mercredi 8 septembre 2021

Effet rétroactif de la résolution de la vente et qualité pour agir en responsabilité décennale

 Note JP Karila, RGDA 2021-8/9,  p.25

Note M. Poumarède, RDI 2021, p. 488.

Note S. Bertolaso, RCA 2021-10, p. 25.

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2021-11, p. 28.

Note S. Tisseyre, D. 2021, p. 2215.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 582 FS-B

Pourvoi n° V 20-15.669




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

Mme [K] [D] épouse [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-15.669 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Stela, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [H], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Farrenq-Nési, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2020), la société civile immobilière Stela (la SCI) a confié la construction d'une villa à la société MR construction, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Sagena, devenue SMA.

2. La SCI a vendu cet immeuble à Mme [H].

3. Des intempéries ont provoqué un glissement de terrain, affectant le talus sous l'immeuble et provoquant des fissures à l'ouvrage.

4. Après un arrêté de péril, un second arrêté a interdit l'accès à la propriété.

5. Un expert judiciaire a considéré que, la construction ayant été édifiée sur un remblai instable contenant des déchets non inertes évolutifs, les désordres n'étaient pas réparables.

6. Mme [H] a assigné en indemnisation la SCI, la société SMA et M. [Y], gérant de la SCI, pris en son nom personnel. Elle a également sollicité la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Mme [H] fait grief à l'arrêt de « rejeter » ses demandes contre la société SMA, alors :

« 1°/ que l'acquéreur d'un immeuble dont la vente est résolue, demeure recevable à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale en réparation du préjudice personnel qu'il invoque, lui conférant un intérêt direct et certain à agir ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors déclarer Mme [H], du fait de la résolution de la vente, irrecevable à agir en réparation des préjudices qu'elle avait subis du fait des désordres décennaux affectant l'immeuble vendu, sur le fondement de la responsabilité décennale à l'encontre du constructeur tenu à garantie et de son assureur, sans violer l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ que la décision même, qui prononce la résolution de la vente ne peut constater que l'acquéreur d'un immeuble se trouve de ce fait privé de qualité à agir en réparation des préjudices qu'elle [il] avait subis du fait des désordres décennaux affectant l'immeuble vendu, sur le fondement de la responsabilité décennale à l'encontre du constructeur tenu à garantie et de son assureur, sans violer l'article 31 du code de procédure civile ;

3°/ que Mme [H], dans le dispositif de ses écritures d'appel, sollicitait la condamnation in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale, de l'ensemble des personnes tenues à garantie et de leur assureurs, à réparer le préjudice que lui avaient causé les désordres de caractère décennal affectant l'immeuble vendu, avant de solliciter, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la résolution de la vente ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors prononcer cette résolution, pour en déduire l'irrecevabilité des demandes formulées sur le fondement de la responsabilité décennale, sans méconnaître l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, accueillant l'une des demandes principales de Mme [H], a prononcé la résolution de la vente de l'immeuble sur le fondement de la garantie des vices cachés.

10. Elle en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que Mme [H], ayant, par l'effet rétroactif de la résolution de la vente, perdu sa qualité de propriétaire du bien, n'était pas recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

12. Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre M. [Y], pris en son nom personnel, alors :

« 1°/ que Mme [H] ayant expressément et en premier lieu conclu à voir dire et juger que la SCI Stela et la société MR Construction étaient responsables des dommages et des préjudices subis par Mme [H] au titre des articles 1792 et 1792-1 du code civil, la cour d'appel ne pouvait déduire de ce que Mme [H] n'avait pas agi sur le fondement de l'article 1792 du code civil au principal, que la faute d'une particulière gravité commise par M. [Y], gérant de la SCI Stela, en s'abstenant de souscrire une assurance dommages-ouvrage est susceptible d'engager sa responsabilité en application de l'article 850 [lire 1850] du code civil, ne lui avait causé aucun préjudice, sans dénaturer par là même les écritures d'appel de Mme [H] et violer l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [H] en application de l'article 1792 du code civil entraînera la cassation par voie de conséquence en application de l'article 625 du code de procédure civile du chef de l'arrêt rejetant ses demandes contre M. [Y] sur la seule considération qu'elle n'avait pas agi au principal, sur le fondement de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

13. C'est sans dénaturer les conclusions de Mme [H] que la cour d'appel a retenu que celle-ci n'avait pas subi de préjudice du fait de l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrage dès lors qu'elle poursuivait la résolution de la vente de l'immeuble.

14. La cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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