chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 avril 2019
N° de pourvoi: 18-10.693
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet, SCP Ghestin, SCP Marc Lévis, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à M. K..., la société Stellium immobilier et la société Imodeus invest du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. U..., la société CNP IAM, la société CNP assurances et la SCP W... F... et Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers,19 septembre 2017), que, par acte dressé le 31 août 2006 par M. U..., la SCCV [...] (la SCCV) a vendu en l'état futur d'achèvement un lot à Mme I... ; que celle-ci, qui avait été préalablement démarchée par M. H... , mandataire commercial et membre du réseau de la société Stellium immobilier, a souscrit un emprunt auprès de la société Crédit immobilier de France développement (le Crédit immobilier), garanti par une assurance souscrite auprès des sociétés CNP assurances et CNP IAM ; que le lot a été livré le 26 mai 2008 ; que la SCCV a fait l'objet d'une dissolution amiable dont les opérations ont été clôturées le 3 mai 2010 ; que Mme I... a assigné la société civile immobilière SCPP OF 5, la société Imodeus invest, M. K..., en leur qualité d'associés de la SCCV, la société Stellium immobilier et le Crédit immobilier en nullité de la vente, du prêt et du contrat d'assurance, et en indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident de la société SCPP OF 5, ci-après annexé :
Attendu que M. K..., la société Stellium immobilier, la société Imodeus invest et la société SCPP OF 5 font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente pour défaut de cause ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la réalisation d'un investissement locatif et l'avantage fiscal pour lesquels Mme I... avait contracté étaient entrés dans le champ contractuel, que la médiocrité de la rentabilité locative préexistait à la vente et que la surévaluation du bien effaçait tout avantage fiscal, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'erreur, a pu en déduire que Mme I... était fondée à obtenir l'annulation de la vente pour absence de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident de la société SCPP OF 5, ci-après annexé :
Attendu que M. K..., la société Stellium immobilier, la société Imodeus invest et la société SCPP OF 5 font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer au Crédit immobilier certaines sommes au titre des intérêts ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la banque subissait un préjudice résultant de la nullité du prêt imputable au vendeur, la cour d'appel, devant laquelle M. K..., la société Stellium immobilier, la société Imodeus invest, et la société SCPP OF 5 ne concluaient pas à une responsabilité de la banque à leur égard ni à un partage de responsabilité, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. K..., la société Stellium immobilier, la société Imodeus invest et la société SCPP OF 5 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. K..., de la société Stellium immobilier, de la société Imodeus invest et de la société SCPP OF 5 et les condamne à payer à Mme I... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.