Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 19-26.092
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200751
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 08 juillet 2021
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, du 22 octobre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 751 F-D
Pourvoi n° D 19-26.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
L'établissement Trinoval, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-26.092 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'établissement Trinoval, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Picardie, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 octobre 2019) et les productions, le syndicat mixte interdépartemental de ramassage et de traitement des ordures ménagères Trinoval (le cotisant), estimant qu'il aurait dû bénéficier de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires au titre des années 2013 à 2015, a sollicité de l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) le remboursement d'une certaine somme correspondant à des cotisations qu'il estimait avoir acquittées à tort au titre de cette période.
2. L'URSSAF ayant refusé de faire droit à cette demande, le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement, alors :
« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de rattachement de l'établissement Trinoval à une personne publique territoriale déterminée, qui n'était pas contesté par l'URSSAF, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, qui se bornait à faire valoir que l'établissement Trinoval était tenue par la catégorie dans laquelle il était enregistré à l'INSEE, sans inviter les parties à présenter leur observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'en relevant encore d'office le moyen tiré de ce que l'établissement Trinoval ne justifierait pas être financé par une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, ce qui n'était pas contesté par l'URSSAF, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, qui se bornait à faire valoir que l'établissement Trinoval était tenue par la catégorie dans laquelle il était enregistré à l'INSEE, sans inviter les parties à présenter leur observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
5. Pour rejeter la demande de remboursement présentée par le syndicat, l'arrêt énonce qu'il n'existe aucun rattachement de Trinoval à une personne publique territoriale, et qu'il n'est aucunement démontré que Trinoval ait été financé pendant les années 2013 à 2015 par des redevances et non par son budget et, ou, par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la rédaction des statuts étant postérieure à la période litigieuse, et ceux-ci ouvrant le choix entre le maintien de la taxe d'enlèvement et l'institution de la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.
6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ces moyens relevés d?office, tirés de ce que le syndicat n?aurait pas été rattaché à une collectivité territoriale au sens de l'article L. 5424-1, 3°, du code du travail et de ce qu'il n'aurait pas été financé par une redevance calculée en fonction du service rendu au cours de la période litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF de Picardie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Picardie et la condamne à payer à l'établissement Trinoval la somme de 3 000 euros ;
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 751 F-D
Pourvoi n° D 19-26.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
L'établissement Trinoval, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-26.092 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'établissement Trinoval, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Picardie, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 octobre 2019) et les productions, le syndicat mixte interdépartemental de ramassage et de traitement des ordures ménagères Trinoval (le cotisant), estimant qu'il aurait dû bénéficier de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires au titre des années 2013 à 2015, a sollicité de l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) le remboursement d'une certaine somme correspondant à des cotisations qu'il estimait avoir acquittées à tort au titre de cette période.
2. L'URSSAF ayant refusé de faire droit à cette demande, le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement, alors :
« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de rattachement de l'établissement Trinoval à une personne publique territoriale déterminée, qui n'était pas contesté par l'URSSAF, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, qui se bornait à faire valoir que l'établissement Trinoval était tenue par la catégorie dans laquelle il était enregistré à l'INSEE, sans inviter les parties à présenter leur observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'en relevant encore d'office le moyen tiré de ce que l'établissement Trinoval ne justifierait pas être financé par une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, ce qui n'était pas contesté par l'URSSAF, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, qui se bornait à faire valoir que l'établissement Trinoval était tenue par la catégorie dans laquelle il était enregistré à l'INSEE, sans inviter les parties à présenter leur observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
5. Pour rejeter la demande de remboursement présentée par le syndicat, l'arrêt énonce qu'il n'existe aucun rattachement de Trinoval à une personne publique territoriale, et qu'il n'est aucunement démontré que Trinoval ait été financé pendant les années 2013 à 2015 par des redevances et non par son budget et, ou, par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la rédaction des statuts étant postérieure à la période litigieuse, et ceux-ci ouvrant le choix entre le maintien de la taxe d'enlèvement et l'institution de la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.
6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ces moyens relevés d?office, tirés de ce que le syndicat n?aurait pas été rattaché à une collectivité territoriale au sens de l'article L. 5424-1, 3°, du code du travail et de ce qu'il n'aurait pas été financé par une redevance calculée en fonction du service rendu au cours de la période litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF de Picardie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Picardie et la condamne à payer à l'établissement Trinoval la somme de 3 000 euros ;
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