jeudi 16 septembre 2021

Responsabilité délictuelle - Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 juin 2021




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 496 F-D

Pourvoi n° K 19-24.718




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

M. [O] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-24.718 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [S], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la sociétéL'Hacienda, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la Sci Valmont, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Lafargeholcim Betons, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée la société Lafarge Betons Sud-Est et Lafarge Betons France,

5°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Corum immobilier, donc le siège social est [Adresse 6],

6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], de Me Occhipinti, avocat de la Sci Valmont, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [S], la SCI l'Hacienda, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8], la société Lafargeholcim Betons et la société Axa France IARD.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 03 octobre 2019) par acte authentique reçu le 31 juillet 2009 par M. [H] (le notaire), la SCI de Valmont (l'acquéreur) a acquis de la SCI l'Hacienda (le vendeur), ayant pour gérant M. [S] (le gérant), plusieurs lots en copropriété dans un immeuble qui était initialement un hangar et avait été transformé pour réaliser des logements et des places de stationnement.

3. L'immeuble s'étant révélé atteint de désordres de nature décennale, l'acquéreur a assigné en responsabilité et indemnisation le vendeur, le gérant, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ainsi que le notaire, lui reprochant de ne pas avoir mentionné, dans l'acte, les entreprises étant intervenues dans la construction, avec la référence de leurs assurances, ce qui lui aurait permis d'exercer tout recours à leur encontre et mobiliser leur garantie.

4. Le vendeur et le gérant ont été condamnés in solidum à payer à l'acquéreur différentes sommes au titre notamment des travaux de reprise des désordres affectant les parties privatives et de l'impropriété à leur destination de deux emplacements de stationnement.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. M. [H] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI de Valmont la somme de 63 949 euros en réparation d'une perte de chance, alors « que
la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice et procurer un enrichissement à la victime ; qu'en indemnisant l'acquéreur du montant des travaux de reprise des désordres décennaux affectant l'immeuble, tout en condamnant également le notaire à l'indemniser de 50 % du montant de ces travaux, la cour d'appel, qui a ainsi indemnisé deux fois le même préjudice, a méconnu l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

6. En application de ce texte, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

7. Pour condamner le notaire à indemniser l'acquéreur au titre d'une perte de chance fixée à 50 % du montant des travaux de reprise pour les désordres de nature décennale et de la somme compensant l'impropriété à leur destination de deux emplacements de stationnement, l'arrêt retient qu'il a omis de mentionner dans l'acte l'existence ou l'absence d'assurance des personnes soumises aux obligations découlant des articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, ce qui englobait notamment le vendeur en sa qualité de constructeur non réalisateur, qu'une telle mention aurait permis à l'acquéreur de mesurer plus complètement les risques qu'il prenait en faisant l'acquisition d'un bien immobilier qui venait de faire l'objet d'une opération de rénovation lourde et qui ne bénéficiait ni d'une assurance dommages-ouvrage ni d'une assurance de responsabilité civile décennale, et que l'acquéreur a donc subi une perte de chance de pouvoir quantifier le risque d'un achat sans police d'assurance couvrant les travaux de reprise, en cas de désordre de nature décennale.

8. En statuant ainsi, après avoir condamné distinctement le vendeur et le gérant au paiement de l'intégralité de ces sommes, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice et violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [H] à verser à la SCI de Valmont la somme de 63 949 euros au titre de sa perte de chance l'arrêt rendu le 03 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la SCI de Valmont aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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