vendredi 10 mai 2019

En cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage

Note Bucher, RDI 2019, p. 339.
Note Sizaire, Constr.-urb. 2019-6, p. 26.
 « Dans le marché à forfait, l'entreprise assume le coût des travaux supplémentaires nécessaires »,SDER - 09/12/2019 50/77BPIM 2019, n° 3, p. 17 ; - L. Leveneur, « Marché à forfait : l'article 1793 du Code civil protège le maître de l'ouvrage en cas de travaux supplémentaires », Rev. conc. consom. 2019, n° 7, p. 47 ; - M. Lagelée-Heymann, « Les travaux indispensables dans la réalisation des marchés à forfait, de faux travaux supplémentaires », AJ Contrats d'affaires - Concurrence – Distribution 2019, 6, p. 304-305 ; - M. et J. Zavaro, « Construction. Avril 2019 », Annales des loyers 2019, p. 123-126 ; - C-E Bucher, « Les travaux supplémentaires nécessaires à la réalisation de l'ouvrage relèvent du forfait », RD imm., 2019, p. 339-340 ;


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 avril 2019
N° de pourvoi: 18-18.801
Publié au bulletin Cassation
M. Chauvin, président
SCP Foussard et Froger, SCP Le Bret-Desaché, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1793 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 décembre 2017), que la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse d'épargne), ayant entrepris de rénover une agence, a confié le lot gros oeuvre-démolition à M. S..., pour un prix global forfaitaire ; que l'entrepreneur, ayant effectué des travaux de déroctage pour permettre l'abaissement de la dalle et le respect de la réglementation d'accessibilité aux personnes handicapées, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement des travaux supplémentaires ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le devis quantitatif limite les travaux confiés à l'entreprise de démolition à la "démolition du plancher béton sur sous-sol" alors qu'il s'est révélé, après démolition de la dalle en béton, que celle-ci reposait en réalité sur une assise granitique rocheuse compacte qui a rendu indispensables d'importants travaux de déroctage sur environ la moitié de la surface du plancher bas ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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