Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 20-11.988
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100492
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 30 juin 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 28 novembre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 492 F-D
Pourvoi n° U 20-11.988
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021
La société Leroy Merlin France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-11.988 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [I] [T],
2°/ à Mme [F] [E], épouse [I] [T],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Leroy Merlin France, de la SCP Spinosi, avocat de M. [I] [T] et de Mme [E], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2019), M. et Mme [I] [T] (les acquéreurs) ont commandé auprès de la société Leroy Merlin (le vendeur) des fenêtres pour remplacer celles de leur appartement, selon un devis établi le 25 octobre 2015 et lui en ont confié la pose le 3 janvier 2016. Ils ont, ensuite, refusé les fenêtres lors de leur livraison, au motif qu'elle étaient de couleur bois au lieu d'être de couleur blanche et n'étaient pas conformes à leur choix et aux obligations imposées par le règlement de la copropriété.
2. Reprochant au vendeur un manquement à son devoir d'information et de conseil sur le choix de la couleur des fenêtres, les acquéreurs l'ont assigné en résolution de la vente et indemnisation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le vendeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution des contrats de vente et de prestation de service des 25 octobre 2015 et 3 janvier 2016, et de le condamner à payer aux acquéreurs la somme de 10 527,84 euros en restitution du prix de vente, alors :
« 1°/ que le propriétaire d'un appartement qui sait que le règlement de copropriété impose que les fenêtres soient de couleur blanche n'a pas à être informé ni conseillé de ce qu'il sait déjà à ce propos ; qu'il lui appartient par conséquent, s'il achète de nouvelles fenêtres, de commander des fenêtres de couleur blanche ; que s'il s'en abstient, il ne peut reprocher au vendeur de ne pas l'avoir informé que l'immeuble est soumis à l'obligation ci-dessus, ni de ne pas l'avoir conseillé sur la couleur des fenêtres achetées ; qu'en l'espèce, les acquéreurs savaient que le règlement de copropriété de l'immeuble où est situé leur appartement à [Localité 1] 7ème impose que les fenêtres soient de couleur blanche et se sont cependant abstenus de commander des fenêtres de couleur blanche lorsqu'ils se sont rendus au magasin Leroy-Merlin d'[Localité 2] ; qu'en affirmant néanmoins que le vendeur aurait dû s'informer sur les obligations de l'acheteur en ce qui concerne la couleur des fenêtres imposée par le règlement de copropriété, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que l'obligation d'information et de conseil du vendeur professionnel à l'égard de l'acheteur s'inscrit nécessairement dans son domaine de compétence technique ; que la conformité du choix de l'acheteur au règlement de copropriété de son immeuble ne s'inscrit pas dans le domaine de compétence technique d'un vendeur de menuiseries ; qu'ainsi, le vendeur n'était pas tenu de s'informer sur les obligations imposées aux acquéreurs par le règlement de copropriété de l'immeuble où leur appartement est situé ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que des menuiseries en bois, sans autre précision, sont censées être de couleur bois ; qu'en affirmant que l'indication « bois » figurant à trois reprises sur le devis de vente des fenêtres, qui ne portait pas l'indication d'une couleur particulière, ne permettait pas d'en déduire qu'elle visait à la fois la couleur et le matériau, la cour d'appel a dénaturé ce devis, en violation du principe qui interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4°/ que, subsidiairement, l'obligation du vendeur de se renseigner sur les besoins de l'acheteur, afin de l'informer et le conseiller, ne peut porter sur des circonstances postérieures à la vente ; qu'en l'espèce, les acquéreurs ont commandé les fenêtres au vendeur le 25 octobre 2015, sans lui commander la pose ; que le vendeur faisait valoir que c'est seulement le 1er décembre 2015 qu'ils l'ont sollicité à ce propos, en conséquence de quoi il a envoyé un artisan partenaire sur place le 5 décembre suivant, et que les acquéreurs ne lui ont commandé la pose que le 3 janvier 2016, deux jours avant la livraison ; qu'en jugeant néanmoins que le vendeur pouvait constater, lorsqu'il a dépêché son technicien sur place le 5 décembre 2016, que les fenêtres de l'immeuble étaient de couleur blanche, pour en déduire un manquement du vendeur à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt retient que le vendeur n'a pas délivré une information claire sur la couleur des fenêtres décrites dans le devis établi le 25 octobre 2015, dès lors que sa rédaction sibylline ne permet pas de déduire que l'indication bois, qui revient à trois reprises viserait tout à la fois la couleur et le matériau et qu'il prévoit que ce dernier est recouvert d'une lazure, constituant un produit de protection et de décoration qui peut être teinté. Il ajoute que ce grave manquement a mis les acquéreurs dans l'impossibilité de faire poser les fenêtres livrées sans contrevenir au règlement de copropriété de leur immeuble.
5. De ces constatations et énonciations, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les première, deuxième et quatrième branches, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le devis en cause, a pu déduire que les contrats de vente et de pose devaient être résolus.
6. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leroy Merlin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 492 F-D
Pourvoi n° U 20-11.988
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021
La société Leroy Merlin France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-11.988 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [I] [T],
2°/ à Mme [F] [E], épouse [I] [T],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Leroy Merlin France, de la SCP Spinosi, avocat de M. [I] [T] et de Mme [E], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2019), M. et Mme [I] [T] (les acquéreurs) ont commandé auprès de la société Leroy Merlin (le vendeur) des fenêtres pour remplacer celles de leur appartement, selon un devis établi le 25 octobre 2015 et lui en ont confié la pose le 3 janvier 2016. Ils ont, ensuite, refusé les fenêtres lors de leur livraison, au motif qu'elle étaient de couleur bois au lieu d'être de couleur blanche et n'étaient pas conformes à leur choix et aux obligations imposées par le règlement de la copropriété.
2. Reprochant au vendeur un manquement à son devoir d'information et de conseil sur le choix de la couleur des fenêtres, les acquéreurs l'ont assigné en résolution de la vente et indemnisation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le vendeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution des contrats de vente et de prestation de service des 25 octobre 2015 et 3 janvier 2016, et de le condamner à payer aux acquéreurs la somme de 10 527,84 euros en restitution du prix de vente, alors :
« 1°/ que le propriétaire d'un appartement qui sait que le règlement de copropriété impose que les fenêtres soient de couleur blanche n'a pas à être informé ni conseillé de ce qu'il sait déjà à ce propos ; qu'il lui appartient par conséquent, s'il achète de nouvelles fenêtres, de commander des fenêtres de couleur blanche ; que s'il s'en abstient, il ne peut reprocher au vendeur de ne pas l'avoir informé que l'immeuble est soumis à l'obligation ci-dessus, ni de ne pas l'avoir conseillé sur la couleur des fenêtres achetées ; qu'en l'espèce, les acquéreurs savaient que le règlement de copropriété de l'immeuble où est situé leur appartement à [Localité 1] 7ème impose que les fenêtres soient de couleur blanche et se sont cependant abstenus de commander des fenêtres de couleur blanche lorsqu'ils se sont rendus au magasin Leroy-Merlin d'[Localité 2] ; qu'en affirmant néanmoins que le vendeur aurait dû s'informer sur les obligations de l'acheteur en ce qui concerne la couleur des fenêtres imposée par le règlement de copropriété, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que l'obligation d'information et de conseil du vendeur professionnel à l'égard de l'acheteur s'inscrit nécessairement dans son domaine de compétence technique ; que la conformité du choix de l'acheteur au règlement de copropriété de son immeuble ne s'inscrit pas dans le domaine de compétence technique d'un vendeur de menuiseries ; qu'ainsi, le vendeur n'était pas tenu de s'informer sur les obligations imposées aux acquéreurs par le règlement de copropriété de l'immeuble où leur appartement est situé ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que des menuiseries en bois, sans autre précision, sont censées être de couleur bois ; qu'en affirmant que l'indication « bois » figurant à trois reprises sur le devis de vente des fenêtres, qui ne portait pas l'indication d'une couleur particulière, ne permettait pas d'en déduire qu'elle visait à la fois la couleur et le matériau, la cour d'appel a dénaturé ce devis, en violation du principe qui interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4°/ que, subsidiairement, l'obligation du vendeur de se renseigner sur les besoins de l'acheteur, afin de l'informer et le conseiller, ne peut porter sur des circonstances postérieures à la vente ; qu'en l'espèce, les acquéreurs ont commandé les fenêtres au vendeur le 25 octobre 2015, sans lui commander la pose ; que le vendeur faisait valoir que c'est seulement le 1er décembre 2015 qu'ils l'ont sollicité à ce propos, en conséquence de quoi il a envoyé un artisan partenaire sur place le 5 décembre suivant, et que les acquéreurs ne lui ont commandé la pose que le 3 janvier 2016, deux jours avant la livraison ; qu'en jugeant néanmoins que le vendeur pouvait constater, lorsqu'il a dépêché son technicien sur place le 5 décembre 2016, que les fenêtres de l'immeuble étaient de couleur blanche, pour en déduire un manquement du vendeur à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt retient que le vendeur n'a pas délivré une information claire sur la couleur des fenêtres décrites dans le devis établi le 25 octobre 2015, dès lors que sa rédaction sibylline ne permet pas de déduire que l'indication bois, qui revient à trois reprises viserait tout à la fois la couleur et le matériau et qu'il prévoit que ce dernier est recouvert d'une lazure, constituant un produit de protection et de décoration qui peut être teinté. Il ajoute que ce grave manquement a mis les acquéreurs dans l'impossibilité de faire poser les fenêtres livrées sans contrevenir au règlement de copropriété de leur immeuble.
5. De ces constatations et énonciations, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les première, deuxième et quatrième branches, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le devis en cause, a pu déduire que les contrats de vente et de pose devaient être résolus.
6. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leroy Merlin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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