vendredi 10 mai 2019

Garantie "à première demande" : de l'importance d'en respecter les termes...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 avril 2019
N° de pourvoi: 18-18.771
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2018), que la commune de Bonnières-sur-Seine (la commune) a confié des travaux à la société Renofluid ; que, pour remplacer la retenue de garantie, celle-ci a obtenu de la société BTP banque (la banque) qu'elle délivrât au maître de l'ouvrage une garantie à première demande à hauteur de 49 634 euros ; que la réception est intervenue avec des réserves le 31 juillet 2012 ; que, la commune ayant sollicité, après la mise en liquidation judiciaire de la société Renofluid, l'exécution par la banque de son engagement de garantie pour son montant nominal et ayant délivré un titre exécutoire, la banque l'a assignée pour voir dire irrecevable, ou en tout cas dépourvue d'effets, sa demande en paiement ;

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de dire caduc l'engagement de la banque et rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que la garantie à première demande est une garantie autonome, qui ne peut avoir pour objet la dette du débiteur principal ; qu'en exigeant que le surcoût d'achèvement du chantier soit chiffré précisément, dès la demande du bénéficiaire, pour que la garantie à première demande puisse être mise en oeuvre, la cour d'appel a méconnu la nature juridique de ladite garantie et a ainsi violé l'article 2321 du code civil ;

2°/ que les établissements de crédit ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie ; que toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur garantie pendant le délai de garantie, et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leur engagement un mois au plus tard après la date de leur levée ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que des réserves ont été formulées lors de la réception des ouvrages, le 31 juillet 2012, et qu'elles ont été notifiées à la société BTP Banque le 12 juin 2013 ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors juger que le délai de garantie expirait le 31 juillet 2012, sans constater que les réserves avaient alors été levées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 103 du code des marchés publics, applicable à la cause ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la commune devait, pendant le délai de garantie, produire un certificat administratif indiquant le montant estimé, du fait des réserves formulées, du surcoût d'achèvement des travaux et qu'elle avait demandé le déblocage de la totalité du montant garanti afin de couvrir les réserves sans mentionner le montant estimé, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que la demande devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Bonnières-sur-Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.