mercredi 29 mai 2019

Principe de réparation intégrale et modalités d'évaluation du préjudice

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 mai 2019
N° de pourvoi: 18-14.477
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boullez, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 19 mars 2013, pourvoi n° 12-11.848), que M. A... a confié à M. U..., architecte, une étude en vue de la transformation d'une maison d'habitation en deux appartements ; que, se plaignant de désordres, M. A... a, après expertise, assigné M. U... en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour condamner M. U... à payer à M. A... la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en considération de l'investissement réalisé par M. A..., de l'absence, depuis l'exécution des travaux de réhabilitation, d'inondation ayant atteint le rez-de-chaussée de l'immeuble, du caractère non pérenne de l'indisponibilité du logement du rez-de-chaussée en cas de crue centennale et de la persistance du risque d'inondation en cas de crue exceptionnelle, la cour est en mesure d'indemniser le préjudice effectivement réparable à hauteur de la somme de 7 500 euros qui sera allouée à M. A... à titre de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. A... subissait un préjudice consistant à ne pas être à l'abri d'une inondation du rez-de-chaussée de l'immeuble, en cas de crue comparable à celle de 1927, sans s'expliquer sur le coût des travaux nécessaires à la mise hors d'eau de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. U... à payer à M. A... la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. U... et le condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

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