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mercredi 2 novembre 2022

Aucune faute des maîtres d'oeuvre en lien direct avec l'abandon de chantier de l'entreprise de gros oeuvre n'était caractérisée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 octobre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 741 F-D

Pourvoi n° Q 21-19.831




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

1°/ Mme [X] [E],

2°/ M. [H] [E],

domiciliés tous deux [Adresse 7],

3°/ la société OMF centre aquasports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° Q 21-19.831 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Atelier d'architecture Pierrot, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société DOM études BTP, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société d'assurance AGF/IART, prise en qualité d'assureur de la société Entreprise Varesano BTP,

5°/ à Mme [N] [T], domiciliée, [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise Varesano BTP (EVBTP),

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [E] et de la société OMF centre aquasports, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Atelier d'architecture Pierrot et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, ès qualités, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 mars 2021), la société OMF centre aquasports (la société OMF), constituée par M. et Mme [E], qui a pour objet social la conception, la réalisation et l'aménagement de centres sportifs et de loisirs aquatiques, a confié à la société Atelier d'architecture Pierrot, conjointement avec la société DOM études BTP, toutes deux assurées auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre de travaux de construction d'un village aquatique en Guadeloupe.

2. La société Entreprise Varesano BTP (la société Varesano), désormais en liquidation judiciaire et représentée par Mme [T], en qualité de liquidateur judiciaire, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), a été chargée du lot gros oeuvre, le commencement des travaux étant fixé au 3 avril 2007 et la réception de l'ouvrage le 3 septembre suivant.

3. La société Varesano a abandonné le chantier.

4. La société OMF et M. et Mme [E] ont, après plusieurs expertises, assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen

6. La société OMF et M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de la première formée contre les sociétés Atelier d'architecture, DOM et MAF, au titre des pénalités de retard, alors :

« 1°/ que la clause prévoyant le paiement, par une partie au contrat, de pénalités en cas de retard dans l'exécution de ses obligations s'applique du seul fait de l'inexécution de la prestation dans le délai imparti, peu important le caractère fautif de cette inexécution ; qu'en retenant cependant, pour débouter la société OMF Centre aquasports et M. et Mme [E] de leur demande tendant à voir condamner les maîtres d'oeuvre à payer des pénalités de retard, que les interventions du maître de l'ouvrage et les modifications du marché étaient de nature à retirer tout caractère fautif à l'inexécution de leurs obligations par les constructeurs dans les délais impartis, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en retenant, pour débouter la société OMF centre aquasports et M. et Mme [E] de leur demande tendant à voir condamner les constructeurs à payer des pénalités de retard, que les interventions du maître de l'ouvrage et les modifications du marché étaient de nature à retirer tout caractère fautif à l'inexécution par le maître d'oeuvre de son obligation d'établir des comptes-rendus de chantier, sans indiquer en quoi ces circonstances, pourtant habituelles lors de l'exécution d'un marché de travaux de grande ampleur, avaient empêché le maître d'assurer le suivi des opérations de construction et des difficultés rencontrées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que la soumission d'un contrat de marché de travaux privé aux dispositions d'une norme administrative, telle que la norme AFNOR NFP 03 001, constitue une simple faculté pour les parties, qui doivent l'indiquer expressément au sein de leur contrat si elles entendent soumettre leur convention à cette norme ; qu'en déboutant cependant la société OMF centre aquasports et M. et Mme [E] de leur demande tendant à voir condamner les constructeurs à payer des pénalités de retard, au motif inopérant que le chiffrage des pénalités avait été calculé en référence au chiffrage des marchés publics, lequel était incompatible avec la norme NFP 03 001 relative aux marchés privés, sans relever que le contrat prévoyait de soumettre la relation à l'application de cette norme, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ qu'en tout état de cause, le juge qui retient le principe de l'application de pénalités de retard ne peut refuser d'en calculer le montant ; qu'en déboutant cependant la société OMF centre aquasports et M. et Mme [E] de leur demande tendant à voir condamner les constructeurs à payer des pénalités de retard, au motif que l'évaluation de ces pénalités ait été effectuée en référence au chiffrage des marchés publics, lequel était incompatible avec la norme NFP 03 001 relative aux marchés privés, bien qu'à supposer que les modalités de calcul proposées aient été erronées, cette circonstance ne la dispensait pas de procéder au calcul du montant des pénalités, dès lors qu'elles étaient dues, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 4 du même code. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, la société OMF et M. et Mme [E] ne s'étant pas prévalus, dans leurs conclusions d'appel, d'une stipulation dans l'acte d'engagement des deux sociétés de maîtrise d'oeuvre mettant à leur charge des pénalités contractuelles en cas de retard d'exécution des travaux par ses entreprises, le moyen en sa première branche est inopérant.

8. En deuxième lieu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a relevé, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, que la procédure de liquidation judiciaire de la société Varesano avait été clôturée pour insuffisance d'actif, faisant ainsi ressortir que l'absence de mention par les maîtres d'oeuvre des pénalités provisoires à la charge de cette entreprise sur les comptes rendus de chantier était sans lien direct avec l'impossibilité de recouvrement d'une créance de pénalités contractuelles de retard sur celle-ci.

9. Enfin, elle a retenu qu'aucune faute des sociétés de maîtrise d'oeuvre en lien direct avec l'abandon de chantier de l'entreprise de gros oeuvre n'était caractérisée et que le maître de l'ouvrage avait, de manière intempestive, demandé des modifications du marché initial, sans l'aval du maître d'oeuvre, lesquelles affectaient nécessairement l'intervention des corps d'état secondaires et réglé des entreprises et des fournisseurs, sans visa de la maîtrise d'oeuvre ni contrôle des prestations réellement effectuées, empêchant cette dernière de suivre la partie financière du marché.

10. Elle a pu déduire de ces constatations que la demande en réparation formée contre les sociétés de maîtrise d'oeuvre et leur assureur au titre d'un préjudice évalué sur la base des pénalités de retard, dont les entreprises étaient débitrices, ne pouvait être accueillie.

11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

12. La société OMF et M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de la première au titre de la perte d'exploitation, alors « qu'est indemnisable le préjudice de manque à gagner résultant de ce qu'un dommage a fait obstacle à une exploitation commerciale future, peu important que celle-ci n'ait pas encore débuté au moment de la survenance du dommage ; qu'en retenant cependant, pour débouter la société OMF centre aquasports et M. et Mme [E] de leur demande tendant à voir condamner les maîtres d'oeuvre à indemniser le préjudice résultant d'une perte d'exploitation, que ce préjudice était inexistant dès lors que les désordres étaient intervenus antérieurement à la mise en exploitation du complexe, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1792 du même code. »

Réponse de la Cour

13. La cour d'appel, devant laquelle la société OMF contestait que le préjudice invoqué pût être analysé en une perte de chance, a constaté que celle-ci ne s'était constituée qu'après l'acte d'engagement avec la maîtrise d'oeuvre, ne soutenait pas avoir exercé d'autres activités sur d'autres sites en rapport avec son objet social et n'exploitait pas le complexe aquatique à la date de l'apparition des désordres affectant les bétons.

14. Elle a pu en déduire, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, que la demande formée contre les sociétés de maîtrise d'oeuvre au titre d'une perte d'exploitation en lien direct avec la faute retenue à leur encontre ne pouvait être accueillie.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société OMF centre aquasports et M. et Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société OMF centre aquasports et M. et Mme [E] à payer la somme de 2 000 euros à la société Allianz IARD et rejette les autres demandes ;

mardi 16 novembre 2021

Contrat d'entreprise - sous-traitance - garantie de paiement - suspension des travaux - résiliation - action directe -

 Note F. Garcia, dalloz-actu, 7 déc. 2021

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2021




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 784 FS-B

Pourvoi n° V 20-19.372




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société Edificandi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-19.372 contre l'arrêt rendu le 17 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Gagne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Sanoux, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Novaoutlet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Edificandi, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Gagne, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Jacques, Mme Abgrall, M. Laurent, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 février 2020), la société civile immobilère Sanoux a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société Novaoutlet en vue de la réalisation d'un ensemble commercial sur un terrain lui appartenant.

2. Par contrat de contractant général, la société Novaoutlet a chargé la société Edificandi de la réalisation du projet immobilier, laquelle a confié plusieurs marchés de travaux à la société Gagne.

3. Une garantie de paiement a été délivrée à la société Gagne sur le fondement de l'article 1799-1 du code civil, sous la forme d'un cautionnement prenant fin le 31 mars 2011.

4. Le 9 mars 2011, la société Gagne a mis en demeure la société Edificandi de lui communiquer la confirmation de la prolongation de l'engagement de caution jusqu'au règlement définitif du marché et de la prise en charge des travaux supplémentaires réalisés.

5. Par lettre du 11 avril 2011 adressée à la société Edificandi, la société Gagne, se plaignant d'une insuffisance du cautionnement, a suspendu ses prestations.

6. Par lettre du 6 mai 2011, faisant suite à une mise en demeure délivrée à la société Gagne de reprendre le chantier, la société Edificandi a résilié le marché.

7. Soutenant que les conventions la liant à la société Edificandi étaient des contrats de sous-traitance, que celle-ci avait manqué à son obligation de lui délivrer une des garanties de paiement prévues par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, et que la résiliation des sous-traités était abusive, la société Gagne a assigné en paiement de diverses sommes les sociétés Edificandi, Sanoux et Novaoutlet.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. La société Edificandi fait grief à l'arrêt de dire que le contrat conclu entre elle et la société Gagne est un contrat de sous-traitance et de statuer en conséquence, alors « que le contrat de contractant général constitue un contrat de mandat lorsque le maître de l'ouvrage confie au contractant général, en contrepartie d'un prix convenu, la réalisation de l'ensemble du projet immobilier, avec un pouvoir de représentation, et sans avoir à effectuer aucun acte matériel ou intellectuel de construction ; qu'en l'espèce, pour s'opposer aux demandes de la société Gagne fondées sur l'existence d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Edificandi, celle-ci a soutenu que le contrat de « contractant général » conclu avec la société Novaoutlet, promoteur immobilier, avait eu pour objet de confier à la société Edificandi la réalisation de l'ensemble du projet immobilier, avec un pouvoir de représentation du maître de l'ouvrage dans ses rapports avec l'ensemble des intervenants à l'acte de construire, et sans avoir à effectuer aucun acte matériel ou intellectuel de construction, de sorte que la société Edificandi n'était pas liée à la société Novaoutlet par un contrat d'entreprise, mais par un contrat de mandat, et que le contrat conclu avec la société Gagne ne pouvait donc pas recevoir la qualification de contrat de sous-traitance, mais de contrat d'entreprise principal ; que pour qualifier néanmoins le contrat de contractant général de l'exposante de contrat d'entreprise, et retenir en conséquence que le contrat conclu entre l'exposante et la société Gagne constituait un contrat de sous-traitance, la cour d'appel s'est bornée à relever l'existence de missions relatives à la maîtrise d'oeuvre et à la réalisation des travaux confiées à la société Edificandi, et le recours possible à la sous-traitance ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y a été invitée, si ces missions de réalisation de l'ensemble du projet immobilier n'avaient pas été confiées à l'exposante dans le cadre d'un mandat donné par le maître de l'ouvrage, et non en qualité d'entrepreneur chargé, en toute indépendance, de la réalisation des actes matériels et intellectuels de construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, applicable en la cause, et des articles 1710, 1787, et 1984 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a relevé que le contrat de contractant général conclu entre la société Novaoutlet, en sa qualité de promoteur immobilier, et la société Edificandi avait pour objet la réalisation des études et des travaux de construction de l'immeuble, avec pour missions les études générales relatives à la réalisation du bâtiment, la construction des bâtiments comprenant la consultation et le choix des sous-traitants, la passation des contrats de sous-traitance et le paiement des sous-traitants, la relance des fournisseurs et entrepreneurs, l'ordonnancement coordination pilotage et gestion administrative du chantier, la direction de la construction des bâtiments, la réception et le suivi de la levée des réserves éventuelles, le suivi de la période de parfait achèvement, et que celui-ci comportait un engagement de la société Edificandi d'exécuter tous les travaux confiés conformément aux règles de l'art.

11. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que ce contrat était un contrat d'entreprise et que le contrat par lequel la société Edificandi avait confié à la société Gagne l'exécution d'une partie de ses missions était un contrat de sous-traitance.

12. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

13. La société Edificandi fait grief à l'arrêt d'ordonner, avant dire droit sur l'apurement des comptes entre les parties, une mesure d'expertise, en ce que celle-ci comporte la mission de déterminer au titre des travaux supplémentaires, l'existence de tels travaux, le contexte dans lequel ils s'inscrivent, les raisons de leur réalisation, par qui ils ont été commandés, s'ils ont reçu l'accord de la société Edificandi et s'ils ont fait l'objet d'un avenant écrit entre la société Edificandi et la société Novaoutlet, tel que défini à l'article 4.2 de la convention de contractant général, et d'en vérifier et en chiffrer le coût, alors « que les parties liées par un contrat de sous-traitance à prix forfaitaire peuvent conventionnellement subordonner le droit du sous-traitant au paiement des travaux supplémentaires à l'existence d'un avenant ; qu'en l'espèce, la société Edificandi a soutenu que le contrat conclu avec la société Gagne avait été soumis à l'application de la norme Afnor NF P 03-001, et que sa requalification en contrat de sous-traitance, qui n'avait pas pour effet d'écarter l'ensemble des stipulations contractuelles, mais seulement de faire application des règles d'ordre public correspondantes, ne pouvait donc pas remettre en cause l'application de cette norme contractualisée ; qu'elle a également soutenu que le marché à forfait conclu avec la société Gagne subordonnait le droit de celle-ci au paiement des travaux supplémentaires à l'existence d'un avenant, prévue par l'article 9.1.1 de la norme Afnor NF P 03-001, et non à un simple accord de l'entrepreneur principal ; que pour limiter la mission d'expertise ordonnée relative aux travaux supplémentaires réalisés par la société Gagne à l'examen de la seule existence d'un accord de la société Edificandi, et d'un avenant signé entre elle et la société Novaoutlet, et non d'un avenant intervenu entre les sociétés Edificandi et Gagne, la cour d'appel s'est fondée sur l'inapplicabilité de l'article 1793 du code civil aux rapports entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant, et la subordination consécutive du droit du sous-traitant au paiement de ses travaux supplémentaires à la seule exigence d'un accord de l'entrepreneur principal ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y a été invitée, si nonobstant l'inapplicabilité de l'article 1793 du code civil à un contrat de sous-traitance, le marché à forfait conclu entre les sociétés Edificandi et Gagne ne subordonnait pas le droit de celle-ci au paiement des travaux supplémentaires à l'existence d'un avenant, et non à un simple accord de l'entrepreneur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, et de l'article 1793 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, contestée par la défense

14. Il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que
le moyen dirigé à l'encontre d'une disposition de l'arrêt qui, ordonnant une mesure d'expertise, ne tranche pas une partie du principal est irrecevable.

15. Le chef de mission critiqué, en ce qu'il se borne à confier à l'expert la mission de vérifier la nature, les motifs, les conditions de commande, de réalisation et d'acceptation des travaux supplémentaires exécutés ne tranche pas une partie du principal, dont il ne préjuge pas.

16. Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen

17. La société Edificandi fait grief à l'arrêt de constater que les dispositions légales relatives à la protection du sous-traitant n'avaient pas été respectées et de dire que la rupture du contrat était imputable à ses torts exclusifs, alors :

« 1°/ que le défaut de fourniture de la garantie de paiement due par l'entrepreneur principal au sous-traitant n'est sanctionné que par la nullité du contrat de sous-traitance, et non par un droit de suspendre l'exécution des travaux en cours de chantier, de nature à justifier le retard ou l'absence d'un sous-traitant sur le chantier ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter le grief tiré de l'abandon de chantier invoqué par la société Edificandi au soutien de la résiliation du contrat de la société Gagne, sur l'existence d'un droit de la société Gagne de suspendre l'exécution de ses prestations en cours de chantier, en raison du défaut de fourniture de la garantie de paiement de l'article 14 de la loi n° du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ensemble les anciens articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

3°/ que le manquement de l'entrepreneur principal à son obligation de faire accepter et agréer le sous-traitant par le maître de l'ouvrage n'est sanctionné que par une faculté de résiliation du contrat de sous-traitance, et non par un droit de suspendre l'exécution des travaux en cours de chantier, de nature à justifier le retard ou l'absence d'un sous-traitant sur le chantier ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter le grief tiré de l'abandon de chantier invoqué par la société Edificandi au soutien de la résiliation du contrat de la société Gagne, sur l'existence d'un droit de la société Gagne de suspendre l'exécution de ses prestations en cours de chantier, en raison d'un manquement de la société Edificandi à son obligation de faire accepter et agréer le sous-traitant par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ensemble les anciens articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 3 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance :

18. En application du premier de ces textes, la méconnaissance par l'entreprise principale de son obligation de faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage ouvre au sous-traitant une faculté de résiliation unilatérale pendant toute la durée du contrat, lequel doit recevoir application lorsque la sanction légale n'a pas été mise en oeuvre (3e Civ., 24 avril 2003, pourvoi n° 01-11.889).

19. Selon le second, à peine de nullité du sous-traité, sauf délégation du maître de l'ouvrage au sous-traitant, l'entrepreneur principal doit garantir le paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant par une caution personnelle et solidaire, le cautionnement devant être préalable ou concomitant à la conclusion du contrat de sous-traitance.

20. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si le sous-traitant n'use pas de la faculté de résiliation unilatérale qui lui est ouverte par l'article 3 de la loi précitée et n'invoque pas la nullité de celui-ci sur le fondement de l'article 14 de la même loi, le contrat doit recevoir application.

21. Pour juger abusive la résiliation par la société Edificandi du contrat de sous-traitance, l'arrêt retient que la suspension de ses travaux par la société Gagne, faute pour celle-ci de disposer d'un cautionnement valable garantissant l'exécution de la fin du chantier, fondée sur le bénéfice de la protection légale résultant des articles 3 et 14 de la loi précitée, ne constitue pas un abandon de chantier.

22. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

23. La société Edificandi fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera la cassation, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de dispositif qui a débouté la société Edificandi de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive, en lien de dépendance nécessaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

24. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

25. La cassation du chef de dispositif disant que la rupture du contrat était imputable aux torts exclusifs de la société Edificandi entraîne la cassation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat survenue le 6 mai 2011 est imputable aux torts exclusifs de la société Edificandi et en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de celle-ci pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 17 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;

Condamne la société Gagne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Edificandi

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat conclu entre la société Edificandi et la société Gagne était un contrat de sous-traitance et statué en conséquence,

Aux motifs que, sur la nature des relations contractuelles entre la Sarl Edificandi et la Sas Gagne, sur leur qualification juridique, le maître de l'ouvrage de l'opération de construction d'un ensemble de bâtiments à vocation commerciale sur un terrain lui appartenant situé à [Localité 6], la Sci Sanoux, a conclu le 26 février 2010 avec la Sas Novaoutlet un contrat de promotion immobilière que l'article 1831-1 du code civil définit comme un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite « promoteur immobilier » s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet ; que ce promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage ; qu'il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil ; que si le promoteur s'engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d'un locateur d'ouvrage ; qu'en cette qualité de promoteur, la Sas Novaoutlet a conclu avec la Sarl Edificandi un contrat de contractant général ayant pour objet défini en son article 1 la réalisation des études et des travaux de construction de l'ensemble immobilier composé de 11 macros lots distincts et d'un lot VRD soit au total 12 lots avec pour missions les études générales relatives à la réalisation du bâtiment, la construction des bâtiments comprenant la consultation et choix des sous-traitants, la passation des contrats de sous-traitance et paiement de sous-traitants, la relance des fournisseurs et entrepreneurs, l'ordonnancement coordination, pilotage et gestion administrative du chantier, la direction de la construction des bâtiments, la réception et le suivi de la levée des réserves éventuelles, le suivi de la période de parfait achèvement avec engagement d'exécuter tous les travaux confiés conformément aux règles de l'art ; que la Sarl Edificandi a confié à la Sas Gagne l'exécution des travaux des lots n° 3, 4 et 13 « charpente métallique-charpente bois et isolation flocage » concernant les îlots 1, 2, 3, 4 y compris l'aire de jeux, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 17 suivant marchés séparés du 1er février 1990 ; que ce dernier contrat s'analyse, en droit, en un contrat de sous-traitance ; que la soustraitance consiste dans le recours de l'entreprise chargée de la construction de l'ouvrage considéré à une autre entreprise à laquelle elle confie tout ou partie des travaux de construction et implique nécessairement la succession de deux contrats d'entreprise, ce qui suppose qu'une personne dénommée entrepreneur ou locateur d'ouvrage s'oblige, moyennant rémunération, à accomplir de manière indépendante un travail d'ordre matériel ou intellectuel à la demande et au profit d'une autre personne dénommée client ou donneur d'ordres ; que le contrat de contractant général conclu par la Sarl Edifiandi avec la Sas Novaoutlet, mandataire du maître d'ouvrage, est un contrat d'entreprise sui generis, issu de la pratique, qui tend à étendre les obligations de l'entrepreneur général en lui confiant, outre la réalisation tous corps d'état de l'ouvrage immobilier, généralement sous-traités en tout ou en partie, des missions de maîtrise d'oeuvre d'exécution, voire l'association aux études de conception de l'ouvrage ; qu'il comporte plusieurs missions précisément définies relatives aux prestations de maîtrise d'oeuvre et à la réalisation des travaux ; qu'il prévoit expressément pour l'exécution des travaux le recours à la sous-traitance puisqu'il intègre dans la rubrique « Construction des bâtiments » la consultation et le choix des sous-traitants, la passation des contrats de sous-traitance et le paiement des sous-traitants ; que le contrat conclu entre la Sarl Edificandi et la Sas Gagne est également un contrat d'entreprise car la prestation confiée est exécutée en toute indépendance, sans lien de subordination ; que la mission de ce second professionnel est de même nature que celle du premier, même si leurs objets ne se recoupent pas totalement ; que le transfert de la mission est seulement partiel mais constitue le moyen de réalisation de partie du premier ; que peu importe que les actes d'engagements signés entre la Sarl Edificandi et la Sas Gagne désignent la première comme maître d'ouvrage et la seconde comme entrepreneur ; que la dénomination utilisée par les parties ne lie pas le juge qui doit rétablir la véritable qualification juridique des liens contractuels, a fortiori quand une partie la sollicite,

Alors que le contrat de contractant général constitue un contrat de mandat lorsque le maître de l'ouvrage confie au contractant général, en contrepartie d'un prix convenu, la réalisation de l'ensemble du projet immobilier, avec un pouvoir de représentation, et sans avoir à effectuer aucun acte matériel ou intellectuel de construction ; qu'en l'espèce, pour s'opposer aux demandes de la société Gagne fondées sur l'existence d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Edificandi, celle-ci a soutenu que le contrat de « contractant général » conclu avec la société Novaoutlet, promoteur immobilier, avait eu pour objet de confier à la société Edificandi la réalisation de l'ensemble du projet immobilier, avec un pouvoir de représentation du maître de l'ouvrage dans ses rapports avec l'ensemble des intervenants à l'acte de construire, et sans avoir à effectuer aucun acte matériel ou intellectuel de construction, de sorte que la société Edificandi n'était pas liée à la société Novaoutlet par un contrat d'entreprise, mais par un contrat de mandat, et que le contrat conclu avec la société Gagne ne pouvait donc pas recevoir la qualification de contrat de sous-traitance, mais de contrat d'entreprise principal (concl. d'appel, p. 8-9) ; que pour qualifier néanmoins le contrat de contractant général de l'exposante de contrat d'entreprise, et retenir en conséquence que le contrat conclu entre l'exposante et la société Gagne constituait un contrat de sous-traitance, la cour d'appel s'est bornée à relever l'existence de missions relatives à la maîtrise d'oeuvre et à la réalisation des travaux confiées à la société Edificandi, et le recours possible à la sous-traitance ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y a été invitée, si ces missions de réalisation de l'ensemble du projet immobilier n'avaient pas été confiées à l'exposante dans le cadre d'un mandat donné par le maître de l'ouvrage, et non en qualité d'entrepreneur chargé, en toute indépendance, de la réalisation des actes matériels et intellectuels de construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, applicable en la cause, et des articles 1710, 1787, et 1984 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que les dispositions légales relatives à la protection du sous-traitant n'avaient pas été respectées, et dit que la rupture du contrat survenue le 6 mai 2011 était imputable aux torts exclusifs de la société Edificandi,

Aux motifs que, sur la nature des relations contractuelles entre la Sarl Edificandi et la Sas Gagne, sur leurs incidences, le contrat liant la Sarl Edificandi à la Sas Gagne est donc soumis à la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qui le définit comme « l‘opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre personne, appelée « sous-traitant » l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise conclu avec le maître d'ouvrage », soit plus précisément en l'espèce le mandataire du maître d'ouvrage, la Sas Novaoutlet ; que l'article 3 de ce texte impose à l'entrepreneur principal de présenter son sous-traitant au maître d'ouvrage pour acceptation et agrément de ses conditions de paiement sous la sanction de l'article 15 qui « déclare nuls et de nul effet quelle qu'en soit la forme des clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec à la loi » ; que son article 14 dispose « A peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant en application de ce soustraité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret » ; qu'aucune de ces dispositions légales, d'ordre public, n'a été respectée par la Sarl Edificandi alors que ces obligations pèsent sur elle, que l'acceptation et/ou agrément doit se faire au moment de la conclusion et pendant toute la durée d'exécution du contrat, que le cautionnement doit exister au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance et avant le commencement des travaux et porter sur le montant exact du marché, et qu'il importe peu qu'un acte de cautionnement ait été obtenu par la suite ; qu'aucun agrément, même tacite, n'a été sollicité, lequel ne se déduit pas d'un comportement passif ni même du fait que le maître d'ouvrage ait pu avoir connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier mais doit résulter d'actes manifestant sans équivoque sa volonté d'accepter celui-ci ; que le cautionnement octroyé sur réclamations répétées de la Sas Gagne en date du 3 juin 2010, 15 juillet 2010 et 25 août 2010 n'est intervenu que le 28 septembre 2010 soit près de 8 mois après la conclusion du contrat de sous-traitance le 1er février 2010 et l'ordre de service en date du 10 février 2010 ; qu'il a été consenti pour un solde de 3.264.337,54 € correspondant à l'intégralité des marchés d'un montant total de 4.800.00 € HT sous déduction des acomptes déjà versés mais avec une date de validité expirant au 31 mars 2011 et la précision que « toute réclamation ou demande de paiement parvenue à la banque après le 31 mars 2011 ne pourra être prise en considération pour quelque motif que ce soit » ; que le non respect de ces dispositions légales, d'ordre public, prévues à peine de nullité, sans avoir à justifier d'un grief, autorisait la Sas Gagne à suspendre ses prestations ; qu'elle avait notamment dès le 9 mars 2011 par lettre recommandée avec accusé de réception portant mise en demeure réclamé une prolongation de la caution jusqu'au règlement définitif du marché ; qu'elle a constaté par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2011 qu'il n'avait pas été déféré à sa demande et notifié « par la présente que nous sursoyons à l'exécution des marchés à compter du mardi 12 avril 2011 - 8 heures compte tenu du défaut de production par votre société de la garantie légale» en ajoutant « il va de soi d'une part, vous aurez à supporter les frais consécutifs à cette suspension - frais de démobilisation, repli, personnel inoccupé etc? et que d'autre part, le redémarrage éventuel des travaux, fonction de la garantie de paiement, devra faire l'objet d'une étude particulière en lien avec les délais nécessaires à une reprise du chantier. » ; que par courrier du 12 avril 2011 adressé à la Sarl Edificandi la banque a indiqué « cette caution échue au 31 mars 2011 a fait l'objet par la Sas Gagne d'une opposition à main levée. Cette caution est donc toujours valable et elle est comptabilisée en cours sur nos livres. Cette caution ne pourra être levée que sur accord exprès de la société Gagne résultant du retour de l'acte original ou d'un accord de main levée écrit. » ; que par courrier du même jour 12 avril 2011 la Sarl Edificandi a, au visa de ce courrier, sommé la Sas Gagne de « ne pas quitter le chantier faute de quoi nous serons obligés de considérer votre retrait comme abandon de chantier» et l'a remis en mains propres à M. [F] représentant sur site de cette entreprise ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2011 adressée à la Sarl Edificandi, la Sas Gagne a indiqué que le courrier transmis émanant de la banque et à l'attention non pas d'elle-même mais du contractant général « ne correspond pas à la caution attendue, que c'est bien de façon légalement fondée que nous sursoyons à l'exécution de notre marché » ; qu'elle a contesté formellement être à l'origine des décalages de chantier et « rester dans l'attente de la production de votre part d'un original de garantie de paiement établi conformément aux dispositions légales c'est-àdire notamment sans date d'échéance et couvrant l'ensemble des sommes qui nous restent dues, tant du fait du marché principal que des travaux supplémentaires que nous avons réalisés à votre demande. Ce n'est qu'à réception de ce document que nous pourrons analyser les modalités de reprise de nos travaux et par voie de conséquence envisager une date de fin, sous réserve de la réponse de notre courrier précité relatif aux points bloquants, sous réserve d'une planification cohérente tout corps d'état, établie par votre co-contractant d'ordonnancement pilotage et coordination et sous réserve de la prise en compte des conséquences de la suspension de l'exécution de nos marchés » ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2011 la Sarl Edificandi a considéré que la Sas Gagne ne pouvait pas se « prévaloir d'un défaut de fourniture de la garantie de l'article 1799-1 du code civil pour surseoir à l'exécution des travaux pour les motifs suivants 1). Au jour de l'envoi de votre lettre de mise en demeure du 9 mars 2011, vous ne pouviez pas vous prévaloir d'un défaut de garantie puisque celle-ci était encore en cours, 2). Même en faisant droit à votre point de vue, vous n'avez pas usé de la faculté d'arrêter vos travaux à l'expiration d‘un délai de 15 jours puisque ce n'est que le 12 avril 2001 que vous les avez interrompus 3). A ce jour vous avez connaissance de la lettre du CIC du 12 avril confirmant que la caution est toujours valable. En effet, celle-ci a été doublement prorogée à notre demande et consécutivement à votre opposition à sa main levée de sorte que vous demeurez bénéficiaire de la caution consentie par le CIC pour 3.246.337,54 en garantie de paiement du solde du marché sur situation au 1 octobre 2010 ; s'agissant de l'étendue de la garantie, celle -ci n'a pas à être er délivrée pour des travaux supplémentaires qui n'ont pas fait l'objet d'un avenant. Dans ces conditions votre interruption de travaux motivée par un défaut de fourniture de la garantie de paiement est fautive. Nous vous mettons donc en demeure de reprendre immédiatement les travaux. A défaut de reprise dans les 48 heures, conformément aux stipulations de l'article 9.9.1 g) du CCAP et de l'article 22.1.2.2 de norme P03-001 nous considérons que le contrat est résilié de plein droit suite à votre abandon de chantier compte tenu de l'urgence résultant du fait que vous êtes déjà en retard de plus de 4 mois dans l'exécution de vos lots et que la livraison de l'ouvrage à notre client est désormais en péril.. » ; que par lettre du 15 avril 2011 la Sas Gagne a répliqué ne pas être « en possession d'un cautionnement valable garantissant l'exécution de la fin du chantier.., être prête à reprendre l'exécution de nos travaux dès réception de la caution que vous devez faire établir.., que sa décision d'interruption du chantier n'est en aucun cas fautive et c‘est au contraire votre carence à respecter vos propres obligations qui est à l'origine de cette situation regrettable, que la mise en jeu de la faculté offerte par l'article 1799-1 ne saurait être assimilée à un abandon de chantier et toute résiliation à votre initiative serait nécessairement abusive, la présente situation vous privant de la possibilité d'évoquer les dispositions du CCAP et du CCAG de la norme NFP03-001. » ; que par lettre adressée à la Sarl Edificandi 26 avril 2011 la banque a indiqué « nous vous confirmons que nous prorogeons ledit cautionnement jusqu'à réception des travaux, ce qui devra être justifié à la banque par production du procès-verbal de réception et du décompte définitif, étant entendu qu'en tout état de cause, la banque sera définitivement libérée dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêté de compte définitif (ou de tout document en tenant lieu). Passé ce délai, il ne pourra plus en aucun cas y être fait appel » ; que par lettre du 27 avril 2011 adressé à la Sas Gagne la Sarl Edificandi a « attiré une nouvelle fois votre attention sur le caractère parfaitement illégitime de votre sursis à l'exécution des travaux tant dans la forme que sur le fond » et celle-ci a répliqué « à ce jour nous ne disposons pas d'un nouvel engagement de caution en remplacement de celui caduque et nous ne sommes même pas visés comme destinataire principal de la lettre du CIC du 26 avril 2011 rédigée au bénéfice d'Edificandi, une simple copie nous ayant été transmise.. Nous souhaitons légitiment obtenir du CIC un nouvel acte de caution en original et à tout le moins un courrier rédigé à notre attention reprenant les éléments de la correspondance adressée par l'établissement bancaire à Edificandi le 26 avril » et confirmer « en cas d'obtention avant le 6 mai prochain être en mesure d'envisager comme prévu la reprise de l'exécution de nos marchés de travaux. Dans cette optique nous étudions d'ores et déjà avec nos équipes un plan de mobilisation mettant un terme à cette regrettable suspension du chantier qui vous demeure pleinement imputable » ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2011 la Sarl Edificandi a prononcé la résiliation du marché au motif que « vous ayant fourni tous les apaisements possibles quant à la validité du cautionnement que nous avons contracté auprès du CIC dans votre intérêt pour satisfaire à nos obligations légales, nous considérons que vous êtes en état fautif d'abandon de chantier à l'expiration du délai de 15 jours que nous vous avions donné le 20 avril 2011» et par lettre recommandée du 10 mai 2001 la Sas Gagne en a contesté le principe et les conditions en la considérant comme abusive ; que la Sarl Edificandi a ainsi mis fin, avant terme, au contrat de sous traitance la liant à la Sas Gagne, de façon unilatérale et donc à ses risques et périls ; qu'elle a fondé cette résiliation sur la faute du co-contractant résultant de son abandon du chantier, seul reproche formulé, même s'il s'inscrit dans un contexte de retard accumulé ; qu'or la situation née de la suspension de ses travaux par la Sas Gagne ne peut recevoir, en droit, une telle qualification, dès lors qu'elle est fondée sur le bénéfice d'une protection légale ; qu'à cette date du 6 mai 2011 la Sarl Edificandi n'avait pas satisfait à ses propres obligations légales, d'ordre public, relativement à la fourniture d'un cautionnement qui, s'agissant d'un contrat de sous-traitance soumis à la loi du 31 décembre 1975, était dû dès l'origine et ne pouvait pas être régularisé postérieurement ; qu'en sa qualité de professionnel, elle ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas reconnu le statut adéquat à ce cocontractant puisque son propre contrat conclu avec la Sas Novaoultet précisait que cette dernière agissait en tant que promoteur pour le compte de la société Sanoux, propriétaire, et que la mission de construction des bâtiments qui lui était confiée ne faisait pas la moindre référence, à quelque endroit, à des entrepreneurs mais comprenait expressément « la consultation et le choix des sous-traitants, la passation des contrats de sous-traitance et le paiement des sous-traitants » ; qu'au vu de l'ensemble de ces données, la résiliation du marché doit être imputée à faute à la Sarl Edificandi, à ses torts exclusifs,

Alors que le défaut de fourniture de la garantie de paiement due par l'entrepreneur principal au sous-traitant n'est sanctionné que par la nullité du contrat de sous-traitance, et non par un droit de suspendre l'exécution des travaux en cours de chantier, de nature à justifier le retard ou l'absence d'un sous-traitant sur le chantier ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter le grief tiré de l'abandon de chantier invoqué par la société Edificandi au soutien de la résiliation du contrat de la société Gagne, sur l'existence d'un droit de la société Gagne de suspendre l'exécution de ses prestations en cours de chantier, en raison du défaut de fourniture de la garantie de paiement de l'article 14 de la loi n° du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ensemble les anciens articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause,

Alors, subsidiairement, que le retard ou l'absence d'un sous-traitant sur le chantier ne peuvent être justifiés par le défaut de fourniture de la garantie de paiement qui lui est due par l'entrepreneur principal, s'il n'a pas usé de la faculté de surseoir à l'exécution des travaux, ou s'il l'a fait pour des motifs différents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Gagne n'avait suspendu l'exécution de ses prestations qu'en raison du défaut de fourniture d'un cautionnement conforme à l'article 1799-1 du code civil (arrêt, p. 17, in fine ; p. 19) ; qu'il résultait de ces constatations que la société Gagne, qui n'avait pas usé de la faculté de surseoir à l'exécution des travaux pour défaut de fourniture de la garantie de paiement du sous-traitant sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ne pouvait justifier son absence sur le chantier pour cette raison, et écarter le grief correspondant tiré de l'abandon de chantier invoqué par la société Edificandi au soutien de la résiliation du contrat qui les liait ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ensemble les anciens articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause,

Alors, très subsidiairement, que le manquement de l'entrepreneur principal à son obligation de faire accepter et agréer le sous-traitant par le maître de l'ouvrage n'est sanctionné que par une faculté de résiliation du contrat de sous-traitance, et non par un droit de suspendre l'exécution des travaux en cours de chantier, de nature à justifier le retard ou l'absence d'un sous-traitant sur le chantier ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter le grief tiré de l'abandon de chantier invoqué par la société Edificandi au soutien de la résiliation du contrat de la société Gagne, sur l'existence d'un droit de la société Gagne de suspendre l'exécution de ses prestations en cours de chantier, en raison d'un manquement de la société Edificandi à son obligation de faire accepter et agréer le sous-traitant par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ensemble les anciens articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause,

Alors, plus subsidiairement, que le retard ou l'absence d'un sous-traitant sur le chantier ne peuvent être justifiés par le manquement de l'entrepreneur principal à son obligation de le faire accepter et agréer par le maître de l'ouvrage, s'il n'a pas usé de la faculté de surseoir à l'exécution des travaux, ou s'il l'a fait pour des motifs différents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Gagne n'avait suspendu l'exécution de ses prestations qu'en raison du défaut de fourniture d'un cautionnement conforme à l'article 1799-1 du code civil (arrêt, p. 17, in fine ; p. 19) ; qu'il résultait de ces constatations que la société Gagne, qui n'avait pas usé de la faculté de surseoir à l'exécution des travaux pour manquement de la société Edificandi à son obligation de la faire accepter et agréer par le maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ne pouvait justifier son absence sur le chantier pour cette raison, et écarter le grief correspondant tiré de l'abandon de chantier invoqué par la société Edificandi au soutien de la résiliation du contrat qui les liait ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les mêmes textes.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Edificandi de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive,

Aux motifs que, sur les indemnités pour résiliation abusive, la rupture du marché, même s'il était en phase finale, est nécessairement source de préjudice pour l'entrepreneur dont les prévisions ont été modifiées, ce qui a pour le moins engendré des perturbations dans l'activité de cette entreprise voire un préjudice commercial ; que la mission de l'expert sera étendue à sa détermination et à son estimation ; que les indemnités réclamées par la Sarl Edificandi au titre de la résiliation du marché : surcoût maîtrise oeuvre (65.780 € TTC), frais de fonctionnement chantier jusqu'à l'ouverture du village en novembre 2011 (440.514,03 € TTC), pénalités encourues vis à vis de la Sas Novaoulet (600.000 € HT), surcoût du maintien de la caution (21.490,22 €), doivent, en revanche, être d'ores et déjà rejetées dès lors que la rupture du contrat conclu avec la Sas Gagne lui est exclusivement imputable,

Alors que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera la cassation, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de dispositif qui a débouté la société Edificandi de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive, en lien de dépendance nécessaire,

Alors, subsidiairement, que le créancier, qui procède à la résiliation du contrat en raison de certains manquements, peut également agir en responsabilité contractuelle pour obtenir l'indemnisation de préjudices causés par d'autres manquements distincts, sans que le succès de l'une de ces démarches, fondées sur des griefs différents, ne soit subordonné au succès de l'autre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Edificandi avait fondé la résiliation du contrat de la société Gagne sur le seul grief tiré de l'abandon de chantier (arrêt, p. 19, antépénult. § ; ult. § ; p. 20, § 1), et qu'elle avait également demandé l'indemnisation des préjudices liés au surcoût de maîtrise oeuvre, aux frais de fonctionnement du chantier jusqu'à l'ouverture du village en novembre 2011, aux pénalités encourues à l'égard de la société Novaoutlet, et au surcoût du maintien de la caution bancaire consentie au profit de la société Gagne, causés par les retards de chantier imputables à la société Gagne, et distincts de l'abandon de chantier invoqué au soutien de la résiliation du contrat (arrêt, p. 12, § 2) ; qu'il résultait de ces constatations que la société Edificandi, qui avait procédé à la résiliation du contrat de la société Gagne en raison d'un abandon de chantier, pouvait également demander l'indemnisation des préjudices causés par des manquements distincts tirés des retards de chantier imputés à la société Gagne, sans que le succès de ces demandes indemnitaires, fondées sur des griefs différents, ne soit subordonné au succès de la résiliation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les anciens articles 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir, avant dire droit sur l'apurement des comptes entre parties et sur les dommages et intérêts sollicités par la société Edificandi, ordonné une mesure d'expertise, avec notamment pour mission de déterminer au titre des travaux supplémentaires, l'existence de tels travaux, le contexte dans lequel ils s'inscrivent et les raisons de leur réalisation, par qui ils ont été commandés, s'ils ont reçu l'accord de la Sarl Edificandi, dire également s'ils ont fait l'objet d'un avenant écrit entre la Sarl Edificandi et la Sas Novaoutlet tel que défini à l'article 4.2 de la convention de contractant général, en vérifier et en chiffrer le coût,

Aux motifs que, sur l'apurement des comptes, la Sas Gagne ne peut faire écarter toutes les clauses du contrat de sous traitance dès lors qu'elle n'en sollicite pas la nullité d'autant que, même dans ce cas, elle ne pourrait se prévaloir du contrat pour demander paiement travaux et le rejeter pour échapper à ses obligations contractuelles ; que, sur les travaux supplémentaires, la Sas Gagne indique avoir reçu un ordre de service pour des travaux supplémentaires portant sur la reprise des bacs de plancher abîmés par les autres corps d'état pour un montant de 30.889 €, ce qui n'est pas discuté, mais elle ne peut en exiger paiement dès lors qu'elle ne justifie pas les avoir réalisés, alors qu'en vertu de l'article 1315 devenu 1353 du code civil la charge de la preuve pèse sur elle et que la lecture des deux constats d'huissier atteste du contraire puisque les dégâts sont toujours présents sur ces éléments fin avril 2011 alors qu'elle n'est plus sur le chantier ; que la Sa Gagne indique avoir également reçu commande de travaux supplémentaires dont la liste est reproduite dans le tableau figurant à la page 3 du mémoire définitif de cette entreprise avec le numéro de devis correspondant au nombre de 29 pour un montant total de 432.969,34 € avec la mention que « les devis décrivant ces travaux sont joints au présent mémoire » ; que certains de ces postes se retrouvent sur l'annexe 9 susvisé ; que dans ses courriers notamment celui du 7 juillet 2011 la Sarl Edificandi a contesté les demandes au titre de ces « travaux supplémentaires ordonnées mais non régularisés » reprenant le libelle figurant dans le mémoire définitif au motif que « s'agissant d'un marché forfaitaire, seuls les travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'un avenant sont dus » ; que dans ses conclusions elle indique que ces travaux n'ont pas été acceptés ; que toutefois, l'article 1793 du code civil relatif au marché à forfait étant insusceptible d'application entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant, la Sas Gagne peut demander à la Sarl Edificandi, nonobstant le marché à forfait qui les liait, une augmentation du prix convenu dès lors qu'elle justifie que, depuis la signature du marché, elle a dû réaliser avec l'accord de l'entrepreneur principal un certain nombre de travaux supplémentaires, la preuve de cet accord pouvant être rapportée par tous moyens ; qu'elle fait état, notamment, dans sa lettre du 23 septembre 2011 de courriers du maître d'oeuvre de juin 2010 « validant ces plus-values » ; (?) Les parties étant contraires en fait sur tous ces postes, sauf un (qui sera cependant à recalculer selon son assiette finale) et la cour ne possédant pas tous les éléments à la fois contradictoires et techniques d'appréciation utiles à la solution du litige, le recours à une mesure d'expertise s'impose en application de l'article 146 alinéa 1 du code de procédure civile aux frais avancés de la Sas Gagne dans l'intérêt de laquelle elle est instituée,

Alors que les parties liées par un contrat de sous-traitance à prix forfaitaire peuvent conventionnellement subordonner le droit du sous-traitant au paiement des travaux supplémentaires à l'existence d'un avenant ; qu'en l'espèce, la société Edificandi a soutenu que le contrat conclu avec la société Gagne avait été soumis à l'application de la norme Afnor NF P 03-001, et que sa requalification en contrat de sous-traitance, qui n'avait pas pour effet d'écarter l'ensemble des stipulations contractuelles, mais seulement de faire application des règles d'ordre public correspondantes, ne pouvait donc pas remettre en cause l'application de cette norme contractualisée (concl. d'appel, p. 3, § 4 ; p. 12, § 9-12 ; p. 13, § 1-6) ; qu'elle a également soutenu que le marché à forfait conclu avec la société Gagne subordonnait le droit de celle-ci au paiement des travaux supplémentaires à l'existence d'un avenant, prévue par l'article 9.1.1 de la norme Afnor NF P 03-001, et non à un simple accord de l'entrepreneur principal (concl. d'appel, p. 22, § 8) ; que pour limiter la mission d'expertise ordonnée relative aux travaux supplémentaires réalisés par la société Gagne à l'examen de la seule existence d'un accord de la société Edificandi, et d'un avenant signé entre elle et la société Novaoutlet, et non d'un avenant intervenu entre les sociétés Edificandi et Gagne, la cour d'appel s'est fondée sur l'inapplicabilité de l'article 1793 du code civil aux rapports entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant, et la subordination consécutive du droit du sous-traitant au paiement de ses travaux supplémentaires à la seule exigence d'un accord de l'entrepreneur principal ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y a été invitée, si nonobstant l'inapplicabilité de l'article 1793 du code civil à un contrat de sous-traitance, le marché à forfait conclu entre les sociétés Edificandi et Gagne ne subordonnait pas le droit de celle-ci au paiement des travaux supplémentaires à l'existence d'un avenant, et non à un simple accord de l'entrepreneur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, et de l'article 1793 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C300784

vendredi 8 octobre 2021

Retards et responsabilité du maître d'ouvrage délégué

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 septembre 2021




Rejet


M. MAUNAND, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 689 F-D

Pourvoi n° G 19-25.981




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

1°/ la société Groupe Sobefi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Sobefi,

3°/ la société Thévenot Partners, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe Sobefi,

ont formé le pourvoi n° G 19-25.981 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à la société Le Bouvet, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Groupe Sobefi, BTSG², ès qualités, et Thévenot Partners, ès qualités, de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société Le Bouvet, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 26 novembre 2019), par contrat du 27 juillet 2006, la société Le Bouvet a confié à la société Groupe Sobefi, désormais en redressement judiciaire, la maîtrise d'ouvrage déléguée d'un programme immobilier destiné notamment à la vente en l'état futur d'achèvement et bénéficiant d'un dispositif de défiscalisation.

2. La banque de la Réunion a accordé à la société Le Bouvet un crédit d'accompagnement destiné à financer les travaux et a délivré une garantie financière d'achèvement au profit des acquéreurs de lots.

3. Le 28 janvier 2009, à la suite du défaut de paiement des situations visées par le maître d'oeuvre, l'entreprise de gros oeuvre a abandonné le chantier, bloquant l'intervention des corps d'état secondaires.

4. Les travaux des première et deuxième tranches, dont la réception était prévue, respectivement, fin novembre 2007 et fin juin 2008, ont été réceptionnés, avec des réserves, le 25 juillet 2011 et la troisième tranche a été abandonnée.

5. Par lettre du 11 avril 2012, la société Le Bouvet a résilié le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée.

6. Invoquant les fautes commises par le maître d'ouvrage délégué dans l'exécution de son mandat, la société le Bouvet a, après expertise, assigné la société Groupe Sobefi en réparation.

Examen des moyens

Sur les cinquième, sixième, huitième moyens et sur le neuvième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen et le neuvième moyen, pris en sa première branche, réunis

Enoncé du moyen

8. Par leur premier moyen, la société Groupe Sobefi, le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de fixer la créance de la société Le Bouvet au passif du redressement judiciaire de la société Groupe Sobefi à la somme de 3 368 157,29 euros, se décomposant comme suit : 305 659,37 euros, correspondant aux indemnités versées aux acquéreurs, 1 085 200 euros correspondant à la restitution des honoraires indûment perçus, 372 395 euros correspondant aux intérêts liés à la mobilisation de la garantie d'achèvement et 1 604 902,92 euros correspondant aux intérêts liés au crédit d'accompagnement, alors :

« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, par ses dernières écritures d'appel, la société Groupe Sobefi, pour contester le rôle causal de prétendus manquements de sa part à ses missions de maître d'ouvrage délégué, donc de mandataire, dans la survenance des préjudices allégués par la SCCV Le Bouvet, sa mandante, et justifier ainsi son exonération de responsabilité, avait dénoncé, non pas seulement des fautes de tiers, savoir celles de la société Entreprise Legros et de la Banque de la Réunion, mais aussi les fautes de la victime elle-même ; que la société Groupe Sobefi avait en effet fait valoir le comportement frauduleux et fautif de ladite SCCV et de ses cogérants et associés, dont la société Entreprise Legros, en soulignant notamment à cet égard que ces derniers avaient produit auprès de la Banque de la Réunion, établissement de crédit finançant la réalisation du programme immobilier litigieux, un certain nombre de factures émises par la société Entreprise Legros, ne correspondant à aucune prestation de sa part et réglées par ledit établissement de crédit sans visa du maître d'oeuvre, et ce, à des fins de détournement de fonds au profit des associés de la SCCV – ces paiements indus ayant causé les difficultés de trésorerie qui avaient compromis la bonne fin dudit programme immobilier ; que la cour d'appel a quant à elle constaté que l'expert judiciaire avait fait état de sommes indument perçues par la société Entreprise Legros, à hauteur de 691 893,65 € ; qu'en se bornant, pour juger que la société Groupe Sobefi ne pouvait être exonérée de sa responsabilité pour mauvaise exécution de ses missions de mandataire, à estimer que cette dernière société invoquait des fautes commises par la société Entreprise Legros pour avoir « reçu des règlements pour des travaux non exécutés » et par la Banque de la Réunion pour une rupture abusive de crédit, sans examiner le moyen pris de l'existence d'un détournement de fonds par fausses factures imputable à la SSCV Le Bouvet ou, à tout le moins, d'une faute de la mandante pour avoir ordonné à sa banque le règlement, à partir de comptes bancaires ouverts à son nom dans les livres de celle-ci, de sommes indues, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que si le mandataire doit répondre d'une mauvaise exécution de son mandat, il ne répond pas du fait d'un tiers qu'il ne s'est pas substitué dans l'accomplissement de sa mission ni du fait de son mandant lui-même ; que si le mandataire peut ainsi répondre du paiement, effectué par lui-même ou à sa demande, d'une somme non réellement due par le mandant, il ne lui appartient pas en revanche de s'opposer à un paiement indu qu'il n'a pas lui-même effectué ou autorisé, que ce paiement soit le fait du mandant ou d'un tiers ayant agi hors toute mission confiée à lui ; qu'en estimant, pour juger que la société Groupe Sobefi ne pouvait être exonérée de sa responsabilité pour mauvaise exécution de ses missions de mandataire, à estimer qu'il appartenait à la société Groupe Sobefi de s'opposer au paiement des factures irrégulières de la société Entreprise Legros, sans préciser, comme elle y était pourtant invitée par les dernières écritures d'appel de la société Groupe Sobefi, si cette dernière était regardée comme ayant elle-même autorisé le paiement de la société Entreprise Legros ou s'il lui était imputé à faute de ne pas avoir empêché un paiement ordonné par la SCCV Le Bouvet ou effectué par la Banque de la Réunion hors toute instruction de la mandante ou de sa mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-231 du 10 février 2016, ensemble les articles 1991, 1992 et 1994 du même code ;

3°/ que le mandat est un contrat par lequel une personne, le mandant, donne pouvoir à une autre, le mandataire, d'accomplir de manière indépendante, mais au nom et pour le compte du mandant, un ou plusieurs actes juridiques ; qu'en l'absence de clause d'exclusivité réservant au seul mandataire le pouvoir d'effectuer les actes concernés, le mandant n'est pas privé du pouvoir de les accomplir lui-même et le mandataire n'a pas le pouvoir de s'opposer à un acte accompli par le mandant ou par un tiers à la demande de ce dernier ; qu'en se bornant, pour juger que la société Groupe Sobefi ne pouvait être exonérée de sa responsabilité, à estimer que la société Groupe Sobefi, invoquant des fautes commises par la société Entreprise Legros pour avoir « reçu des règlements pour des travaux non exécutés », devait s'opposer au paiement des factures irrégulières, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée par les dernières écritures d'appel de la société Groupe Sobefi, si ces paiements n'avaient pas été réalisés par la Banque de la Réunion, à partir de comptes bancaires ouvert dans ses livres au nom de la SCCV mandante ou de ses associés et à la demande de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, ensemble l'article 1984 du même code ;

4°/ qu'en matière de responsabilité contractuelle, le fait d'un tiers est une cause d'exonération totale ou partielle du responsable ; que la cour d'appel a constaté que l'expert judiciaire avait fait état de sommes indument perçues par la société Entreprise Legros, à hauteur de 69 .893,65 € ; qu'en se bornant, pour juger que la société Groupe Sobefi ne pouvait être exonérée de sa responsabilité pour mauvaise exécution de ses missions de mandataire, à estimer que cette société, invoquant des fautes commises par la société Entreprise Legros pour avoir « reçu des règlements pour des travaux non exécutés », devait s'opposer au paiement des factures irrégulières, sans s'expliquer pour autant, comme elle y était pourtant invitée par les dernières écritures d'appel de la société Groupe Sobefi, sur l'existence d'une faute de la société Entreprise Legros, co-titulaire du lot gros-oeuvre et associée de la SCCV mandante, pour avoir sollicité le paiement de sommes indues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;

5°/ par ses dernières écritures d'appel, la société Groupe Sobefi avait, pour justifier son exonération de responsabilité, fait valoir des fautes graves de gestion des gérants de la SCCV Le Bouvet et de la mandante elle-même, notamment pour avoir créé des difficultés de trésorerie en sollicitant de la Banque de la Réunion, établissement de crédit finançant la réalisation du programme immobilier litigieux, une réduction du crédit d'accompagnement initialement consenti, puis de nouveaux accords de financement, mais sous des conditions d'obtention de garantie de paiement et d'engagements d'apports et d'appels de fonds complémentaires, ou encore pour avoir cessé la commercialisation du programme immobilier malgré l'opposition de l'établissement de crédit et la signature imminente d'un contrat de vente globale des derniers lots ; qu'en se bornant, pour juger que la société Groupe Sobefi ne pouvait être exonérée de sa responsabilité, à estimer que cette dernière société invoquait des fautes commises par la société Entreprise Legros pour avoir reçu des règlements pour des travaux non exécutés et par la Banque de la Réunion pour une rupture abusive de crédit, sans examiner le moyen pris par la société Groupe Sobefi de l'existence de fautes de gestion des gérants de la SCCV Le Bouvet et de la mandante elle-même et de leur rôle causal dans la survenance des préjudices de cette dernière, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure. »

9. Par leur neuvième moyen, pris en sa première branche, la société Groupe Sobefi, le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de dire que la première a commis des fautes à l'origine du non-respect du planning de l'opération et de l'abandon du chantier par la société Sogea au mois de janvier 2009, de dire que ces fautes engagent sa responsabilité contractuelle et de fixer la créance de la société Le Bouvet à son passif à une certaine somme au titre des intérêts liés au crédit d'accompagnement, alors « que par ses dernières écritures d'appel, la société Groupe Sobefi avait fait valoir que les associés de la SCCV Le Bouvet et celle-ci avaient, alors que 15 contrats de réservation de lots en l'état futur d'achèvement des bâtiments C et D avaient été signés dès le mois de mars 2008, refusé de réaliser les ventes devant suivre, et que la SCCV avait fait le choix de cesser la commercialisation du programme immobilier en mars 2009 malgré l'opposition de l'établissement de crédit et la signature imminente d'un contrat de vente globale des lots des tranches E et F avec la Semac ; qu'en se bornant néanmoins, pour reconnaître la société Groupe Sobefi débitrice d'une indemnité correspondant aux intérêts liés au crédit d'accompagnement consenti à ladite SCCV, à affirmer que ledit crédit devait être remboursé en juillet 2009 par le produit des ventes des lots, sans répondre au moyen pris par la société Groupe Sobefi d'une faute des associés de la SCCV et de celle-ci pour avoir refusé de réaliser de telles ventes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. En premier lieu, la cour d'appel a retenu que le retard de démarrage des travaux et l'absence de garantie de paiement, laquelle avait conduit l'entreprise de gros oeuvre à abandonner le chantier, étaient imputables au maître de l'ouvrage délégué.

11. En deuxième lieu, elle a relevé que les travaux des premières tranches qui devaient être livrés aux mois de novembre 2007 et juin 2008 n'avaient fait l'objet d'une réception, avec une liste de réserves évaluées à plus de 430 000 euros, que le 25 juillet 2011, et qu'à compter de l'arrêt du chantier, au mois de février 2009, le maître d'ouvrage délégué avait été mis en demeure d'exécuter sa mission par plusieurs lettres du maître d'oeuvre, lequel avait constaté son désengagement tant en ce qui concerne la validation des devis et factures que les propositions de levée des réserves qui lui était soumis.

12. Ayant ainsi fait ressortir, répondant en les écartant aux conclusions de la société Groupe Sobefi, que les fautes de celle-ci se trouvaient en lien direct avec les retards de livraison et la prolongation du chantier, elle a pu, par ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, accueillir la demande en garantie formée contre elle par le maître de l'ouvrage à hauteur des indemnités que celui-ci avait versées aux acquéreurs à ce titre, des intérêts et commissions d'engagement restés à sa charge au titre de la garantie d'achèvement, mobilisée plus longtemps que prévu, ainsi que des intérêts du crédit d'accompagnement, non remboursé à l'échéance.

13. En dernier lieu, la restitution des honoraires ayant été prononcée à proportion de la partie non exécutée de la mission du maître d'ouvrage délégué, les griefs sont inopérants, s'agissant de la fixation de cette créance au passif de la société Groupe Sobefi.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

15. La société Groupe Sobefi, le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de dire que la première a commis des fautes à l'origine du non-respect du planning de l'opération et de l'abandon du chantier par la société Sogea au mois de janvier 2009, de dire que ces fautes engagent sa responsabilité contractuelle et de fixer la créance de la société Groupe Sobefi à son passif à une certaine somme, alors que :

« 1°/ que la cour d'appel a retenu que la SCCV Le Bouvet avait conclu avec la société Groupe Sobefi un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée qui était un mandat lui conférant le pouvoir de « représenter le maître d'ouvrage dans tous les actes qu'exige la réalisation du programme immobilier » ; qu'au-delà de cette simple formule de style, qui n'était qu'une annonce des actes effectivement mis à la charge de la mandataire, le contrat, comme l'a également constaté l'arrêt, précisait les missions véritablement dévolues au maître d'ouvrage délégué : « - déposer le permis de construire ; - choisir le cabinet d'architecture ; - conclure les contrats de louage d'ouvrage, recevoir les travaux et liquider les marchés ; - contracter toutes assurances auprès de toutes compagnies ; - vendre par lots en l'état futur d'achèvement les biens dépendant de l'ensemble immobilier et à cet effet, procéder à toute réunion ou division de parcelles, signer tous documents y afférents, et faire toutes affirmations prescrites par la loi ; (?) - choisir les agences immobilières pour la commercialisation et la location de l'ensemble immobilier » ; qu'il ressortait ainsi des termes clairs et précis dudit contrat que la société Groupe Sobefi n'avait pas été chargée d'accomplir des actes liés au bornage du fonds acquis par la SCCV, et moins encore de déterminer des « limites exactes » du terrain ; qu'en considérant néanmoins, pour retenir la responsabilité de la société Groupe Sobefi en tant que mandataire, que celle-ci devait établir « les limites exactes » du terrain d'assiette du programme immobilier et fournir un bornage complet au maître d'oeuvre et aux entreprises concernées, la cour d'appel a dénaturé le contrat et, partant, violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-231 du 10 février 2016 ;

2°/ que le mandat est un contrat par lequel une personne, le mandant, donne pouvoir à une autre, le mandataire, d'accomplir de manière indépendante, mais au nom et pour le compte du mandant, un ou plusieurs actes juridiques ; que la cour d'appel a retenu que la SCCV Le Bouvet avait conclu avec la société Groupe Sobefi un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, lui conférant le pouvoir de « représenter le maître d'ouvrage dans tous lesactes qu'exige la réalisation du programme immobilier », et que ce contrat était un mandat ; qu'il ressortait ainsi des constatations et énonciations de l'arrêt lui-même que la société Groupe Sobefi, en tant que mandataire, n'était tenue que de représenter le maître d'ouvrage à l'occasion d'actes juridiques s'imposant pour la réalisation du programme immobilier, et non d'accomplir des actes matériels ; qu'en considérant néanmoins, pour retenir la responsabilité de la société Groupe Sobefi en tant que mandataire, que celle-ci devait établir les limites exactes du terrain d'assiette du programme immobilier, cependant qu'une telle mission nécessitait des actes matériels, par exemple de vérification de l'exactitude et de la complétude desdites limites, actes matériels qui ne relevaient pas des obligations d'un mandataire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1984 du code civil ;

3°/ que le procès-verbal de bornage amiable réalisé par géomètre-expert, dressé le 4 août 2006 s'agissant du terrain acquis par la SCCV Le Bouvet, indiquait qu'il était établi entre la SARL Le Bouvet, venderesse du terrain susmentionné, et plusieurs autres parties, dont la Semac, et que les parties signataires reconnaissaient comme « seules valables entre les propriétés les limites » définies aux termes dudit document ; qu'il ressortait ainsi des termes clairs et précis de ce procès-verbal de bornage amiable qu'il concernait les limites du terrain acquis par la SCCV Le Bouvet par rapport à la propriété avoisinante de la Semac ; qu'en retenant néanmoins, pour imputer à faute à la société Groupe Sobefi, maître d'ouvrage déléguée et donc simple mandataire de la SCCV, un retard dans la fourniture au maître d'oeuvre et aux intervenants à l'acte de construire d'un bornage complet avant le démarrage des travaux, que la SARL Le Bouvet avait fait procéder à un bornage amiable « partiel » du terrain litigieux le 4 août 2006 et qu'il restait à définir sa limite avec la propriété avoisinante de la Semac, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de ce procès-verbal de bornage et, partant, l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

4°/ que si le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l'inexécution de son mandat, cette présomption ne saurait être étendue à l'hypothèse d'une mauvaise exécution de ce dernier ; qu'à défaut d'une inexécution pure et simple du mandat, le mandataire ne répond que de fautes prouvées dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et qui ont causé le préjudice allégué par le mandant ; que par ses dernières écritures d'appel, la société Groupe Sobefi avait fait valoir qu'un bornage contradictoire avait été réalisé avant même la signature du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée qu'elle avait conclu avec la SCCV Le Bouvet et que c'était seulement après que l'architecte avait adressé aux sociétés Sogea et Entreprise Legros leur premier ordre de service concernant les bâtiments A et B, le 2 juillet 2007, qu'avait été signalé par ces intervenants à l'acte de construire un problème d'implantation du programme immobilier, la société Groupe Sobefi s'étant alors attachée à mettre en oeuvre, avec succès, les moyens nécessaires à la réalisation du bornage définitif, le 17 décembre 2007 ; qu'en estimant que la société Groupe Sobefi devait établir sans attendre l'authentification de la vente les limites exactes du terrain d'assiette du programme immobilier, sans vérifier si la mandataire avait pu en connaître alors l'inexactitude et expliquer en quoi cette dernière se serait abstenue de chercher à résoudre ces difficultés dès qu'elle l'avait pu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, ensemble les articles 1991 et 1992 du code civil ;

5°/ que la cour d'appel a retenu qu'un procès-verbal de bornage « définitif » avait été transmis le 17 décembre 2007 par la société Groupe Sobefi ; qu'en se limitant, pour imputer à faute à cette société un retard dans l'établissement d'un bornage complet, à relever que le permis de construire avait été délivré le 22 février 2007 et que des relances étaient adressées à la mandataire par l'architecte maître d'oeuvre et certains des entrepreneurs les 3 et 16 août 2007, la cour d'appel, qui n'a en réalité fait état que de sollicitations de tiers, a statué par des motifs impropres à caractériser une inertie de ladite mandataire dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour y donner suite dès qu'elle le pouvait et, partant, fournir un nouveau procès-verbal de bornage rectifiant les erreurs dénoncés par des propriétaires voisins ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

6°/ que par ses dernières écritures d'appel, la société Groupe Sobefi faisait valoir, à l'appui notamment du jugement entrepris ayant statué en ce sens, que le bornage supposait, soit un accord entre les propriétaires des fonds contigus, soit une décision de justice tranchant l'action en bornage et que les difficultés concernant ledit bornage n'étaient liées qu'à des réclamations ou contestations de propriétaires voisins, auxquelles elle s'était attachée à répondre dans les meilleurs délais ; qu'en imputant à faute à cette société un retard dans l'établissement d'un bornage complet, sans s'expliquer sur ce moyen de défense de la mandataire, démontrant qu'elle avait effectué toutes les diligences requises au fur et à mesure de la survenance des difficultés concernant le bornage, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ qu'à défaut d'une inexécution pure et simple du mandat, le mandataire ne répond que de fautes prouvées dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et qui ont causé le préjudice allégué par le mandant ; que, par ses dernières écritures d'appel, la société Groupe Sobefi avait souligné que les difficultés de bornage ne concernaient pas les bâtiments A et B, mais seulement les bâtiments E et F, et avaient d'ailleurs été résolues avant le début des travaux concernant ces derniers bâtiments ; qu'en se limitant, pour retenir la responsabilité de cette société au titre d'un retard à établir un bornage complet avant le démarrage des travaux, prévu au mois de mars 2007, à relever que le prétendu manquement de la mandataire aurait obligé le maître d'oeuvre à reprendre ses études d'implantation et entraîné un retard dans le démarrage des travaux, ayant notamment justifié un report de la date de livraison des lots des bâtiments A et B, prévue à la fin du mois de novembre 2007, sans vérifier si la prétendue absence de bornage concernait bien les limites du terrain d'assiette des bâtiments A et B et était ainsi bien la cause du report de la date de livraison de ces bâtiments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, ensemble les articles 1991 et 1992 du même code. »

Réponse de la Cour

16. La cour d'appel a constaté que le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée confiait à la société Groupe Sobefi les pouvoirs les plus étendus pour mener à terme l'accomplissement de l'opération et, en particulier, celui d'accomplir tous les actes qu'exigeait la réalisation du programme immobilier.

17. Elle a relevé, sans dénaturation, que le procès-verbal de bornage amiable du 4 août 2006 n'était que partiel, la limite avec la propriété avoisinante appartenant à la Semac restant à définir, ce que confirmaient les énonciations du "compromis de vente" signé le 16 septembre suivant par la société Le Bouvet qui indiquait que le terrain appelé à être acquis par celle-ci n'était pas borné.

18. Ayant ainsi fait ressortir que la société Groupe Sobefi ne pouvait ignorer l'absence d'un bornage définitif à cette dernière date, elle a pu retenir, sans dénaturation du contrat, que le premier acte à accomplir, qui incombait au maître d'ouvrage délégué dès le début de sa mission, consistait à établir les limites exactes du terrain destiné à accueillir le projet de construction dont la première tranche de travaux devait commencer en mars 2007 pour une réception prévue fin novembre de la même année.

19. Elle a relevé que de nombreuses relances avaient été adressées à la société Groupe Sobefi tant par le maître d'oeuvre que par les entreprises adjudicataires du marché, notamment au mois d'août 2007, afin d'obtenir un bornage définitif et constaté que celui-ci ne leur avait été communiqué que le 17 décembre 2007.

20. Elle a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le retard à fournir un bornage complet aux intervenants à l'acte de construire, qui avait contraint le maître d'oeuvre à reprendre ses études d'implantation et différé la date de commencement des travaux et, par voie de conséquence, celle de la livraison des lots des bâtiments A et B, avait engagé la responsabilité pour faute du maître d'ouvrage délégué.

21. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

22. La société Sobefi, le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la cour d'appel a retenu que la SCCV Le Bouvet avait conclu avec la société Groupe Sobefi un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée qui était un mandat lui conférant le pouvoir de « représenter le maître d'ouvrage dans tous les actes qu'exige la réalisation du programme immobilier » ; qu'au-delà de cette simple formule de style, qui n'était qu'une annonce des actes effectivement mis à la charge de la mandataire, le contrat, comme l'a également constaté l'arrêt, précisait les missions véritablement dévolues au maître d'ouvrage délégué : « - déposer le permis de construire ; - choisir le cabinet d'architecture ; - conclure les contrats de louage d'ouvrage, recevoir les travaux et liquider les marchés ; - contracter toutes assurances auprès de toutes compagnies ; - vendre par lots en l'état futur d'achèvement les biens dépendant de l'ensemble immobilier et à cet effet, procéder à toute réunion ou division de parcelles, signer tous documents y afférents, et faire toutes affirmations prescrites par la loi ; (?) - choisir les agences immobilières pour la commercialisation et la location de l'ensemble immobilier » ; qu'il ressortait ainsi des termes clairs et précis dudit contrat que la société Groupe Sobefi n'avait pas été chargée d'accomplir des actes liés aux études de sols ; qu'en considérant néanmoins, pour retenir la responsabilité de la société Groupe Sobefi en tant que mandataire, que celle-ci devait passer commande des études de sols, la cour d'appel a dénaturé le contrat et, partant, violé l'article 1134 ancien du code civil ;

2°/ que le mandat est un contrat par lequel une personne, le mandant, donne pouvoir à une autre, le mandataire, d'accomplir de manière indépendante, mais au nom et pour le compte du mandant, un ou plusieurs actes juridiques ; que la cour d'appel a retenu que la SCCV Le Bouvet avait conclu avec la société Groupe Sobefi un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, lui conférant le pouvoir de « représenter le maître d'ouvrage dans tous les actes qu'exige la réalisation du programme immobilier », et que ce contrat était un mandat ; qu'il ressortait ainsi des constatations et énonciations de l'arrêt lui-même que la société Groupe Sobefi, en tant que mandataire, n'était tenue que de représenter le maître d'ouvrage à l'occasion d'actes juridiques s'imposant pour la réalisation du programme immobilier, et non d'accomplir des actes matériels ; qu'en considérant néanmoins, pour retenir la responsabilité de la société Groupe Sobefi en tant que mandataire, que celle-ci devait passer commande des études de sols, cependant qu'une telle mission nécessitait des actes matériels, par exemple de vérification de la nécessité de ces études de sols et de leur exactitude et complétude, actes matériels qui ne relevaient pas des obligations d'un mandataire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1984 du code civil ;

3°/ que la responsabilité d'un cocontractant, tel qu'un mandataire, suppose non pas seulement la constatation de l'existence de son obligation, mais celle de son exécution incorrecte ou tardive ; qu'en se bornant, pour retenir la responsabilité de la société Groupe Sobefi au titre d'un retard dans le démarrage des travaux lié à l'étude des sols, à estimer que la commande de nouvelles études de sols relevait de sa mission de maître d'ouvrage délégué, donc à retenir l'existence d'une telle obligation de la mandataire, sans expliquer, comme elle y était pourtant invitée par les dernières écritures d'appel de la société Groupe Sobefi , en quoi ladite société aurait manqué à une telle obligation, en vérifiant si elle avait passé, ou non, commande, ou en caractérisant un éventuel retard dans la passation d'une telle commande compte tenu du moment où elle lui était réclamée par les intervenants à l'acte de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, ensemble les articles 1991 et 1992 du même code ;

4°/ qu'en matière de responsabilité contractuelle, le fait d'un tiers est une cause d'exonération totale ou partielle du responsable ; que, par ses dernières écritures d'appel, la société Groupe Sobefi avait souligné que l'acte d'engagement de l'architecte maître d'oeuvre lui confiait notamment les missions d'étude de projet, au nombre desquelles les études de sols, et la direction des travaux, et qu'il appartenait ainsi à cet intervenant de faire procéder à ces études par un géotechnicien en cas de nécessité ; qu'en s'abstenant de vérifier si le retard dans le démarrage des travaux n'était pas imputable à faute au maître d'oeuvre, et non au maître d'ouvrage délégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, ensemble les articles 1991 et 1992 du même code. »
Réponse de la Cour

23. La cour d'appel, qui a constaté que le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée confiait à la société Groupe Sobefi les pouvoirs les plus étendus pour mener à terme l'accomplissement de l'opération et, en particulier, celui de conclure les contrats de louage d'ouvrage, a relevé que la société Groupe Sobefi avait été informée par les deux entreprises de gros oeuvre que les essais de plaques effectués le 20 juillet 2007 étaient en nombre insuffisant, que ces insuffisances et la découverte de matériels excoriacés avaient nécessité de nouvelles études de sol et que l'entreprise de gros oeuvre avait réclamé au maître d'ouvrage délégué, le 16 mai 2008, les rapports d'essais de sol correspondant à la plate-forme E et F.

24. Ayant fait ressortir, par cette seule chronologie, que le complément d'études de sols, dont la nécessité était acquise dès le mois de juillet 2007, n'avait pas été intégralement communiqué aux entreprises de gros oeuvre plus de neuf mois plus tard et retenu, sans dénaturation, que la commande de ces études relevait de la mission du maître d'ouvrage délégué, elle a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche sur le fait d'un tiers que ses constatations rendaient inopérante, que l'absence de diligence suffisante de la société Groupe Sobefi dans la commande d'études de sols supplémentaires engageait sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage.

25. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le quatrième moyen

26. La société Sobefi, le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'en l'absence de clause d'exclusivité réservant au seul mandataire le pouvoir d'effectuer les actes concernés, le mandant n'est pas privé du fait du mandat du pouvoir de les accomplir lui-même ; que, par ses dernières écritures d'appel, la société Groupe Sobefi avait fait valoir que la SCCV Le Bouvet, ayant conservé une maîtrise des opérations et notamment dans les rapports entre le maître d'ouvrage et la Banque de la Réunion, établissement de crédit finançant la réalisation du programme immobilier, avait elle-même négocié et accepté directement les conditions de la garantie de paiement des entrepreneurs auprès de cette banque ; que l'arrêt lui-même a retenu que le refus de la banque de mettre en place cette garantie n'était pas imputable à la société Groupe Sobefi ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir la responsabilité de la société Groupe Sobefi en tant que mandataire, sur une négligence de celle-ci à mettre en place avant la signature des contrats d'entreprise la garantie de paiement légalement requise, sans vérifier si la SSCV mandante ne s'était pas réservé le droit de négocier et d'obtenir cette garantie de paiement auprès de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, ensemble l'article 1984 du même code ;

2°/ qu'une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute ; qu'aucun lien de causalité ne peut ainsi être établi entre l'exécution incorrecte ou tardive d'une obligation et un préjudice qui serait pareillement survenu sans un tel manquement ; que, par ses dernières écritures d'appel, la société Groupe Sobefi avait fait valoir que l'obtention d'une garantie de paiement des entrepreneurs avait été subordonnée à des conditions négociées entre la SCCV et la Banque de la Réunion et qu'il ressortait des courriers échangés entre ces derniers que cette garantie n'avait pu être mise en place du fait de l'absence de réalisation de ces conditions ; que l'arrêt lui-même a retenu que le refus de la banque de mettre en place cette garantie n'était pas imputable à la société Groupe Sobefi ; qu'en considérant que la négligence prétendue de la société Groupe Sobefi à mettre en place avant la signature des contrats d'entreprise la garantie de paiement légalement requise avait eu pour conséquence l'abandon du chantier par la société Sogea, sans vérifier si cet abandon de chantier ne serait pas pareillement intervenu sans cette prétendue négligence de la société Groupe Sobefi, la Banque de la Réunion ayant refusé quoi qu'il en soit d'accorder cette garantie,la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, ensemble les articles 1991 et 1992 du code civil. »

Réponse de la Cour

27. La cour d'appel, qui a relevé qu'aux termes du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, la société Groupe Sobefi avait l'obligation de contracter toutes assurances auprès de tous organismes et que celle-ci avait prévu, dans son dossier de présentation du projet, une caution garantissant le paiement des entreprises à hauteur de sept millions d'euros, a retenu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la mise en place des garanties de paiement, prévues à l'article 1799-1 du code civil, faisait partie des diligences que le mandant était en droit d'attendre d'un professionnel ayant accepté la mission de maître d'ouvrage délégué et que celui-ci ne justifiait d'aucun acte de nature à établir au moins une tentative de mise en pace d'une telle garantie avant la signature du contrat.

28. Elle a pu en déduire, nonobstant l'échec des négociations directement entreprises en cours de chantier et dans l'urgence entre le maître d'ouvrage et la banque pour pallier la carence du maître d'ouvrage délégué, que l'absence de délivrance d'une garantie de paiement avant la signature du marché, imputable à la société Groupe Sobefi, se trouvait à l'origine de l'abandon de chantier par l'entreprise de gros oeuvre non réglée de ses prestations.

29. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.



Sur le septième moyen

30. La société Sobefi, le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que par ses dernières écritures d'appel, la société Groupe Sobefi avait fait valoir qu'au 23 août 2007, date du premier versement de ses honoraires et un peu plus d'un an après la signature du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, le 27 juillet 2006, elle avait réalisé sa mission de mandataire à hauteur de près de 80 %, ayant mené à bonne fin les missions d'élaboration, de dépôt de demande et d'obtention du permis de construire et du financement du programme immobilier, ainsi que la souscription des contrats d'assurance, la réalisation des appels d'offres, la sélection et la présentation au maître d'ouvrage des intervenants pour les divers lots du chantier, la signature des mandats de commercialisation des lots construits et la commercialisation de la première tranche dudit programme ; qu'en se bornant, pour dire la société Groupe Sobefi débitrice d'une créance de restitution de ses honoraires à hauteur des deux tiers, à relever qu'il avait été mis fin à sa mission de maître d'ouvrage délégué le 11 avril 2012, avant l'achèvement du programme immobilier prévu à la fin de l'année 2008, puis que la société Groupe Sobefi aurait été mise en demeure d'exécuter sa mission au cours de l'année 2009, et, enfin, que l'architecte maître d'oeuvre aurait dénoncé au cours de l'année 2012 le désengagement du maître d'ouvrage délégué, puis à affirmer que la partie de la mission de « maîtrise d'oeuvre » non exécutée (en réalité une mission de maître d'ouvrage délégué), pouvait être évaluée à deux tiers, sans préciser les éléments de sa mission que le maître d'ouvrage délégué n'aurait pas accomplis ni, en particulier, s'expliquer sur les actes qu'elle aurait été mise en demeure d'accomplir ni sur la proportion que représentaient les diligences à effectuer et bel et bien accomplies par le maître d'ouvrage délégué au début de relation contractuelle et dans les premières étapes du programme immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, ensemble l'article 1999 du même code ;

2°/ que par ses dernières écritures d'appel, la société Groupe Sobefi avait fait valoir que sa mission de maître d'ouvrage délégué devant s'achever à la fin de l'année 2008, le montant de sa rémunération avait été calculé en prenant en compte la durée de deux ans et demi s'écoulant entre la conclusion du mandat et la réception de la dernière tranche de travaux, et qu'elle avait néanmoins poursuivi ses diligences sans solliciter d'honoraires complémentaires jusqu'en avril 2012 ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la mission du maître d'ouvrage délégué devait prendre fin à la réception des travaux, prévue pour la troisième et dernière tranche au mois de décembre 2008 ; qu'en se bornant néanmoins, pour dire la société Groupe Sobefi débitrice d'une créance de restitution de ses honoraires à hauteur des deux tiers, à relever qu'il avait été mis fin à sa mission de maître d'ouvrage délégué le 11 avril 2012, avant l'achèvement du programme immobilier prévu à la fin de l'année 2008, puis que la société Groupe Sobefi aurait été mise en demeure d'exécuter sa mission au cours de l'année 2009, et, enfin, que l'architecte maître d'oeuvre aurait dénoncé au cours de l'année 2012 le désengagement du maître d'ouvrage délégué – donc en retenant une prétendue inertie du maître d'ouvrage seulement pour une partie des années 2009 et 2012 –, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir une inexécution de nature à priver la mandataire des honoraires qui avaient été contractuellement prévus pour une mission devant s'achever au mois de décembre 2008, et, partant, privé sa décision de base légale au regard des textes précités. »

Réponse de la Cour

31. La cour d'appel, qui a relevé que la mission du maître de l'ouvrage délégué devait prendre fin à la réception des travaux prévue pour la première tranche au mois de novembre 2007, pour la seconde au mois de juin 2008 et pour la troisième au mois de décembre 2008, a constaté que la réception des travaux des deux premières tranches n'avait été prononcée, avec des réserves, que le 25 juillet 2011 et que la troisième tranche avait été abandonnée.

32. Elle en a exactement déduit que la réalisation de sa mission par la société Groupe Sobefi, à laquelle il a été mis fin par le maître de l'ouvrage avant l'achèvement du programme immobilier, n'avait été que partielle.

33. Ayant relevé que le non-respect du planning des travaux était le fait du maître d'ouvrage délégué, qui avait été mis en demeure, à compter de l'arrêt du chantier au mois de février 2009, d'exécuter sa mission par plusieurs lettres du maître d'oeuvre, lequel avait constaté son désengagement tant en ce qui concerne la validation des devis et factures qui lui était soumis que les propositions de levée des réserves, la cour d'appel a pu retenir, sans encourir les griefs du moyen, que la partie de la mission de maîtrise d'oeuvre non exécutée justifiait la restitution des honoraires indûment prélevés dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée.

34. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Sobefi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;