jeudi 2 mai 2019

Doute sur la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 avril 2019
N° de pourvoi: 18-10.412
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à Mme F... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le mandataire judiciaire de la société BTV construction ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2017), que Mme F... a confié à l'EURL société BTV construction, assurée auprès de la société Areas dommages, des travaux de remise en état d'un immeuble après incendie ; que, se plaignant d'un retard d'exécution, d'une mauvaise exécution et d'un encombrement du terrain par des gravats, Mme F... a confié à d'autres entreprises la fin des travaux et la reprise des malfaçons ; que Mme F... a assigné l'EURL BTV construction et la société Areas dommages en résiliation du contrat et indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre de la société Areas dommages ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'allégation d'un abandon de chantier et, de manière concomitante, la contestation systématique et continue de la qualité des travaux par le maître de l'ouvrage, qui faisait douter de sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, étaient un obstacle à une réception tacite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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