mercredi 29 mai 2019

Responsabilité décennale et notion d'atteinte à la destination

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 mai 2019
N° de pourvoi: 18-12.708
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Marc Lévis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) et à MM. Y..., D... et B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Lacil, Garnier Choiseul holding, J...-G..., Fayat bâtiment et le groupement d'intérêt économique Ceten Apave international (Apave), à la société Generali IARD (Generali) du désistement de son pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Lacil et Garnier Choiseul holding et à la société Axa France IARD (Axa) du désistement de son pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre la société Garnier Choiseul holding ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2017), que la société Dalmar réalisation, aux droits de laquelle vient la société Lacil, a fait construire un immeuble comprenant un bâtiment d'habitation de cinq étages sur rez-de-chaussée et trois niveaux de sous-sols à usage de garages et un bâtiment à usage professionnel de deux étages sur rez-de-chaussée ; qu'une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa ; que sont intervenus à l'acte de construire MM. B..., Y... et D... (les architectes), maîtres d'oeuvre de conception et maîtres d'oeuvre chargés de la direction des travaux, assurés auprès de la MAF, la société Somesca au titre du lot plomberie VMC, assurée auprès de la MAAF, la société Garlandat au titre du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP, l'entreprise BAU, titulaire du lot gros-oeuvre, maçonnerie, VRD, assurée auprès de la compagnie La Lutèce devenue Generali, la société Demichelis, titulaire du lot menuiseries intérieures, la société Seralcolor, titulaire du lot menuiserie alu, assurée auprès de la compagnie Axa, la société Vetromécanique France, titulaire du lot menuiserie alu/vitrerie logements, et le bureau de contrôle Apave ; que les travaux ont été réceptionnés le 20 septembre 1990 ; que, divers désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires [...] a, après expertise, assigné la société Axa, assureur dommages-ouvrage, en paiement des travaux de réparation ; que celle-ci a appelé en cause la société Garlandat et son assureur, la SMABTP, la société BAU et son assureur, la compagnie La Lutèce, devenue Generali, la société Demichelis, la société Somesca et son assureur, la MAAF, les architectes, le liquidateur de la société Seralcolor, le liquidateur de la société Vetromécanique France, l'Apave et la société Dalmar réalisation, maître de l'ouvrage et souscripteur de la police dommages-ouvrage ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a appelé à l'instance la société agricole de Maison blanche, qui a absorbé la société Dalmar réalisation, promoteur de l'immeuble ; que la société Generali a appelé en garantie la MAF et la société Axa, en sa qualité d'assureur de Seralcolor ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la MAF et des architectes et le premier moyen du pourvoi incident de la société Generali, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la MAF et des architectes et le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Generali, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la MAF et des architectes, le troisième moyen du pourvoi incident de la société Generali et le premier moyen du pourvoi incident de la société Axa, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la MAF et les architectes, la société Generali et la société Axa font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Lacil, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 46 933 euros au titre des éclats de maçonnerie et acrotères et des fissurations sur les façades ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les éclats de maçonnerie, consécutifs à une exécution déficiente du lot gros oeuvre, affectaient la solidité de la structure des balcons et la destination de l'immeuble, dont les abords pouvaient se révéler dangereux du fait de la chute des éclats de béton, et que ce désordre était de nature décennale, la cour d'appel, devant laquelle la MAF et les architectes, la société Generali et la société Axa n'avaient pas soutenu que le désordre n'avait pas présenté le degré de gravité requis par l'article 1792 du code civil dans le délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la MAF et des architectes, le quatrième moyen du pourvoi incident de la société Generali et le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Axa, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la MAF et les architectes, la société Generali et la société Axa font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Lacil, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros au titre des problèmes de ventilation des locaux face à la piscine ;

Mais attendu qu'ayant retenu, procédant aux recherches prétendument omises et répondant aux conclusions prétendument délaissées, que les locaux face à la piscine ne comportaient pas de système de ventilation mécanique contrôlée, ni d'accès apparents de conduits pouvant servir de ventilation haute, alors que les plans montraient bien des systèmes d'évacuation haute accessibles au niveau du premier sous-sol, que le non-débouché des conduits de maçonnerie était imputable au lot gros oeuvre, que la ventilation, qui se faisait actuellement par les fenêtres et portes ouvertes, n'atteignait que les pièces en façades et non les pièces aveugles, qu'il importait peu que la destination des lieux, à l'origine à usage de cafétéria, ait été modifiée en bureaux, dès lors qu'il s'agissait de pièces habitables, qu'aucune ventilation n'avait été prévue et que cette absence de ventilation rendait les locaux impropres à leur destination, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi incident de la société Generali et le quatrième moyen du pourvoi incident de la société Axa, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Generali et la société Axa font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Lacil, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre des infiltrations dans la cuvette de l'ascenseur ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les infiltrations dans la cuvette de l'ascenseur avaient provoqué l'arrêt de son fonctionnement, les mesures techniques ayant mis en évidence, en 2002, un niveau d'eau rémanant de dix centimètres, avec des traces de vingt-cinq centimètres, et, procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions prétendument délaissées, que ce désordre concernait une réalisation déficiente du gros oeuvre et affectait la destination de la construction, notamment pour la jouissance des étages supérieurs s'agissant d'un immeuble d'appartements de cinq étages, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société Axa, ci-après annexé :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec d'autres, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18 000 euros au titre des infiltrations d'eaux aux premier et deuxième sous-sols ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en retenant que l'absence de drainage avait été la cause d'entrées d'eau qui, en raison de leur importance en cas de fortes pluies, rendaient les sous-sols impropres à leur destination de garages ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Mutuelle des architectes français, MM. Y..., D... et B..., la société Generali et la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelle des architectes français et MM. Y..., D... et B... à payer, ensemble, la somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et rejette les autres demandes ;

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