jeudi 2 mai 2019

Défaut de diligences du maître d'oeuvre lors de la levée des réserves par l'entreprise

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 avril 2019
N° de pourvoi: 18-12.020
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP L. Poulet-Odent, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2017), que la société civile immobilière Les Hauts de Septèmes (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement à Mme Q... une maison individuelle faisant partie d'un groupe d'immeubles édifiés sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM) ; que la livraison de l'immeuble, prévue pour le premier trimestre de l'année 2007, est intervenue en janvier 2008 et a donné lieu à réserves de la part de Mme Q... ; qu'un juge des référés a condamné sous astreinte la SCI à exécuter les travaux de levée des réserves ; que l'astreinte a été liquidée ; que Mme Q... a, après expertise, assigné la SCI en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société BERIM fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la SCI des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice résultant du retard dans la livraison de l'immeuble ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société BERIM avait pour mission d'établir la liste détaillée des travaux d'achèvement, de finition ou de réfection propres à chaque corps d'état et le calendrier d'exécution de ces travaux et de s'assurer par des visites fréquentes de leur exécution en conformité avec ce calendrier, qu'il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires en cas de carence des entreprises, qu'elle avait mis en demeure deux entreprises de terminer les travaux postérieurement à la date prévue pour la livraison de l'immeuble et à la convocation de Mme Q... pour cette livraison et qu'elle ne démontrait pas avoir fait appel de manière diligente à d'autres entreprises après l'ouverture des procédures collectives concernant les deux constructeurs concernés, retenu que la société BERIM ne rapportait pas la preuve que l'absence d'intervention des entreprises pour reprendre les désordres était motivée par le défaut de paiement du solde des marchés par la SCI et constaté qu'il était produit de nombreux courriers de celle-ci à la société BERIM pour obtenir la levée des réserves, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société BERIM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 40 010 euros à la SCI à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'absence de levée des réserves avait entraîné deux condamnations de la SCI au paiement d'une astreinte liquidée et que la faute de la société BERIM relativement à la levée des réserves était la cause du préjudice subi par la SCI en raison de ces condamnations, la cour d'appel a pu accueillir la demande en indemnisation de la SCI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Q... et celle de 3 000 euros à la société Les Hauts de Septèmes ;

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