chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 avril 2019
N° de pourvoi: 18-13.873
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Jean-Philippe Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 janvier 2018), que le groupement d'intérêt économique Spie Batignolles prisons lot B (le GIE) a confié à la société Quintana la réalisation de travaux pour la construction d'un centre pénitentiaire ; que la société Quintana a sous-traité la réalisation de travaux de dallage à la société Nord dallages ; que la société Quintana a été mise en redressement judiciaire ; que la société Nord dallages a assigné le GIE en paiement du solde de ses travaux ;
Attendu que, pour condamner le GIE à payer à la société Nord dallages une certaine somme, l'arrêt retient qu'il ressort du préambule du contrat conclu entre le GIE et la société Quintana que la société Hélios a confié au GIE des missions de conception, construction et maintenance de l'établissement pénitentiaire qui, à l'exclusion du financement, constituent directement l'objet d'un contrat de partenariat au sens de l'article premier de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, que le GIE, exerçant le pouvoir adjudicateur dans le cadre du contrat de partenariat, a accepté la société Nord dallages comme sous-traitant pour d'autres travaux, qu'il n'est fourni aucun élément d'identification concernant la société Hélios, maître de l'ouvrage, dans le contrat conclu entre le GIE et la société Quintana, que son article 6.2 signifie que la société Quintana remplit les obligations d'information qui lui incombent à l'égard du maître d'ouvrage en application des articles 3 et 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 en fournissant les renseignements et éléments prévus par ces textes au GIE, qui a ainsi la qualité de maître d'ouvrage délégué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6.2 du contrat imposait à la société Quintana, sous-traitante ayant recours à une sous-traitance de second rang, d'adresser au GIE les éléments lui permettant d'informer le maître de l'ouvrage sur le recours aux petites et moyennes entreprises à qui elle avait confié des prestations et le montant de celles-ci, la cour d'appel, qui a dénaturé cette clause, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la société Nord dallages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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