industriel.

2. Une assurance destinée à garantir le bâtiment contre le risque d'incendie a été souscrite auprès de la société Allianz IARD.

3. Le 2 juin 2011, le bâtiment a été intégralement détruit par un incendie.

4. Après expertise ordonnée en référé, la société L'Envol a assigné la société Norbail immobilier pour obtenir sa condamnation à reconstruire le bien et la société Allianz IARD en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société L'Envol fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société Norbail immobilier, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes du contrat de crédit-bail conclu entre la société Norbail immobilier, crédit-bailleur, et la société L'Envol, crédit-preneur, en cas de destruction totale de l'immeuble loué, le bailleur, lorsque la reconstruction à l'identique est possible, « s'oblige à reconstruire à l'identique le bien loué et en conséquence, encaissera, la ou les indemnités représentatives dudit bien » et le preneur devra continuer à payer loyer convenu et « devra supporter la totalité de l'exécution du coût des travaux de reconstruction dans le cas où l'indemnité d'assurance nette de tous impôts et taxes présent ou à venir serait insuffisante, et ceci, en contrepartie de l'entière responsabilité qu'il assume dans les déclarations des valeur assurés, comme il est dit précédemment » ; qu'en retenant néanmoins que la reconstruction à l'identique demandée par la société L'Envol était contractuellement conditionnée par un accord préalable tripartite entre le preneur, le bailleur et l'assureur, la cour d'appel, qui a ajouté au contrat une condition qu'il ne comportait pas, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a constaté que le contrat stipulait que, lorsque la reconstruction à l'identique du bien était possible, le bailleur s'obligeait à y procéder et encaisserait, en conséquence, l'indemnité d'assurance, tandis que le preneur, qui devait continuer à payer le loyer convenu, devait supporter la totalité de l'exécution du coût des travaux de reconstruction dans le cas où l'indemnité d'assurance était insuffisante.

8. Elle a relevé que, alors qu'il résultait de ces stipulations que le crédit-bailleur ne devait pas supporter de coûts supérieurs au montant de l'indemnité d'assurance, la société L'Envol n'avait jamais manifesté son accord pour la prise en charge de la totalité du coût de la reconstruction en cas d'insuffisance de l'indemnité d'assurance, puisqu'elle exigeait la reconstruction sans contrepartie.

9. Elle a pu déduire, de ces seuls motifs, que la demande de reconstruction à l'identique et de financement par la société Norbail immobilier, présentée par la société L'Envol, devait être rejetée.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. La société L'Envol fait grief à l'arrêt de condamner la société Allianz IARD à lui payer la seule somme de 1 299 608 euros HT et de rejeter ses autres prétentions, alors :

« 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déduisant de l'indemnité due par la société Allianz au titre de la reconstruction de l'immeuble sinistré une indemnité différée et en limitant la condamnation de l'assureur au versement de la seule somme de 1 299 608 euros HT sans donner aucune justification au rejet de la demande de la SCI L'Envol tendant au paiement de la totalité de l'indemnité de reconstruction due par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de l'article 6.1.2 de la police « tout risques sauf » n° 46 263 880, « l'assureur réglera dans un premier temps, la valeur vétusté déduite au jour du sinistre des biens sinistrés ou détruits et le complément pour valeur à neuf, limité à 33 % de la valeur de reconstruction, sera versée après justification de son investissement » ; que la SCI L'envol sollicitait la condamnation de la société Allianz à lui verser l'indemnité de reconstruction de l'immeuble sinistré en totalité ; qu'en déduisant de l'indemnité due par la société Allianz au titre de la reconstruction de l'immeuble sinistré une indemnité différée, pour débouter ensuite purement et simplement la SCI L'Envol de sa demande en paiement de la totalité de l'indemnité dont le contrat prévoyait pourtant le paiement en cas de justification de l'investissement de l'indemnité principale, la cour d'appel qui a méconnu la force obligatoire du contrat d'assurance, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel a relevé que l'article 6.2.1 du contrat d'assurance stipulait que l'assureur réglerait dans un premier temps la valeur vétusté déduite au jour du sinistre des biens sinistrés ou détruits et que le complément pour valeur à neuf, limité à 33 % de la valeur de reconstruction, serait versé après justification de son investissement.

13. Ayant ainsi constaté que la police d'assurance prévoyait que le complément pour valeur à neuf ne serait versé que sur justification de l'investissement et relevé que le montant proposé par l'assureur ne faisait pas l'objet de critiques particulières de la part de la société Norbail immobilier ou de la société L'Envol, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, en a exactement déduit, que, à défaut de justification de l'investissement de l'indemnité d'assurance dans la reconstruction de l'immeuble détruit, la société L'Envol n'avait pas droit au paiement de l'indemnité différée.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Envol aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

vendredi 5 août 2022

Le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juin 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 633 FS-D

Pourvoi n° T 20-23.349







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

M. [S] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-23.349 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds de garantie des victimes d'infractions et autres actes de terrorisme, dont le siège est [Adresse 3], pris en sa délégation de [Localité 5], domiciliée [Adresse 4],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes d'infractions et autres actes de terrorisme, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, conseillers, M. Talabardon, Mme Guého, MM. Ittah, Pradel, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 novembre 2020), M. [D], victime le 18 mars 2008 d'une agression, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'être indemnisé de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [D] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 4 948,41 euros la perte de gains professionnels actuels, à la somme de 7 510,43 euros la perte de gains professionnels futurs et de le débouter de sa demande au titre de ses droits à la retraite, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie ; qu'en constatant que les primes (majoration d'heures supplémentaires, forfait unique de recette, le repas unique, le repas d'excursion, l'indemnité coupure de 50 %, l'indemnité d'amplitude de 65 %, la prime de transport, la prime de non-accident et le versement du 13ème mois) se retrouvent sur le bulletin de salaire jusqu'en décembre 2013 mais ne se retrouvent pas en totalité à compter de janvier 2014 de sorte que M. [D] a vu son salaire brut diminuer ce qui aura des répercussions sur ses droits à la retraite mais en déclarant ensuite ne pouvoir évaluer ce préjudice au regard des éléments de preuve fournis par ce dernier (tableaux récapitulatifs, relevés d'activité d'autres conducteurs) et en l'absence d'une attestation de l'employeur précisant les primes non perçues par M. [D], la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le préjudice dont elle a constaté l'existence en son principe en raison de l'insuffisance des preuves fournies par M. [D], a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe.

5. L'arrêt, pour rejeter la demande d'indemnisation de M. [D] au titre de la perte de droits à la retraite, retient qu'il ne verse pas aux débats d'attestation de son employeur précisant les primes qu'il ne percevait plus, contrairement à ce qui lui était demandé, et que le préjudice ne peut être évalué en se fondant sur des tableaux récapitulatifs qui ne permettent pas de vérifier la matérialité des sommes y figurant, ou sur des relevés d'activité d'autres conducteurs.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. [D] avait vu son salaire brut diminuer et en avait déduit que cela aurait des répercussions sur ses droits à la retraite, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le montant de la perte des droits correspondants dont elle constatait l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il fixe le préjudice de M. [D] au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 7 510,43 euros, et alloue en conséquence la somme de 40 990,60 euros dont il conviendra de déduire les provisions versées, l'arrêt rendu le 3 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;