Note S. Hourdeau, RCA 2021-10, p. 35.
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-10.575
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200711
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 08 juillet 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 26 septembre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 711 F-B
Pourvoi n° G 20-10.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
1°/ M. [A] [U],
2°/ Mme [H] [K], épouse [U],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 20-10.575 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France Iard, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 septembre 2019), M. et Mme [U] sont propriétaires d'une maison d'habitation dans laquelle a été perpétré le vol avec effraction, d'une somme d'argent, de tapis et de pièces d'or qu'ils avaient achetées en Turquie.
2. Ils ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société Axa France Iard (l'assureur), qui, après avoir organisé une expertise amiable, a refusé de garantir le vol de ces biens et espèces.
3. M. et Mme [U] ont alors assigné l'assureur afin d'obtenir le paiement, notamment, d'une indemnité au titre du vol des pièces d'or.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à leur payer la seule somme de 14 832,11 euros au titre de l'indemnisation du vol des pièces d'or turques, alors « que dans les assurances relatives aux biens, la valeur du bien à prendre en compte pour fixer l'indemnité due par l'assureur à l'assuré est celle de ce bien au moment du sinistre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'assureur devait indemniser M. et Mme [U] au titre du vol de pièces d'or leur appartenant ; que l'expert missionné par l'assureur avait évalué ces pièces d'or à la somme de 42 501 euros, les époux [U] parvenant quant à eux à une somme de 46 466 euros, les évaluations concurrentes ayant été effectuées l'une comme l'autre à la date du sinistre ; que, pour procéder à l'évaluation de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel a calculé la contre-valeur en euro des pièces d'or dérobées en se fondant sur la valeur de conversion euro / livre turque « au jour de la décision », soit 1 livre turque pour 0,156131 euro ; qu'en se prononçant par référence à la valeur du dommage au jour de la décision et non au jour du sinistre, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-1 du code des assurances :
5. Selon ce texte, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
6. L'arrêt, après avoir relevé que les factures d'achat des pièces d'or produites par M. et Mme [U] étaient libellées en turc et traduites en français, retient que, « compte tenu de leur valeur en euro (0,156131) calculée au jour de la décision et du plafond de garantie contractuelle », l'assureur sera condamné à payer à M. et Mme [U] la somme de 14 932,11 euros de ce chef.
7. En statuant ainsi, alors que l'indemnité devant être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre, elle ne pouvait convertir le montant des factures établies en monnaie turque selon le taux de change en euro au jour de sa décision, et qu'elle devait appliquer le taux en vigueur au jour du sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [U] la somme de 14 932,11 euros pour l'indemnisation des pièces d'or volées, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France Iard et la condamne à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ;
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 711 F-B
Pourvoi n° G 20-10.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
1°/ M. [A] [U],
2°/ Mme [H] [K], épouse [U],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 20-10.575 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France Iard, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 septembre 2019), M. et Mme [U] sont propriétaires d'une maison d'habitation dans laquelle a été perpétré le vol avec effraction, d'une somme d'argent, de tapis et de pièces d'or qu'ils avaient achetées en Turquie.
2. Ils ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société Axa France Iard (l'assureur), qui, après avoir organisé une expertise amiable, a refusé de garantir le vol de ces biens et espèces.
3. M. et Mme [U] ont alors assigné l'assureur afin d'obtenir le paiement, notamment, d'une indemnité au titre du vol des pièces d'or.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à leur payer la seule somme de 14 832,11 euros au titre de l'indemnisation du vol des pièces d'or turques, alors « que dans les assurances relatives aux biens, la valeur du bien à prendre en compte pour fixer l'indemnité due par l'assureur à l'assuré est celle de ce bien au moment du sinistre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'assureur devait indemniser M. et Mme [U] au titre du vol de pièces d'or leur appartenant ; que l'expert missionné par l'assureur avait évalué ces pièces d'or à la somme de 42 501 euros, les époux [U] parvenant quant à eux à une somme de 46 466 euros, les évaluations concurrentes ayant été effectuées l'une comme l'autre à la date du sinistre ; que, pour procéder à l'évaluation de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel a calculé la contre-valeur en euro des pièces d'or dérobées en se fondant sur la valeur de conversion euro / livre turque « au jour de la décision », soit 1 livre turque pour 0,156131 euro ; qu'en se prononçant par référence à la valeur du dommage au jour de la décision et non au jour du sinistre, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-1 du code des assurances :
5. Selon ce texte, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
6. L'arrêt, après avoir relevé que les factures d'achat des pièces d'or produites par M. et Mme [U] étaient libellées en turc et traduites en français, retient que, « compte tenu de leur valeur en euro (0,156131) calculée au jour de la décision et du plafond de garantie contractuelle », l'assureur sera condamné à payer à M. et Mme [U] la somme de 14 932,11 euros de ce chef.
7. En statuant ainsi, alors que l'indemnité devant être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre, elle ne pouvait convertir le montant des factures établies en monnaie turque selon le taux de change en euro au jour de sa décision, et qu'elle devait appliquer le taux en vigueur au jour du sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [U] la somme de 14 932,11 euros pour l'indemnisation des pièces d'or volées, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France Iard et la condamne à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ;
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