jeudi 2 mai 2019

L'assurance garantissant les dommages en cours de chantier, notamment en cas d'effondrement est une assurance de chose, au bénéfice exclusif de l'assuré avant réception, n'autorisant pas l'action directe contre l'assureur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 avril 2019
N° de pourvoi: 18-12.739
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 octobre 2017), que M. Y... a confié à la société Créabois MB, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), la construction de hangars, qui, avant achèvement, se sont effondrés sous l'effet d'une bourrasque ; que la société Créabois MB a été placée en liquidation judiciaire ; que M. Y... a assigné M. X..., gérant de la société Créabois MB, et la société Axa en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées contre la société Axa ;

Mais attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu qu'était seule susceptible d'être appelée l'assurance garantissant les dommages en cours de chantier, notamment en cas d'effondrement, laquelle était une assurance de chose, qui, garantissant au bénéfice exclusif de la société Créabois MB les dommages matériels subis en raison de l'effondrement de l'ouvrage avant réception, n'autorisait pas M. Y... à exercer l'action directe contre l'assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient que M. Y... lui reproche de n'avoir pas fait souscrire par la société Créabois MB une assurance garantissant sa responsabilité décennale couvrant les travaux litigieux et que ce grief est inopérant dès lors que la responsabilité décennale de la société Créabois MB n'est pas engagée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir qu'il n'était pas reproché à M. X... de n'avoir pas souscrit l'assurance obligatoire couvrant la responsabilité décennale de l'entreprise, mais qu'il lui était reproché d'avoir fait réaliser des travaux qui n'étaient pas couverts par l'assurance facultative souscrite par la société, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. Y... à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 9 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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