Note M. Faure-Abbad, RDI 2021, p. 602.
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-12.372
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300636
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du jeudi 16 septembre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, du 24 octobre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2021
Cassation partielle
sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 636 F-D
Pourvoi n° M 20-12.372
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021
La société des Iris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-12.372 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 5],
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Ruaux technique énergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La société Ruaux technique énergie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
M. [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La société Ruaux technique énergie, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
M. [S], demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société des Iris, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [S] et de la société Allianz IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ruaux technique énergie, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société des Iris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 octobre 2019), la société des Iris a commandé à la société Ruaux technique énergie (société Ruaux), assurée auprès de la société Axa France IARD, la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques à intégrer à la toiture d'un bâtiment agricole.
3. Les panneaux, fournis par la société Quénéa énergies renouvelables, ont été posés par M. [S], assuré auprès de la société Allianz IARD.
4. Des infiltrations affectant la couverture du bâtiment sont apparues en mars 2010.
5. Par actes des 2, 3, 4, 5 et 6 mai 2016, la société des Iris a assigné aux fins d'expertise les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.
Examen des moyens
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de M. [S] et les trois moyens du pourvoi incident de la société Ruault, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. La société des Iris fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir prononcer la réception tacite de l'ouvrage et à voir retenir la responsabilité de la société Ruaux et de M. [S] sur le fondement de l'article 1792 du code civil, alors :
« 1°/ que la réception tacite de nature à engager la garantie décennale des constructeurs est caractérisée lorsque le maître de l'ouvrage prend possession de l'immeuble et manifeste une volonté non équivoque en ce sens ; que dans ses conclusions d'appel, la société des Iris avait fait valoir qu'elle avait pris possession de l'ouvrage litigieux constitué par la pose panneaux solaires photovoltaïques ce qui résultait de la vente de l'électricité produite par ces panneaux ; qu'en affirmant que des infiltrations persistantes affectaient de manière constante l'ouvrage livré, pour en déduire que la société des Iris n'aurait pas pris possession de l'ouvrage réalisé, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance strictement inopérante tirée de la persistance d'infiltrations affectant l'ouvrage, n'a pas procédé à la recherche qui lui était demandée quant à la prise de possession de l'ouvrage par la société des Iris, maître d'ouvrage, au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
2°/ la réception tacite ouvrant droit à la garantie décennale des constructeurs au profit du maître d'ouvrage est caractérisée en cas de prise de possession des lieux et de paiement, même seulement partiel, des travaux facturés ; que tout en constatant que la société des Iris avait réglé partiellement les factures de travaux des locateurs d'ouvrage mais avait refusé pendant une certaine période de régler le solde, pour cause d'infiltrations persistantes, la cour d'appel qui a considéré que la réception tacite ne pouvait donc être retenue à défaut de règlement intégral des travaux, a ajouté une condition non prévue par la loi à la réception tacite, violant ainsi l'article 1792-6 du code civil. » Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a constaté que les infiltrations, apparues en mars 2010, avaient donné lieu à trois rapports d'expertise amiable, que la société des Iris n'avait pas soldé les travaux au 18 juin 2013 comme elle le prétendait, puisqu'elle restait devoir une somme à ce titre au 29 juillet 2015, et avait persisté en son refus de signer l'attestation de bonne fin des travaux qui lui était réclamée.
9. Ayant souverainement retenu que ces circonstances établissaient le refus de la société des Iris d'accepter l'ouvrage affecté des désordres, le 18 juin 2013 ou à toute autre date ultérieure, elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la demande tendant à voir constater la réception tacite ne pouvait être accueillie.
10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident de M. [S]
Enoncé du moyen
11. M. [S] fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite l'action de la société des Iris à son encontre, alors « qu'en l'absence de réception, la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, de même que la responsabilité délictuelle du sous-traitant, sont soumises à la prescription quinquennale de droit commun ; qu'en jugeant néanmoins que la responsabilité de M. [S] était soumise à la prescription décennale prévue par l'article 1792-4-3 du code civil, tandis que ce texte n'est applicable que lorsque l'ouvrage a été réceptionné, et qu'ainsi, en l'absence de réception, M. [S] faisait à juste titre valoir que la prescription de cinq ans à compter de la manifestation des infiltrations, en mars 2010, était acquise à la date de l'assignation en référé, délivrée en mai 2016, la solution étant la même s'il était qualifié de sous-traitant du vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1792-4-3 du code civil, par fausse application, et l'article 2224 du code civil, par refus d'application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1792-4-3 et 2224 du code civil :
12. Selon le premier de ces textes, qui ne saurait recevoir application lorsqu'aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue, les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants, à l'exception de celles qui sont régies par les articles 1792-3, 1794-1 et 1792-4-2 du même code, se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
13. Selon le second, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
14. Pour déclarer recevable l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage à l'encontre du sous-traitant, l'arrêt retient que l'absence de réception de l'ouvrage n'en laisse pas moins subsister la responsabilité délictuelle du sous-traitant, laquelle se prescrit par dix ans à compter de l'exécution des travaux.
15. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de réception, l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage à l'encontre du sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen relevé d'office
16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1792-4-3 et 2224 du code civil :
17. Selon le premier de ces textes, qui ne saurait recevoir application lorsqu'aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue, les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants, à l'exception de celles qui sont régies par les articles 1792-3, 1794-1 et 1792-4-2 du même code, se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
18. Selon le second, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
19. Pour déclarer recevable l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'entreprise principale et écarter la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription quinquennale, l'arrêt retient que l'absence de réception de l'ouvrage n'en laisse pas moins subsister la responsabilité contractuelle du constructeur, laquelle se prescrit par dix ans à compter de l'exécution des travaux.
20. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de réception, l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'entreprise principale se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
21. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
22. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes dirigées contre la société Quénéa énergies renouvelables, mis hors de cause la société Axa France IARD, jugé que M. [S] a la qualité de sous-traitant de la société Ruaux technique énergie et rejeté les demandes tendant à constater la réception tacite de l'ouvrage et retenir la responsabilité décennale du constructeur et de son sous-traitant, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable, pour prescription, la demande d'expertise formée par la société des Iris ;
Dit n'y avoir lieu de modifier les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société des Iris aux dépens des pourvois, en ce compris les dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2021
Cassation partielle
sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 636 F-D
Pourvoi n° M 20-12.372
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021
La société des Iris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-12.372 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 5],
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Ruaux technique énergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La société Ruaux technique énergie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
M. [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La société Ruaux technique énergie, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
M. [S], demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société des Iris, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [S] et de la société Allianz IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ruaux technique énergie, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société des Iris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 octobre 2019), la société des Iris a commandé à la société Ruaux technique énergie (société Ruaux), assurée auprès de la société Axa France IARD, la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques à intégrer à la toiture d'un bâtiment agricole.
3. Les panneaux, fournis par la société Quénéa énergies renouvelables, ont été posés par M. [S], assuré auprès de la société Allianz IARD.
4. Des infiltrations affectant la couverture du bâtiment sont apparues en mars 2010.
5. Par actes des 2, 3, 4, 5 et 6 mai 2016, la société des Iris a assigné aux fins d'expertise les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.
Examen des moyens
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de M. [S] et les trois moyens du pourvoi incident de la société Ruault, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. La société des Iris fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir prononcer la réception tacite de l'ouvrage et à voir retenir la responsabilité de la société Ruaux et de M. [S] sur le fondement de l'article 1792 du code civil, alors :
« 1°/ que la réception tacite de nature à engager la garantie décennale des constructeurs est caractérisée lorsque le maître de l'ouvrage prend possession de l'immeuble et manifeste une volonté non équivoque en ce sens ; que dans ses conclusions d'appel, la société des Iris avait fait valoir qu'elle avait pris possession de l'ouvrage litigieux constitué par la pose panneaux solaires photovoltaïques ce qui résultait de la vente de l'électricité produite par ces panneaux ; qu'en affirmant que des infiltrations persistantes affectaient de manière constante l'ouvrage livré, pour en déduire que la société des Iris n'aurait pas pris possession de l'ouvrage réalisé, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance strictement inopérante tirée de la persistance d'infiltrations affectant l'ouvrage, n'a pas procédé à la recherche qui lui était demandée quant à la prise de possession de l'ouvrage par la société des Iris, maître d'ouvrage, au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
2°/ la réception tacite ouvrant droit à la garantie décennale des constructeurs au profit du maître d'ouvrage est caractérisée en cas de prise de possession des lieux et de paiement, même seulement partiel, des travaux facturés ; que tout en constatant que la société des Iris avait réglé partiellement les factures de travaux des locateurs d'ouvrage mais avait refusé pendant une certaine période de régler le solde, pour cause d'infiltrations persistantes, la cour d'appel qui a considéré que la réception tacite ne pouvait donc être retenue à défaut de règlement intégral des travaux, a ajouté une condition non prévue par la loi à la réception tacite, violant ainsi l'article 1792-6 du code civil. » Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a constaté que les infiltrations, apparues en mars 2010, avaient donné lieu à trois rapports d'expertise amiable, que la société des Iris n'avait pas soldé les travaux au 18 juin 2013 comme elle le prétendait, puisqu'elle restait devoir une somme à ce titre au 29 juillet 2015, et avait persisté en son refus de signer l'attestation de bonne fin des travaux qui lui était réclamée.
9. Ayant souverainement retenu que ces circonstances établissaient le refus de la société des Iris d'accepter l'ouvrage affecté des désordres, le 18 juin 2013 ou à toute autre date ultérieure, elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la demande tendant à voir constater la réception tacite ne pouvait être accueillie.
10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident de M. [S]
Enoncé du moyen
11. M. [S] fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite l'action de la société des Iris à son encontre, alors « qu'en l'absence de réception, la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, de même que la responsabilité délictuelle du sous-traitant, sont soumises à la prescription quinquennale de droit commun ; qu'en jugeant néanmoins que la responsabilité de M. [S] était soumise à la prescription décennale prévue par l'article 1792-4-3 du code civil, tandis que ce texte n'est applicable que lorsque l'ouvrage a été réceptionné, et qu'ainsi, en l'absence de réception, M. [S] faisait à juste titre valoir que la prescription de cinq ans à compter de la manifestation des infiltrations, en mars 2010, était acquise à la date de l'assignation en référé, délivrée en mai 2016, la solution étant la même s'il était qualifié de sous-traitant du vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1792-4-3 du code civil, par fausse application, et l'article 2224 du code civil, par refus d'application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1792-4-3 et 2224 du code civil :
12. Selon le premier de ces textes, qui ne saurait recevoir application lorsqu'aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue, les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants, à l'exception de celles qui sont régies par les articles 1792-3, 1794-1 et 1792-4-2 du même code, se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
13. Selon le second, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
14. Pour déclarer recevable l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage à l'encontre du sous-traitant, l'arrêt retient que l'absence de réception de l'ouvrage n'en laisse pas moins subsister la responsabilité délictuelle du sous-traitant, laquelle se prescrit par dix ans à compter de l'exécution des travaux.
15. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de réception, l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage à l'encontre du sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen relevé d'office
16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1792-4-3 et 2224 du code civil :
17. Selon le premier de ces textes, qui ne saurait recevoir application lorsqu'aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue, les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants, à l'exception de celles qui sont régies par les articles 1792-3, 1794-1 et 1792-4-2 du même code, se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
18. Selon le second, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
19. Pour déclarer recevable l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'entreprise principale et écarter la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription quinquennale, l'arrêt retient que l'absence de réception de l'ouvrage n'en laisse pas moins subsister la responsabilité contractuelle du constructeur, laquelle se prescrit par dix ans à compter de l'exécution des travaux.
20. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de réception, l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'entreprise principale se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
21. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
22. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes dirigées contre la société Quénéa énergies renouvelables, mis hors de cause la société Axa France IARD, jugé que M. [S] a la qualité de sous-traitant de la société Ruaux technique énergie et rejeté les demandes tendant à constater la réception tacite de l'ouvrage et retenir la responsabilité décennale du constructeur et de son sous-traitant, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable, pour prescription, la demande d'expertise formée par la société des Iris ;
Dit n'y avoir lieu de modifier les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société des Iris aux dépens des pourvois, en ce compris les dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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