Note A. Danet, SJ G 2021, p. 1631.
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-12.303
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200685
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 01 juillet 2021
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, du 19 novembre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 685 F-B
Pourvoi n° M 20-12.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021
Mme [A] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-12.303 contre le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Lyon (pôle 5), dans le litige l'opposant à la société Lascer - Les Déménageurs bretons, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [P], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Lascer - Les Déménageurs bretons, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 19 novembre 2019), rendu en dernier ressort, Mme [P] a saisi un tribunal d'instance par déclaration au greffe du 27 juin 2018, de diverses demandes en paiement, d'un montant total inférieur à 4.000 euros, dirigées contre la société Lascer - Les Déménageurs bretons (la société Lascer).
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 446-1, alinéa 1er, du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, régissant la procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.
4. En l'absence de formalisme particulier pour se référer à des écritures, satisfait aux prévisions de ce texte, la partie qui, hors le cas d'un refus opposé par le tribunal, dépose un dossier comportant ses écritures au cours d'une audience des débats à laquelle elle est présente ou représentée.
5. Pour rejeter toutes les demandes formulées par écrit par Mme [P], le jugement retient qu'en vertu de cet article 446-1, devant le tribunal d"instance la procédure est orale et que l'oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et les justifier, que de nombreuses demandes de renvois ont été formulées et accordées par le tribunal qui, le 20 septembre 2019, n'a pu que constater qu'il était opéré un dépôt de dossier, que dès lors les demandes formulées par écrit par Mme [P], mais non soutenues oralement, seront déclarées irrecevables.
6. En statuant ainsi, alors qu'il constatait que les parties avaient déposé à l'audience des dossiers contenant leurs écritures respectives, le tribunal a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
7. Mme [P] fait le même grief au jugement, alors « qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf (?) 2° Si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ; qu'en jugeant que Mme [P] n'aurait pas justifié de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable au litige sans expliquer en quoi n'auraient pas constitué de telles diligences le fait, démontré au moyen des pièces versées aux débats, pour Mme [P] d'avoir entamé une négociation amiable avec la société Lascer, qui aux termes de plusieurs échanges, entre le 7 août 2017 et le 18 janvier 2018, lui avait proposé un montant d'indemnisation, de 300, puis de 400 euros, qu'elle a jugé partiellement insuffisant, et à la suite de ce désaccord d'avoir sollicité le médiateur de la consommation désigné par le contrat, qui lui avait répondu ne pas pouvoir intervenir dans la mesure où la société Lascer n'avait pas adhéré à ses services, à la suite de quoi, cette dernière ne lui avait plus répondu, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, en sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
8. Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3° Si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.
9. Pour rejeter toutes les demandes formulées par écrit par Mme [P], le jugement retient encore que, les dispositions de l'article 4 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, entrée en vigueur le 19 novembre 2016, font obligation au demandeur de solliciter une tentative de conciliation, qu'en l'espèce, Mme [P] opère un dépôt de dossier qui ne contient pas la preuve d'un respect du formalisme requis, que le moyen noté dans ses écritures, de ce qu'elle aurait été empêchée de recourir à un médiateur par le comportement de son contradicteur, étant inopérant sur le respect de cette obligation légale opposable à toute saisine du tribunal réalisée par voie de déclaration au greffe, la demanderesse ne faisant état, dans ses écritures, que d'un « médiateur de la consommation », qu'en conséquence, il appert que les demandes formulées par Mme [P], par déclaration au greffe, sans justification de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, sont irrecevables.
10. En se déterminant ainsi, sans répondre aux écritures de Mme [P], qui faisait valoir et offrait de prouver diverses tentatives de résolutions amiables, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
Condamne la société Lascer - Les Déménageurs bretons aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lascer - Les Déménageurs bretons et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 685 F-B
Pourvoi n° M 20-12.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021
Mme [A] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-12.303 contre le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Lyon (pôle 5), dans le litige l'opposant à la société Lascer - Les Déménageurs bretons, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [P], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Lascer - Les Déménageurs bretons, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 19 novembre 2019), rendu en dernier ressort, Mme [P] a saisi un tribunal d'instance par déclaration au greffe du 27 juin 2018, de diverses demandes en paiement, d'un montant total inférieur à 4.000 euros, dirigées contre la société Lascer - Les Déménageurs bretons (la société Lascer).
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 446-1, alinéa 1er, du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, régissant la procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.
4. En l'absence de formalisme particulier pour se référer à des écritures, satisfait aux prévisions de ce texte, la partie qui, hors le cas d'un refus opposé par le tribunal, dépose un dossier comportant ses écritures au cours d'une audience des débats à laquelle elle est présente ou représentée.
5. Pour rejeter toutes les demandes formulées par écrit par Mme [P], le jugement retient qu'en vertu de cet article 446-1, devant le tribunal d"instance la procédure est orale et que l'oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et les justifier, que de nombreuses demandes de renvois ont été formulées et accordées par le tribunal qui, le 20 septembre 2019, n'a pu que constater qu'il était opéré un dépôt de dossier, que dès lors les demandes formulées par écrit par Mme [P], mais non soutenues oralement, seront déclarées irrecevables.
6. En statuant ainsi, alors qu'il constatait que les parties avaient déposé à l'audience des dossiers contenant leurs écritures respectives, le tribunal a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
7. Mme [P] fait le même grief au jugement, alors « qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf (?) 2° Si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ; qu'en jugeant que Mme [P] n'aurait pas justifié de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable au litige sans expliquer en quoi n'auraient pas constitué de telles diligences le fait, démontré au moyen des pièces versées aux débats, pour Mme [P] d'avoir entamé une négociation amiable avec la société Lascer, qui aux termes de plusieurs échanges, entre le 7 août 2017 et le 18 janvier 2018, lui avait proposé un montant d'indemnisation, de 300, puis de 400 euros, qu'elle a jugé partiellement insuffisant, et à la suite de ce désaccord d'avoir sollicité le médiateur de la consommation désigné par le contrat, qui lui avait répondu ne pas pouvoir intervenir dans la mesure où la société Lascer n'avait pas adhéré à ses services, à la suite de quoi, cette dernière ne lui avait plus répondu, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, en sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
8. Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3° Si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.
9. Pour rejeter toutes les demandes formulées par écrit par Mme [P], le jugement retient encore que, les dispositions de l'article 4 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, entrée en vigueur le 19 novembre 2016, font obligation au demandeur de solliciter une tentative de conciliation, qu'en l'espèce, Mme [P] opère un dépôt de dossier qui ne contient pas la preuve d'un respect du formalisme requis, que le moyen noté dans ses écritures, de ce qu'elle aurait été empêchée de recourir à un médiateur par le comportement de son contradicteur, étant inopérant sur le respect de cette obligation légale opposable à toute saisine du tribunal réalisée par voie de déclaration au greffe, la demanderesse ne faisant état, dans ses écritures, que d'un « médiateur de la consommation », qu'en conséquence, il appert que les demandes formulées par Mme [P], par déclaration au greffe, sans justification de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, sont irrecevables.
10. En se déterminant ainsi, sans répondre aux écritures de Mme [P], qui faisait valoir et offrait de prouver diverses tentatives de résolutions amiables, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
Condamne la société Lascer - Les Déménageurs bretons aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lascer - Les Déménageurs bretons et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
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