mardi 28 septembre 2021

L'assureur doit, sauf limitation prévue au contrat, répondre envers le tiers lésé des conséquences de la responsabilité mise à la charge de l'assuré

 Note A. Pimbert, RGDA 2021-10, p. 31. 

 Note S. Bertolaso, RCA 2021-11, p. 24.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 septembre 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 641 F-D

Pourvoi n° F 20-15.518




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [P] [R],

2°/ Mme [Q] [C], épouse [R],

domiciliés tous deux [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° F 20-15.518 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société AXA FRANCE IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de M. [K] [N],

2°/ à M. [K] [N], (ACMR Bâtiment) domicilié [Adresse 1],

3°/ à la société Elite Insurances Company Limited, prise en la personne de son mandataire la société Securities and Financial Solutions Europe dont le siège est [Adresse 3]

4°/ à la société Amauger Texier, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société AZ Renov,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 janvier 2020), M. et Mme [R] ont confié des travaux de rénovation et d'extension de leur maison à la société AZ Renov.

2. Cette société a confié la maîtrise d'oeuvre à M. [N], exerçant sous l'enseigne AMCR bâtiment, assuré auprès de la société Axa France IARD (société Axa).

3. Se plaignant de désordres, M. et Mme [R] ont assigné la société AZ Renov, M. [N] et la société Axa en indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M . et Mme [R] font grief à l'arrêt de limiter à 51 684, 75 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 janvier 2017, la condamnation de la société Axa, alors « que l'assureur doit, sauf limitation prévue au contrat, répondre envers le tiers lésé des conséquences de la responsabilité mise à la charge de l'assuré auquel ce tiers est substitué ; qu'ainsi, lorsque la responsabilité de l'assuré a été jugée entière, l'assureur doit, en l'absence de limitation conventionnelle, le couvrir intégralement, sans préjudice de son recours contre les coauteurs du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. [K] [N], maître d'oeuvre du chantier litigieux, était tenu in solidum avec la société AZ Renov, chargée dudit chantier, de la réparation des préjudices subis par les époux [R] ; que la cour d'appel a également retenu que la société Axa France Iard, assureur de responsabilité civile de M. [N], était tenue de garantir celui-ci ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations qu'envers les époux [R], tiers lésés, la société Axa France Iard était tenue à la totalité de l'obligation à la dette et devait couvrir la responsabilité de son assuré pour la totalité des condamnations prononcées à son encontre ; que dès lors, en limitant la garantie de l'assureur à la seule contribution incombant à M. [N] dans ses rapports avec la société AZ Renov, coresponsable des dommages, soit à hauteur de 20 %, sans relever l'existence, dans le contrat d'assurance souscrit par M. [N], d'une clause limitant la garantie de la société Axa France Iard à la part contributive incombant in fine à celui-ci dans l'indemnisation du dommage, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1, L. 113-5 et L. 124-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 113-1, L. 113-5 et L. 124-3 du code des assurances :

5. Il résulte de ces textes que l'assureur doit, sauf limitation prévue au contrat, répondre envers le tiers lésé des conséquences de la responsabilité mise à la charge de l'assuré auquel ce tiers est substitué. Ainsi, lorsque la responsabilité de l'assuré a été jugée entière, l'assureur doit, en l'absence de limitation conventionnelle, le couvrir intégralement, sans préjudice de son recours contre les coauteurs du dommage.

6. L'arrêt retient que la société Axa doit garantir M. [N] dans la limite de 20 % de la créance détenue par M. et Mme [R].

7. En se déterminant ainsi, après avoir jugé que M. [N] était tenu in solidum avec la société AZ Renov des préjudices subis par M. et Mme [R] et sans relever l'existence, dans le contrat d'assurance souscrit par M. [N], d'une clause limitant la garantie de la société Axa à la part contributive incombant in fine à son assuré dans l'indemnisation du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Axa France IARD au profit de M. et Mme [R] à la somme de 51 684,75 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 janvier 2017, l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

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