vendredi 17 septembre 2021

Délégation de pouvoirs : autorité, moyens et compétence

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 20-81.030 F-D

N° 00396


ECF
30 MARS 2021


CASSATION PARTIELLE


M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 MARS 2021



Mme Q... A... et la société General Electric International Inc. ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 16 janvier 2020, qui les a condamnées, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, la première, à 1 000 euros d'amende avec sursis, la seconde, à 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié et de la SCP Spinosi, avocats de la société General Electric International Inc, et de Mme Q... A..., les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat du comité d'entreprise de la société General Electric International France, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le comité d'entreprise de la société General Electric International France a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Mme A..., directrice des ressources humaines de la société General Electric International France, et la société General Electric International Inc. (la société GEII), société de droit étranger ayant son siège à New-York (Etats-Unis), du chef d'entrave à son fonctionnement régulier, pour défaut d'information et de consultation sur l'externalisation de l'activité fiscale dite « Corp Tax » vers la société [...], faits commis courant 2016 et jusqu'au 23 février 2017.

3. Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal correctionnel a déclaré les deux prévenues coupables de l'infraction, sous réserve, pour Mme A..., d'une relaxe pour la période de prévention allant de courant janvier 2016 au 9 janvier 2017, et les a condamnées respectivement à 1 000 euros d'amende avec sursis et 30 000 euros d'amende.

4. Mme A..., la société GEII, le procureur de la République et le comité d'entreprise de la société General Electric International France ont interjeté appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen proposé pour la société GEII, pris en sa deuxième branche

5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen proposé pour la société GEII, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la citation à comparaître de la société GEII, alors :

« 1°/ que la citation délivrée à une personne morale dont le siège social est à l'étranger, doit l'être « au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi » ; que la cour d'appel qui a considéré valable la citation qui n'a pas été délivrée au parquet du procureur de la République mais à une dépendance française de la société GEII dont le siège social est aux Etats-Unis d'Amérique a méconnu les articles 562, 591, 593, 706-43 et 706-46 du code de procédure pénale ;

3°/ que la nullité de la citation doit être prononcée lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que la société GEII, qui n'a pas été régulièrement informée de l'exercice de l'action publique à son égard, n'a été ni présente ni représentée devant le tribunal correctionnel et a ainsi été privée d'un double degré de juridiction ; qu'en écartant l'exception de nullité, la cour d'appel a méconnu les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole 7 annexé à cette convention, 565, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour écarter le moyen de nullité des citations pris de ce qu'elles ont été délivrées à l'établissement en France de la société GEII alors que l'article 562 du code de procédure pénale prévoit la citation au parquet du procureur de la République des personnes morales ayant leur siège à l'étranger, l'arrêt attaqué énonce que la société GEII est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, qu'elle a déclaré avoir pour représentant légal en France Mme H... N... et qu'en application de l'article 706-43 du code de procédure pénale, dès lors qu'une personne morale étrangère mentionne au registre du commerce et des sociétés l'identité de son représentant légal en France, celui-ci la représente lors de poursuites pénales engagées contre elle.

8. Les juges ajoutent que la société GEII ne justifie pas d'un grief puisqu'il ressort de nombreux courriers échangés avec Mme A... qu'elle a eu connaissance des citations qui lui ont été adressées.

9. C'est à tort que la chambre de l'instruction s'est fondée sur la référence inopérante à l'article 706-43 du code de procédure pénale qui ne dispose qu'en matière de représentation en justice de la personne morale, alors qu'en application des dispositions de l'article 562 du même code, la société GEII, qui a son siège à l'étranger, aurait dû être citée au parquet du procureur de la République.

10. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que, les juges ayant constaté, nonobstant les affirmations en sens contraire du mémoire, qu'il ressortait de nombreux courriers échangés avec Mme A... que la société avait eu connaissance des citations, celle-ci ne peut se faire un grief de leur délivrance à l'adresse de son établissement en France, où, de surcroît, elles ont été remises à une personne se déclarant habilitée.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le deuxième moyen proposé pour la société GEII

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société GEII coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise de la société, faits commis courant 2016 jusqu'au 23 février 2017, alors « que le principe de rétroactivité de la disposition la plus douce impose que les règles nouvelles qui suppriment une incrimination, s'appliquent aux faits commis antérieurement ; que le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise a été abrogé par l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018 ; que l'article 9 de cette ordonnance prévoit que les anciennes dispositions demeurent applicables « pendant la durée des mandats en cours », la chambre criminelle précisant « tant que le comité économique et social n'a pas été élu » ; qu'il résulte de l'arrêt qu'un comité économique et social a été élu ; qu'en prononçant cependant la condamnation de la société au regard des anciennes dispositions, la cour d'appel a méconnu les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er et 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, 112-1 et 112-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

13. Pour confirmer le jugement sur la culpabilité de la société GEII du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise commis courant 2016 jusqu'au 23 février 2017, l'arrêt attaqué se fonde sur les dispositions de l'article L. 2328-1, alinéa 2, du code du travail, applicable à la date des faits.

14. Les dispositions relatives au comité d'entreprise, parmi lesquelles figurait l'article L. 2328-1 du code du travail, ont été remplacées par les dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiées par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, ayant regroupé les institutions représentatives du personnel et créé le comité social et économique en lieu et place, notamment, du comité d'entreprise.

15. L'article L. 2328-1 du code du travail n'était plus applicable à la date à laquelle la cour d'appel a statué, le 16 janvier 2020, les dispositions transitoires de l'ordonnance susvisée ayant prévu son maintien en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard.

16. Cependant, le principe de non-rétroactivité des lois répressives ne fait pas obstacle à ce qu'une loi nouvelle, se substituant à la loi ancienne par des dispositions équivalentes, s'applique à des faits déjà incriminés par la loi ancienne sous l'empire de laquelle ils ont été commis.

17. Tel est le cas de l'ordonnance susvisée qui a maintenu l'incrimination d'entrave au fonctionnement régulier du comité social et économique, prévue et réprimée à l'article L. 2317-1 du code du travail, qui s'est ainsi substitué à l'article L. 2328-1 dudit code.

18. Ainsi, le moyen doit aussi être écarté.

Sur le troisième moyen proposé pour la société GEII

Enoncé du moyen

19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société GEII coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise de la société, faits commis courant 2016 jusqu'au 23 février 2017, alors « que l'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise d'une société ne peut être caractérisée que si l'information et la consultation du comité d'entreprise n'ont pas été effectuées préalablement à l'adoption d'une décision précise et définitive s'appliquant à la société concernée ; que pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel s'est fondée sur les annonces faites à la presse et aux salariés les 12 et 13 janvier 2017, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il s'agissait d'un projet susceptible d'être modifié et tandis que ces annonces concernaient le groupe de sociétés GE sans transposition à la société GEII France ; que dès lors la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles L. 2328-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

20. Pour rejeter le moyen selon lequel aucune décision effective relative à l'externalisation de l'activité « Corp Tax » n'avait été prise en France avant le processus d'information et de consultation du comité d'entreprise, l'arrêt attaqué énonce que l'infraction est suffisamment caractérisée en ce que l'ensemble des documents versés au dossier, datés des 12, 14 et 16 janvier 2017, font état d'un projet définitif, que sa mise en oeuvre s'est immédiatement concrétisée par un courriel du 13 janvier 2017 demandant aux salariés de communiquer leurs informations personnelles pour que la société [...] puisse émettre des offres et que l'accord-cadre signé le 22 mars 2017 qui aurait expressément exclu la France du projet global défini au niveau du groupe n'a pas été produit et apparaît en tout état de cause postérieur à l'annonce faite le 12 janvier 2017.

21. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision, dès lors qu'elle a caractérisé le fait que le projet d'externalisation de l'activité « Corp Tax » s'appliquait à l'établissement français et qu'il avait fait l'objet d'une décision de mise en oeuvre avant l'information et la consultation du comité d'entreprise.

22. Ainsi, le moyen doit encore être écarté.

Mais sur le moyen proposé pour Mme A...

Enoncé du moyen

23. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme A... coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise pour la période comprise entre le 10 et le 26 janvier 2017 alors :

« 1°/ qu'en déclarant Mme A... coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise de GEII France pour la période du 10 au 26 janvier 2017 en raison de ce que, pendant cette période de prévention, elle n'aurait pas informé et consulté ce comité d'entreprise du projet « Corp Tax » préalablement à la décision de l'employeur de le finaliser et de le mettre en oeuvre, cependant qu'elle retenait qu'en janvier 2017, l'employeur avait, pourtant, déjà finalisé et arrêté ledit projet, ce dont il s'évinçait nécessairement qu'il ne pouvait être reproché à Mme A... de ne pas en avoir informé le comité d'entreprise auparavant, la cour d'appel, qui, ainsi, n'a pas tiré les conclusions qui découlaient de ses propres constatations chronologiques et est entrée en voie de condamnation contre la prévenue pour la commission d'une infraction impossible, a violé l'article L. 2328-1 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce ;

2°/ que, d'autre part et à titre subsidiaire, l'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise par défaut d'information et de consultation préalables à une décision n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a pris ladite décision avant d'en informer le comité d'entreprise et de le consulter ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les seules circonstances tirées de ce qu'en janvier 2017, le projet « Corp Tax » avait été annoncé dans la presse et avait été porté à la connaissance des salariés par voie de courriels afin de recueillir leurs réponses et observations, pour en conclure qu'à cette époque, la décision de l'employeur était déjà entièrement prise, de sorte que l'entrave serait constituée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2328-1 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce ;

3°/ que, de plus et en tout état de cause, en énonçant, de façon péremptoire, que Mme A..., directrice des ressources humaines à qui l'employeur avait délégué la présidence du comité d'entreprise, lui confiant, notamment, pour mission de le réunir à bonne date, de veiller à son bon fonctionnement et d'organiser les négociations nécessaires, « disposait manifestement de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour remplir cette mission », la cour d'appel a motivé sa décision par voie de simple affirmation, et a méconnu les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'enfin et toujours en tout état de cause, l'intention coupable est prouvée par la constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire ; qu'en l'espèce, en retenant, cependant, Mme A... dans les liens de la prévention du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise en se fondant, expressément, sur le seul constat d'un élément intentionnel « limité », la cour d'appel, qui, ce faisant, a retenu comme élément moral du délit une intention incomplète, se situant en-deçà du dol général de droit commun, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 121-3 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

24. Selon cet article, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

25. Pour confirmer la culpabilité de Mme A... du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise commis entre le 10 et le 26 janvier 2017, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci, directrice des ressources humaines et présidente du comité d'entreprise depuis 2006, avait reçu délégation de pouvoir pour réunir ledit comité, veiller à son bon fonctionnement et organiser les réunions nécessaires, qu'elle disposait manifestement de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour remplir cette mission, qu'elle n'a pas contesté avoir eu connaissance du projet « Corp Tax » au moins depuis le 10 janvier 2017 et qu'elle n'a pas réagi en inscrivant ce projet à l'ordre du jour de la réunion du 19 janvier 2017, ne l'ayant fait que pour la réunion du 26 janvier 2017 et après avoir été interpellée à ce sujet.

26. En statuant ainsi, alors qu'elle avait au préalable retenu la culpabilité de la société GEII au motif qu'une décision définitive sur l'externalisation de l'activité « Corp Tax » avait été prise en France dès le 12 janvier 2017, ce dont il s'évinçait que Mme A..., avertie du projet le 10 janvier 2017 et susceptible de le présenter au comité d'entreprise au plus tôt lors de sa réunion du 19 janvier 2017, n'avait jamais été en mesure de procéder à l'information et à la consultation de celui-ci en temps utile et n'avait donc pu sciemment et personnellement porter au fonctionnement régulier du comité d'entreprise une atteinte qu'une consultation et information tardives étaient inopérantes à régulariser, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires.

27. La cassation est donc encourue de ce chef.

Et sur le quatrième moyen proposé pour la société GEII

Enoncé du moyen

28. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société GEII coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise de la société, faits commis courant 2016 jusqu'au 23 février 2017, alors « que la responsabilité pénale des personnes morales ne peut être engagée que pour les infractions commises pour leur compte par leur organe ou représentant ; qu'en s'abstenant de déterminer quelle était la personne physique, organe ou représentant, ayant agi pour le compte de la société GEII, et qui se serait volontairement abstenue d'informer préalablement le comité d'entreprise, pour les faits commis courant 2016 jusqu'au 23 février 2017, la cour d'appel a méconnu les articles 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

29. Il résulte du premier de ces textes que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

30. Selon le second de ces textes, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

31. Pour confirmer la culpabilité de la société GEII du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise commis courant 2016 jusqu'au 23 février 2017, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au paragraphe 20.

32. En se déterminant par ces seuls motifs, et en l'état de la cassation prononcée sur le pourvoi de Mme A..., alors qu'il lui appartenait, après avoir estimé que l'activité « Corp Tax » faisait l'objet d'une décision d'externalisation définitive dès avant l'information et la consultation du comité d'entreprise, de rechercher, au besoin en ordonnant un supplément d'information, si ce manquement incombait à un organe ou à un représentant de la société, et avait été commis pour son compte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

33. La cassation est donc encore encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant rejeté, sur la procédure, les exceptions de nullité, et de celle ayant confirmé, sur le fond, la relaxe de Mme A... pour la période de janvier 2016 au 9 janvier 2017, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 janvier 2020 ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

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