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vendredi 7 février 2025

Réception judiciaire : portée des réserves

 

30 janvier 2025
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-13.369

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2025:C300067

Titres et sommaires

En application de l'article 1269, alinéa 1, du code de procédure civile, aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte. En l'absence d'autre convention des parties, l'erreur, l'omission ou la présentation inexacte s'entend de celle dont on n'a pu se convaincre au moment de proposer ou de ratifier le compte, par suite de la méconnaissance légitime des faits permettant de fixer les droits respectifs des parties


Lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu et elle peut être assortie de réserves. Ces réserves correspondent aux désordres dont il est établi qu'ils étaient alors apparents pour le maître de l'ouvrage. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui prononce une réception sans l'assortir de réserves, au motif que le maître de l'ouvrage n'avait formulé aucune remarque ou observation à la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu ni à la date à laquelle il avait payé les travaux

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 67 FS-B


Pourvois n°
H 23-13.369
U 24-13.476 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

La société Alfa - Alsace foncier aménagement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-13.369, contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), et le pourvoi n° U 24-13.476 contre l'arrêt rectificatif rendu le 31 janvier 2024 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Eurovia Alsace Lorraine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Eurovia Alsace Franche-Comté et pris en tant que besoin en son établissement secondaire sis [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse aux pourvois n° H 23-13.369 et U 24-13.476 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Alsace foncier aménagement, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Eurovia Alsace Lorraine, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 23-13.369 et U 24-13.476 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Colmar, 21 décembre 2022, rectifié le 31 janvier 2024), la société Alfa Alsace foncier aménagement (la société Alfa) a confié à la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace, aux droits de laquelle vient la société Eurovia Alsace Lorraine (la société Eurovia), la réalisation des lots voirie, assainissement et alimentation en eau potable d'un lotissement.

3. L'entrepreneur a établi son décompte général définitif le 26 février 2010 et le maître de l'ouvrage, après validation du maître d'oeuvre, a réglé le solde demandé le 16 mars 2010.

4. Le maître de l'ouvrage a, par la suite, assigné l'entrepreneur aux fins de remboursement d'un trop-versé.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° H 23-13.369

Enoncé du moyen

5. La société Alfa fait grief à l'arrêt du 21 décembre 2022 de rejeter sa demande de restitution formée au titre de travaux non exécutés et sa demande tendant à voir condamner la société Eurovia à lui remettre un décompte général final sous astreinte, alors « qu'aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ; que la prise en compte de travaux qui n'ont pas été exécutés caractérise une erreur du compte ; qu'en rejetant la demande de restitution de la somme de 38 974,31 euros TTC motif pris que la société Alfa « ne justifie ni d'une erreur, ni d'une omission, ni d'une présentation inexacte du compte mais conteste le principe et le montant de sa créance, au motif de la non-réalisation de certains travaux », la cour d'appel a violé l'article 1269 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1269, alinéa 1er, du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte.

7. En l'absence d'autre convention des parties, l'erreur, l'omission ou la présentation inexacte s'entend de celle dont on n'a pu se convaincre au moment de proposer ou de ratifier le compte, par suite de la méconnaissance légitime des faits permettant de fixer les droits respectifs des parties.

8. Pour rejeter la demande de remboursement d'un trop-versé, l'arrêt retient que la société Alfa a accepté sans réserve, par sa lettre du 16 mars 2010, le décompte général définitif du 26 février 2010 qui détermine les droits et obligations des parties et les lie définitivement, peu important que ce décompte n'ait pas été déposé dans les conditions prévues au cahier des clauses administratives particulières, dès lors que son acceptation procède d'une volonté commune, expresse et sans réserve des parties, et plus particulièrement de la société Alfa.

9. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, il retient, ensuite, que la société Alfa ne justifie ni d'une erreur, ni d'une omission ou d'une présentation inexacte du compte mais conteste le principe et le montant de sa créance, au motif de la non-réalisation de certains travaux.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure une erreur au sens de l'article 1269 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.



Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° U 24-13.476

Enoncé du moyen

11. La société Alfa fait grief à l'arrêt du 31 janvier 2024 de dire que le dispositif de l'arrêt rendu le 2 décembre 2022 devait être complété comme suit : « Statuant à nouveau du chef de la décision infirmé : Prononce la réception judiciaire des travaux exécutés par la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace, aux droits de laquelle vient la société Eurovia Alsace Lorraine, à la date du 9 novembre 2009 », et de rejeter ainsi sa demande tendant à voir assortir la réception de réserves, alors « qu'en ne recherchant pas si l'ouvrage, tout en étant en état d'être reçu, ne présentait pas objectivement les défauts et malfaçons allégués devant elle par la société Alfa, peu important que la société Alfa n'ait émis aucune remarque ni observation à la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu et qu'elle ait opéré le paiement du solde quelques mois plus tard sans émettre de contestations ni solliciter une réception assortie de réserves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

12. La société Eurovia conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient, s'agissant du prononcé de la réception, que la société Alfa n'a pas d'intérêt à critiquer un chef de dispositif faisant droit à sa demande et, s'agissant du refus d'assortir cette réception de réserves, que le moyen s'attaque à un chef de dispositif inexistant.

13. Cependant, le moyen ne s'attaque qu'au rejet de la demande tendant à voir assortir la réception de réserves et la cour d'appel, en prononçant la réception sans l'assortir de telles réserves, après avoir expliqué qu'elles ne se justifiaient pas, a bien rejeté cette demande.

14. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil :

15. Aux termes de ce texte, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

16. En application de ce texte, il est jugé, d'une part, que lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, d'autre part, qu'elle peut être assortie de réserves.

17. Ces réserves correspondent aux désordres dont il est établi qu'ils étaient alors apparents pour le maître de l'ouvrage.

18. Pour prononcer une réception sans réserve, l'arrêt retient qu'à la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu, aucune remarque ou observation n'avait été émise par le maître de l'ouvrage, susceptible d'être qualifiée de réserve, celui-ci ayant même opéré le paiement du solde quelques mois plus tard sans émettre de contestations ni solliciter une réception assortie de réserves.

19. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure le prononcé d'une réception judiciaire assortie de réserves, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

20. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen de chacun des pourvois entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de production du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO), dans la mesure où ce rejet est en lien avec la réponse apportée par la cour d'appel à la question de la réception et du compte entre les parties.

21. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Alfa - Alsace foncier aménagement aux fins de restitution des sommes payées au titre des travaux inexécutés, de production sous astreinte d'un décompte général final, de production sous astreinte du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, de paiement de pénalités de retard, en ce qu'il rejette la demande tendant à voir assortir la réception de réserves et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 décembre 2022, rectifié par arrêt du 31 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Eurovia Alsace Lorraine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurovia Alsace Lorraine et la condamne à payer à la société Alfa - Alsace foncier aménagement la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.

vendredi 6 octobre 2023

Nature juridique du contrat de fourniture et d'installation d'un "kit" photovoltaïque

 Note F. Binois, GP 2023-31, p. 21.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2023




Rejet


Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 504 F-D

Pourvoi n° N 21-25.671





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023

La société Media systeme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-25.671 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [M],

2°/ à Mme [O] [I], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La société Domofinance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Media systeme, de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Domofinance, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement du pourvoi incident

1. Il est donné acte à la société Domofinance du désistement de son pourvoi incident.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 septembre 2021), le 3 juillet 2017, Mme [M] a conclu hors établissement avec la société Media système un contrat de fourniture et d'installation d'un système de production d'énergie photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour avec M. [M] auprès de la société Domofinance (la banque).

3. Le 13 septembre 2017, M. [M] a établi une attestation de fin de travaux et de conformité et le 22 septembre suivant la banque a débloqué les fonds entre les mains de la société Media système.

4. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 21 décembre 2017, M. et Mme [M] ont informé la société Media système et la banque de l'exercice de leur droit de rétractation.

5. Le 30 juillet 2018, ils les ont assignés en nullité des contrats et subsidiairement en constatation de leur caducité consécutive à l'exercice de leur droit de rétractation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Media système fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat la liant à M. et Mme [M], de la condamner à récupérer à ses frais l'installation photovoltaïque, le ballon thermodynamique, la batterie et tous les éléments afférents à l'installation de ces biens au domicile de M. et Mme [M] et de la condamner à assumer tous les frais de remise en état initial ainsi qu'à restituer à M. et Mme [M] la somme de 19 900 euros, alors :

« 1°/ que le juge national doit laisser inappliquées les règles nationales incompatibles avec le droit de l'Union ; qu'en relevant, pour en prononcer l'annulation, que le contrat conclu hors établissement ne rappelait pas les informations précontractuelles devant être communiquées au consommateur avant sa conclusion conformément à l'article L. 221-5 du code de la consommation, de sorte qu'il ne respectait pas le formalisme de l'article L. 221-9 et encourait en conséquence l'annulation en application de l'article L. 221-42 du même code, cependant que la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 impose seulement au professionnel, en son article 7.2, de fournir au consommateur « une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable » et interdit aux Etats membres, en son article 7.5, « d'imposer toute autre exigence de forme en matière d'information précontractuelle en ce qui concerne l'exécution des obligations d'information énoncées dans la présente directive », de sorte que les dispositions de droit interne sont incompatibles avec le droit de l'Union, la cour d'appel, qui aurait dû les laisser inappliquées, a violé le principe de primauté du droit de l'Union et les articles 7.2 et 7.5 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs ;

2°/ que préalablement à la conclusion d'un contrat hors établissement, le professionnel doit fournir au consommateur les principales caractéristiques du bien ou du service proposé ; qu'en retenant, pour prononcer l'annulation du contrat, que le bon de commande aurait dû préciser le prix des différents matériels composant le kit photovoltaïque en distinguant entre le prix des panneaux, de l'onduleur et du kit de montage, et indiquer la marque, la référence, le poids et la taille des éléments fournis, imposant ainsi au professionnel de communiquer des informations qui ne portaient pas sur les principales caractéristiques des biens et services fournis, la cour d'appel a violé l'article L. 221-9, du code de la consommation, ensemble l'article R. 221-1 et son annexe du même code ;

3°/ que le professionnel doit adresser au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement accompagné du formulaire type de rétractation prévu par décret ; qu'en retenant, pour prononcer l'annulation du contrat, que « le formulaire de rétractation ne peut être facilement séparé du contrat puisqu'il est reproduit au verso de la partie en recto sur laquelle sont portées les signatures des acheteurs mais également du vendeur et qu'il ne peut être détaché qu'en amputant la signature du client et du vendeur, preuve de l'engagement », cependant que rien n'impose au professionnel d'établir le formulaire de rétractation sur un document séparé, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé les articles L. 221-5, L. 221-9 et R. 221-1 du code de la consommation ;

4°/ que la fourniture et la pose d'un dispositif destiné à produire de l'énergie relève du contrat de prestation de services, au sens de l'article 2 de la directive 2011/83/UE, de sorte que le point de départ du délai de rétractation du consommateur doit être fixé au jour de la conclusion du contrat ; qu'en retenant néanmoins, pour juger erronée la mention des conditions générales fixant le point de départ du délai de rétractation au jour de la conclusion du contrat, que le contrat avait pour objet la livraison de biens et la fourniture d'une prestation de services destinée à leur installation et mise en service, accessoire de la fourniture du matériel, ce qui devait conduire à l'assimiler à un contrat de vente, la cour d'appel a violé les articles L. 221-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation et l'article 2 de la directive 2011/83/UE. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, si une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers et relevant du champ d'application d'une directive, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière de cette directive, ainsi que de sa finalité, pour aboutir à une solution conforme à l'objectif qu'elle poursuit, ce principe d'interprétation conforme ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national et ne lui permet pas d'écarter une norme nationale contraire (arrêts du 26 février 1986, Marshall, 152/84, du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01 et du 24 juin 2019, Poplawski, C-573/17).

8. Dès lors, la cour d'appel était tenue de faire application des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 221-42 du code de la consommation, dispositions de droit national de transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.

9. En second lieu, en application de l'article L. 221-5, 2°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsque le droit de rétractation existe, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

10. Il résulte des articles L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée du 22 décembre 2021, que, lorsque les information relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées à l'article L. 221-5, 2°, dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement ou sont erronées, la nullité de ce contrat est encourue.

11. L'article L. 221-18 du même code dispose :

« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. »

12. Aux termes de l'article L. 221-1, II, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 22 décembre 2021, les dispositions relevant du titre II de ce code s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.

13. La cour d'appel a constaté que le contrat litigieux conclu entre la société Media système et M. et Mme [M] avait pour objet la fourniture d'un kit photovoltaïque et d'un chauffe-eau, leur installation complète et leur mise en service.

14. Elle a exactement retenu que ce contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service, devait être qualifié de contrat de vente.

15. Dès lors, ayant constaté que le bon de commande comportait une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation, c'est à bon droit que la cour d'appel a annulé ce contrat.

16. Le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

17. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Dit n'y avoir lieu à questions préjudicielles ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Media système aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Media système et la condamne à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

vendredi 16 décembre 2022

Application de la garantie légale de conformité du code de consommation ?

 Lu sur la dernière "Lettre de la Cour de cassation" :

Application de la garantie légale de conformité du code de consommation ?

Note A. Caston, GP 2023-2, p. 56.
Note R. Frering, D. 2023, p. 279.

3E CIV., 12 OCTOBRE 2022, POURVOI N° 20-17.335, PUBLIÉ AU BULLETIN

La garantie légale de conformité du code de la consommation peut-elle s'appliquer aux biens fournis dans le cadre d'un contrat d'entreprise ?

Lorsqu'ils achètent un bien de consommation auprès d'un professionnel, les consommateurs bénéficient d'une garantie légale de conformité qui s'ajoute à la garantie des vices cachés du code civil.

Cette garantie, issue de la transposition, dans le code de la consommation, d'une directive européenne de 1999, concerne essentiellement les relations entre un vendeur et un acquéreur (article L. 211-1 et suivants devenus L. 217-1 et suivants du code de la consommation, insérés dans un chapitre intitulé « obligation de conformité dans les contrats de vente de biens »). Mais, dans la mesure où la directive et la loi prévoient que la garantie s'applique également lorsque le défaut provient de l'installation du bien dont le vendeur s'est chargé et dans la mesure, par ailleurs, où elles assimilent à des contrats de vente les contrats de fourniture de biens de consommation à fabriquer ou à produire, on pouvait se demander si la garantie ne pouvait pas également s'appliquer dans les relations entre maître d'ouvrage et entrepreneur.

De fait, le champ d'application de la garantie légale de conformité ne correspond pas nécessairement à celui du droit de la vente des États membres : la garantie peut s'appliquer à des relations contractuelles qui relèvent, en droit français, du contrat d'entreprise, puisque la commande d'un bien à fabriquer pourra s'analyser en un tel contrat lorsque le travail confié est spécifique et répond à des besoins particuliers.

Pour autant, la garantie légale de conformité n'a pas vocation à s'appliquer à tous les biens dont la propriété est transférée à un consommateur, quel que soit le cadre juridique de ce transfert. Ainsi, au regard de son champ d'application défini par la directive et la loi, les biens fournis par un entrepreneur pour la construction d'un ouvrage immobilier ne sont pas couverts. Les dommages qui proviendraient d'un vice des matériaux relèveront, dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et le constructeur, des garanties bienno-décennales des articles 1792 et suivants du code civil ou de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 du code civil.               

La Cour de cassation approuve, ainsi, une cour d'appel qui, après avoir qualifié le contrat conclu entre le consommateur et le professionnel de contrat d'entreprise et non de contrat de vente, décide que la réparation des défauts affectant le parquet fourni et posé par l'entrepreneur ne peut être réclamée sur le fondement de la garantie légale de conformité du code de la consommation : le contrat n'avait pas pour objet la vente d'un bien meuble corporel et ne portait pas sur la fourniture d'un bien meuble à fabriquer ou à produire.

On observera que les dispositions relatives à la garantie légale de conformité ont récemment été modifiées pour transposer une nouvelle directive européenne. La loi nouvelle dispose, désormais, que lorsqu'un contrat a pour objet principal la vente de biens couverts et, à titre accessoire, la fourniture de services non couverts, la garantie ne s'applique qu'aux biens. Cela conforte l'idée que lorsque l'objet principal du contrat n'est pas la vente (ou une transaction assimilé à la vente), les biens fournis ne sont pas couverts par la garantie légale de conformité.

mardi 25 janvier 2022

Un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas une condition de la formation du contrat de louage d'ouvrage, présumé conclu à titre onéreux

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 65 F-D

Pourvoi n° R 20-22.059




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-22.059 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la société Victorial, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [O], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Victorial.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 2020), par ordonnance du 31 juillet 2008, il a été enjoint à Mme [L] de payer à M. [O], architecte, une certaine somme au titre d'honoraires impayés.

3. Mme [L] a formé opposition à cette ordonnance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'honoraires dirigée contre Mme [L], alors « qu'en l'absence de contrat écrit définissant la rémunération due par le maître d'ouvrage à l'architecte, le juge doit, en cas de contestation, la fixer ; qu'en l'espèce, la cour a retenu que M. [O] ne justifiait pas d'une rencontre des volontés concernant le montant des honoraires dus par Mme [L] ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'en présence d'une contestation sur les honoraires dus à l'architecte, elle devait les évaluer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1129 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 1710 et 1787 du même code :

5. Il résulte de ces textes qu'un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas une condition de la formation du contrat de louage d'ouvrage, présumé conclu à titre onéreux, de sorte qu'en l'absence d'un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause.

6. Pour rejeter la demande en paiement d'honoraires de M. [O], l'arrêt retient que, même par le biais d'un commencement de preuve par écrit qui résulterait de la signature de Mme [L] sur la demande de permis de construire, il ne peut être retenu une quelconque rencontre des volontés sur le montant des honoraires, qui se calculent à partir du montant des travaux, de telle sorte qu'aucune somme ne peut être opposée à Mme [L] à ce titre.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement d'honoraires de M. [O], l'arrêt rendu le 24 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [O]

M. [O] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'honoraires dirigée contre Mme [L] ;

1°) Alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. [O] a fait valoir que valait commencement de preuve par écrit de l'existence d'un contrat d'architecte limité à l'obtention d'un permis de construire, pour un projet concernant un immeuble appartenant à Mme [L] situé [Adresse 2], le courrier du 11 septembre 2007 (prod. 1) que lui avait adressé cette dernière, au verso duquel il était écrit «pour ces raisons, je souhaite que sur les deux dossiers, l'aménagement « rue Urbain Grollier » et la construction « [Adresse 2] » ne soit pris en compte que le dossier Permis de construire » (concl. d'appel, p. 3) ; qu'en décidant que ce courrier ne pouvait valoir commencement de preuve par écrit car la pièce régulièrement communiquée était incomplète et ne comportait que la première page, quand cette pièce comportait un verso indiquant bien que Mme [L] avait exprimé le souhait de confier à l'architecte une mission portant sur l'obtention d'un permis de construire s'agissant du projet concernant l'immeuble situé [Adresse 2], la cour a dénaturé ce courrier du 11 septembre 2007, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

2°) Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'a pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, la cour a retenu que le courrier du 11 septembre 2007, mentionné dans le bordereau annexé aux conclusions d'appel déposées dans l'intérêt de M. [O], dont celui-ci soutenait qu'il faisait clairement référence à la mission d'architecte qui lui avait été confiée par Mme [L] pour l'obtention d'un permis de construire concernant l'immeuble situé [Adresse 2], ne pouvait valoir commencement de preuve par écrit car la pièce régulièrement communiquée était incomplète pour ne comporter que la première page ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du verso de la lettre dont la communication n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) Alors qu'une demande de permis de construire, signée et déposée par le maître d'ouvrage, mentionnant l'intervention d'un architecte et comportant son cachet et sa signature, constitue un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un contrat d'architecte portant sur une mission de dépôt du dossier de permis de construire ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [O] de sa demande en paiement d'honoraires, la cour a retenu qu'elle ignorait dans quelles conditions le permis de construire litigieux avait été déposé en février 2008 et qu'en outre, les éléments du dossier interdisaient de retenir qu'il y avait eu rencontre de volontés concernant le montant des honoraires ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le dépôt de la demande de permis de construire signée par Mme [L] et mentionnant l'intervention de M. [O] en qualité d'architecte, ainsi que son cachet et sa signature (cf dossier de permeis, prod. 2), ne constituait pas un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un contrat d'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1347 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) Alors qu'en l'absence de contrat écrit définissant la rémunération due par le maître d'ouvrage à l'architecte, le juge doit, en cas de contestation, la fixer ; qu'en l'espèce, la cour a retenu que M. [O] ne justifiait pas d'une rencontre des volontés concernant le montant des honoraires dus par Mme [L] ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'en présence d'une contestation sur les honoraires dus à l'architecte, elle devait les évaluer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.ECLI:FR:CCASS:2022:C300065

mardi 16 novembre 2021

Contrat d'entreprise - sous-traitance - garantie de paiement - suspension des travaux - résiliation - action directe -

 Note F. Garcia, dalloz-actu, 7 déc. 2021

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2021




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 784 FS-B

Pourvoi n° V 20-19.372




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société Edificandi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-19.372 contre l'arrêt rendu le 17 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Gagne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Sanoux, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Novaoutlet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Edificandi, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Gagne, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Jacques, Mme Abgrall, M. Laurent, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 février 2020), la société civile immobilère Sanoux a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société Novaoutlet en vue de la réalisation d'un ensemble commercial sur un terrain lui appartenant.

2. Par contrat de contractant général, la société Novaoutlet a chargé la société Edificandi de la réalisation du projet immobilier, laquelle a confié plusieurs marchés de travaux à la société Gagne.

3. Une garantie de paiement a été délivrée à la société Gagne sur le fondement de l'article 1799-1 du code civil, sous la forme d'un cautionnement prenant fin le 31 mars 2011.

4. Le 9 mars 2011, la société Gagne a mis en demeure la société Edificandi de lui communiquer la confirmation de la prolongation de l'engagement de caution jusqu'au règlement définitif du marché et de la prise en charge des travaux supplémentaires réalisés.

5. Par lettre du 11 avril 2011 adressée à la société Edificandi, la société Gagne, se plaignant d'une insuffisance du cautionnement, a suspendu ses prestations.

6. Par lettre du 6 mai 2011, faisant suite à une mise en demeure délivrée à la société Gagne de reprendre le chantier, la société Edificandi a résilié le marché.

7. Soutenant que les conventions la liant à la société Edificandi étaient des contrats de sous-traitance, que celle-ci avait manqué à son obligation de lui délivrer une des garanties de paiement prévues par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, et que la résiliation des sous-traités était abusive, la société Gagne a assigné en paiement de diverses sommes les sociétés Edificandi, Sanoux et Novaoutlet.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. La société Edificandi fait grief à l'arrêt de dire que le contrat conclu entre elle et la société Gagne est un contrat de sous-traitance et de statuer en conséquence, alors « que le contrat de contractant général constitue un contrat de mandat lorsque le maître de l'ouvrage confie au contractant général, en contrepartie d'un prix convenu, la réalisation de l'ensemble du projet immobilier, avec un pouvoir de représentation, et sans avoir à effectuer aucun acte matériel ou intellectuel de construction ; qu'en l'espèce, pour s'opposer aux demandes de la société Gagne fondées sur l'existence d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Edificandi, celle-ci a soutenu que le contrat de « contractant général » conclu avec la société Novaoutlet, promoteur immobilier, avait eu pour objet de confier à la société Edificandi la réalisation de l'ensemble du projet immobilier, avec un pouvoir de représentation du maître de l'ouvrage dans ses rapports avec l'ensemble des intervenants à l'acte de construire, et sans avoir à effectuer aucun acte matériel ou intellectuel de construction, de sorte que la société Edificandi n'était pas liée à la société Novaoutlet par un contrat d'entreprise, mais par un contrat de mandat, et que le contrat conclu avec la société Gagne ne pouvait donc pas recevoir la qualification de contrat de sous-traitance, mais de contrat d'entreprise principal ; que pour qualifier néanmoins le contrat de contractant général de l'exposante de contrat d'entreprise, et retenir en conséquence que le contrat conclu entre l'exposante et la société Gagne constituait un contrat de sous-traitance, la cour d'appel s'est bornée à relever l'existence de missions relatives à la maîtrise d'oeuvre et à la réalisation des travaux confiées à la société Edificandi, et le recours possible à la sous-traitance ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y a été invitée, si ces missions de réalisation de l'ensemble du projet immobilier n'avaient pas été confiées à l'exposante dans le cadre d'un mandat donné par le maître de l'ouvrage, et non en qualité d'entrepreneur chargé, en toute indépendance, de la réalisation des actes matériels et intellectuels de construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, applicable en la cause, et des articles 1710, 1787, et 1984 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a relevé que le contrat de contractant général conclu entre la société Novaoutlet, en sa qualité de promoteur immobilier, et la société Edificandi avait pour objet la réalisation des études et des travaux de construction de l'immeuble, avec pour missions les études générales relatives à la réalisation du bâtiment, la construction des bâtiments comprenant la consultation et le choix des sous-traitants, la passation des contrats de sous-traitance et le paiement des sous-traitants, la relance des fournisseurs et entrepreneurs, l'ordonnancement coordination pilotage et gestion administrative du chantier, la direction de la construction des bâtiments, la réception et le suivi de la levée des réserves éventuelles, le suivi de la période de parfait achèvement, et que celui-ci comportait un engagement de la société Edificandi d'exécuter tous les travaux confiés conformément aux règles de l'art.

11. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que ce contrat était un contrat d'entreprise et que le contrat par lequel la société Edificandi avait confié à la société Gagne l'exécution d'une partie de ses missions était un contrat de sous-traitance.

12. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

13. La société Edificandi fait grief à l'arrêt d'ordonner, avant dire droit sur l'apurement des comptes entre les parties, une mesure d'expertise, en ce que celle-ci comporte la mission de déterminer au titre des travaux supplémentaires, l'existence de tels travaux, le contexte dans lequel ils s'inscrivent, les raisons de leur réalisation, par qui ils ont été commandés, s'ils ont reçu l'accord de la société Edificandi et s'ils ont fait l'objet d'un avenant écrit entre la société Edificandi et la société Novaoutlet, tel que défini à l'article 4.2 de la convention de contractant général, et d'en vérifier et en chiffrer le coût, alors « que les parties liées par un contrat de sous-traitance à prix forfaitaire peuvent conventionnellement subordonner le droit du sous-traitant au paiement des travaux supplémentaires à l'existence d'un avenant ; qu'en l'espèce, la société Edificandi a soutenu que le contrat conclu avec la société Gagne avait été soumis à l'application de la norme Afnor NF P 03-001, et que sa requalification en contrat de sous-traitance, qui n'avait pas pour effet d'écarter l'ensemble des stipulations contractuelles, mais seulement de faire application des règles d'ordre public correspondantes, ne pouvait donc pas remettre en cause l'application de cette norme contractualisée ; qu'elle a également soutenu que le marché à forfait conclu avec la société Gagne subordonnait le droit de celle-ci au paiement des travaux supplémentaires à l'existence d'un avenant, prévue par l'article 9.1.1 de la norme Afnor NF P 03-001, et non à un simple accord de l'entrepreneur principal ; que pour limiter la mission d'expertise ordonnée relative aux travaux supplémentaires réalisés par la société Gagne à l'examen de la seule existence d'un accord de la société Edificandi, et d'un avenant signé entre elle et la société Novaoutlet, et non d'un avenant intervenu entre les sociétés Edificandi et Gagne, la cour d'appel s'est fondée sur l'inapplicabilité de l'article 1793 du code civil aux rapports entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant, et la subordination consécutive du droit du sous-traitant au paiement de ses travaux supplémentaires à la seule exigence d'un accord de l'entrepreneur principal ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y a été invitée, si nonobstant l'inapplicabilité de l'article 1793 du code civil à un contrat de sous-traitance, le marché à forfait conclu entre les sociétés Edificandi et Gagne ne subordonnait pas le droit de celle-ci au paiement des travaux supplémentaires à l'existence d'un avenant, et non à un simple accord de l'entrepreneur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, et de l'article 1793 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, contestée par la défense

14. Il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que
le moyen dirigé à l'encontre d'une disposition de l'arrêt qui, ordonnant une mesure d'expertise, ne tranche pas une partie du principal est irrecevable.

15. Le chef de mission critiqué, en ce qu'il se borne à confier à l'expert la mission de vérifier la nature, les motifs, les conditions de commande, de réalisation et d'acceptation des travaux supplémentaires exécutés ne tranche pas une partie du principal, dont il ne préjuge pas.

16. Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen

17. La société Edificandi fait grief à l'arrêt de constater que les dispositions légales relatives à la protection du sous-traitant n'avaient pas été respectées et de dire que la rupture du contrat était imputable à ses torts exclusifs, alors :

« 1°/ que le défaut de fourniture de la garantie de paiement due par l'entrepreneur principal au sous-traitant n'est sanctionné que par la nullité du contrat de sous-traitance, et non par un droit de suspendre l'exécution des travaux en cours de chantier, de nature à justifier le retard ou l'absence d'un sous-traitant sur le chantier ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter le grief tiré de l'abandon de chantier invoqué par la société Edificandi au soutien de la résiliation du contrat de la société Gagne, sur l'existence d'un droit de la société Gagne de suspendre l'exécution de ses prestations en cours de chantier, en raison du défaut de fourniture de la garantie de paiement de l'article 14 de la loi n° du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ensemble les anciens articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

3°/ que le manquement de l'entrepreneur principal à son obligation de faire accepter et agréer le sous-traitant par le maître de l'ouvrage n'est sanctionné que par une faculté de résiliation du contrat de sous-traitance, et non par un droit de suspendre l'exécution des travaux en cours de chantier, de nature à justifier le retard ou l'absence d'un sous-traitant sur le chantier ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter le grief tiré de l'abandon de chantier invoqué par la société Edificandi au soutien de la résiliation du contrat de la société Gagne, sur l'existence d'un droit de la société Gagne de suspendre l'exécution de ses prestations en cours de chantier, en raison d'un manquement de la société Edificandi à son obligation de faire accepter et agréer le sous-traitant par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ensemble les anciens articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 3 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance :

18. En application du premier de ces textes, la méconnaissance par l'entreprise principale de son obligation de faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage ouvre au sous-traitant une faculté de résiliation unilatérale pendant toute la durée du contrat, lequel doit recevoir application lorsque la sanction légale n'a pas été mise en oeuvre (3e Civ., 24 avril 2003, pourvoi n° 01-11.889).

19. Selon le second, à peine de nullité du sous-traité, sauf délégation du maître de l'ouvrage au sous-traitant, l'entrepreneur principal doit garantir le paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant par une caution personnelle et solidaire, le cautionnement devant être préalable ou concomitant à la conclusion du contrat de sous-traitance.

20. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si le sous-traitant n'use pas de la faculté de résiliation unilatérale qui lui est ouverte par l'article 3 de la loi précitée et n'invoque pas la nullité de celui-ci sur le fondement de l'article 14 de la même loi, le contrat doit recevoir application.

21. Pour juger abusive la résiliation par la société Edificandi du contrat de sous-traitance, l'arrêt retient que la suspension de ses travaux par la société Gagne, faute pour celle-ci de disposer d'un cautionnement valable garantissant l'exécution de la fin du chantier, fondée sur le bénéfice de la protection légale résultant des articles 3 et 14 de la loi précitée, ne constitue pas un abandon de chantier.

22. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

23. La société Edificandi fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera la cassation, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de dispositif qui a débouté la société Edificandi de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive, en lien de dépendance nécessaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

24. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

25. La cassation du chef de dispositif disant que la rupture du contrat était imputable aux torts exclusifs de la société Edificandi entraîne la cassation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat survenue le 6 mai 2011 est imputable aux torts exclusifs de la société Edificandi et en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de celle-ci pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 17 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;

Condamne la société Gagne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Edificandi

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat conclu entre la société Edificandi et la société Gagne était un contrat de sous-traitance et statué en conséquence,

Aux motifs que, sur la nature des relations contractuelles entre la Sarl Edificandi et la Sas Gagne, sur leur qualification juridique, le maître de l'ouvrage de l'opération de construction d'un ensemble de bâtiments à vocation commerciale sur un terrain lui appartenant situé à [Localité 6], la Sci Sanoux, a conclu le 26 février 2010 avec la Sas Novaoutlet un contrat de promotion immobilière que l'article 1831-1 du code civil définit comme un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite « promoteur immobilier » s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet ; que ce promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage ; qu'il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil ; que si le promoteur s'engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d'un locateur d'ouvrage ; qu'en cette qualité de promoteur, la Sas Novaoutlet a conclu avec la Sarl Edificandi un contrat de contractant général ayant pour objet défini en son article 1 la réalisation des études et des travaux de construction de l'ensemble immobilier composé de 11 macros lots distincts et d'un lot VRD soit au total 12 lots avec pour missions les études générales relatives à la réalisation du bâtiment, la construction des bâtiments comprenant la consultation et choix des sous-traitants, la passation des contrats de sous-traitance et paiement de sous-traitants, la relance des fournisseurs et entrepreneurs, l'ordonnancement coordination, pilotage et gestion administrative du chantier, la direction de la construction des bâtiments, la réception et le suivi de la levée des réserves éventuelles, le suivi de la période de parfait achèvement avec engagement d'exécuter tous les travaux confiés conformément aux règles de l'art ; que la Sarl Edificandi a confié à la Sas Gagne l'exécution des travaux des lots n° 3, 4 et 13 « charpente métallique-charpente bois et isolation flocage » concernant les îlots 1, 2, 3, 4 y compris l'aire de jeux, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 17 suivant marchés séparés du 1er février 1990 ; que ce dernier contrat s'analyse, en droit, en un contrat de sous-traitance ; que la soustraitance consiste dans le recours de l'entreprise chargée de la construction de l'ouvrage considéré à une autre entreprise à laquelle elle confie tout ou partie des travaux de construction et implique nécessairement la succession de deux contrats d'entreprise, ce qui suppose qu'une personne dénommée entrepreneur ou locateur d'ouvrage s'oblige, moyennant rémunération, à accomplir de manière indépendante un travail d'ordre matériel ou intellectuel à la demande et au profit d'une autre personne dénommée client ou donneur d'ordres ; que le contrat de contractant général conclu par la Sarl Edifiandi avec la Sas Novaoutlet, mandataire du maître d'ouvrage, est un contrat d'entreprise sui generis, issu de la pratique, qui tend à étendre les obligations de l'entrepreneur général en lui confiant, outre la réalisation tous corps d'état de l'ouvrage immobilier, généralement sous-traités en tout ou en partie, des missions de maîtrise d'oeuvre d'exécution, voire l'association aux études de conception de l'ouvrage ; qu'il comporte plusieurs missions précisément définies relatives aux prestations de maîtrise d'oeuvre et à la réalisation des travaux ; qu'il prévoit expressément pour l'exécution des travaux le recours à la sous-traitance puisqu'il intègre dans la rubrique « Construction des bâtiments » la consultation et le choix des sous-traitants, la passation des contrats de sous-traitance et le paiement des sous-traitants ; que le contrat conclu entre la Sarl Edificandi et la Sas Gagne est également un contrat d'entreprise car la prestation confiée est exécutée en toute indépendance, sans lien de subordination ; que la mission de ce second professionnel est de même nature que celle du premier, même si leurs objets ne se recoupent pas totalement ; que le transfert de la mission est seulement partiel mais constitue le moyen de réalisation de partie du premier ; que peu importe que les actes d'engagements signés entre la Sarl Edificandi et la Sas Gagne désignent la première comme maître d'ouvrage et la seconde comme entrepreneur ; que la dénomination utilisée par les parties ne lie pas le juge qui doit rétablir la véritable qualification juridique des liens contractuels, a fortiori quand une partie la sollicite,

Alors que le contrat de contractant général constitue un contrat de mandat lorsque le maître de l'ouvrage confie au contractant général, en contrepartie d'un prix convenu, la réalisation de l'ensemble du projet immobilier, avec un pouvoir de représentation, et sans avoir à effectuer aucun acte matériel ou intellectuel de construction ; qu'en l'espèce, pour s'opposer aux demandes de la société Gagne fondées sur l'existence d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Edificandi, celle-ci a soutenu que le contrat de « contractant général » conclu avec la société Novaoutlet, promoteur immobilier, avait eu pour objet de confier à la société Edificandi la réalisation de l'ensemble du projet immobilier, avec un pouvoir de représentation du maître de l'ouvrage dans ses rapports avec l'ensemble des intervenants à l'acte de construire, et sans avoir à effectuer aucun acte matériel ou intellectuel de construction, de sorte que la société Edificandi n'était pas liée à la société Novaoutlet par un contrat d'entreprise, mais par un contrat de mandat, et que le contrat conclu avec la société Gagne ne pouvait donc pas recevoir la qualification de contrat de sous-traitance, mais de contrat d'entreprise principal (concl. d'appel, p. 8-9) ; que pour qualifier néanmoins le contrat de contractant général de l'exposante de contrat d'entreprise, et retenir en conséquence que le contrat conclu entre l'exposante et la société Gagne constituait un contrat de sous-traitance, la cour d'appel s'est bornée à relever l'existence de missions relatives à la maîtrise d'oeuvre et à la réalisation des travaux confiées à la société Edificandi, et le recours possible à la sous-traitance ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y a été invitée, si ces missions de réalisation de l'ensemble du projet immobilier n'avaient pas été confiées à l'exposante dans le cadre d'un mandat donné par le maître de l'ouvrage, et non en qualité d'entrepreneur chargé, en toute indépendance, de la réalisation des actes matériels et intellectuels de construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, applicable en la cause, et des articles 1710, 1787, et 1984 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que les dispositions légales relatives à la protection du sous-traitant n'avaient pas été respectées, et dit que la rupture du contrat survenue le 6 mai 2011 était imputable aux torts exclusifs de la société Edificandi,

Aux motifs que, sur la nature des relations contractuelles entre la Sarl Edificandi et la Sas Gagne, sur leurs incidences, le contrat liant la Sarl Edificandi à la Sas Gagne est donc soumis à la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qui le définit comme « l‘opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre personne, appelée « sous-traitant » l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise conclu avec le maître d'ouvrage », soit plus précisément en l'espèce le mandataire du maître d'ouvrage, la Sas Novaoutlet ; que l'article 3 de ce texte impose à l'entrepreneur principal de présenter son sous-traitant au maître d'ouvrage pour acceptation et agrément de ses conditions de paiement sous la sanction de l'article 15 qui « déclare nuls et de nul effet quelle qu'en soit la forme des clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec à la loi » ; que son article 14 dispose « A peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant en application de ce soustraité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret » ; qu'aucune de ces dispositions légales, d'ordre public, n'a été respectée par la Sarl Edificandi alors que ces obligations pèsent sur elle, que l'acceptation et/ou agrément doit se faire au moment de la conclusion et pendant toute la durée d'exécution du contrat, que le cautionnement doit exister au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance et avant le commencement des travaux et porter sur le montant exact du marché, et qu'il importe peu qu'un acte de cautionnement ait été obtenu par la suite ; qu'aucun agrément, même tacite, n'a été sollicité, lequel ne se déduit pas d'un comportement passif ni même du fait que le maître d'ouvrage ait pu avoir connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier mais doit résulter d'actes manifestant sans équivoque sa volonté d'accepter celui-ci ; que le cautionnement octroyé sur réclamations répétées de la Sas Gagne en date du 3 juin 2010, 15 juillet 2010 et 25 août 2010 n'est intervenu que le 28 septembre 2010 soit près de 8 mois après la conclusion du contrat de sous-traitance le 1er février 2010 et l'ordre de service en date du 10 février 2010 ; qu'il a été consenti pour un solde de 3.264.337,54 € correspondant à l'intégralité des marchés d'un montant total de 4.800.00 € HT sous déduction des acomptes déjà versés mais avec une date de validité expirant au 31 mars 2011 et la précision que « toute réclamation ou demande de paiement parvenue à la banque après le 31 mars 2011 ne pourra être prise en considération pour quelque motif que ce soit » ; que le non respect de ces dispositions légales, d'ordre public, prévues à peine de nullité, sans avoir à justifier d'un grief, autorisait la Sas Gagne à suspendre ses prestations ; qu'elle avait notamment dès le 9 mars 2011 par lettre recommandée avec accusé de réception portant mise en demeure réclamé une prolongation de la caution jusqu'au règlement définitif du marché ; qu'elle a constaté par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2011 qu'il n'avait pas été déféré à sa demande et notifié « par la présente que nous sursoyons à l'exécution des marchés à compter du mardi 12 avril 2011 - 8 heures compte tenu du défaut de production par votre société de la garantie légale» en ajoutant « il va de soi d'une part, vous aurez à supporter les frais consécutifs à cette suspension - frais de démobilisation, repli, personnel inoccupé etc? et que d'autre part, le redémarrage éventuel des travaux, fonction de la garantie de paiement, devra faire l'objet d'une étude particulière en lien avec les délais nécessaires à une reprise du chantier. » ; que par courrier du 12 avril 2011 adressé à la Sarl Edificandi la banque a indiqué « cette caution échue au 31 mars 2011 a fait l'objet par la Sas Gagne d'une opposition à main levée. Cette caution est donc toujours valable et elle est comptabilisée en cours sur nos livres. Cette caution ne pourra être levée que sur accord exprès de la société Gagne résultant du retour de l'acte original ou d'un accord de main levée écrit. » ; que par courrier du même jour 12 avril 2011 la Sarl Edificandi a, au visa de ce courrier, sommé la Sas Gagne de « ne pas quitter le chantier faute de quoi nous serons obligés de considérer votre retrait comme abandon de chantier» et l'a remis en mains propres à M. [F] représentant sur site de cette entreprise ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2011 adressée à la Sarl Edificandi, la Sas Gagne a indiqué que le courrier transmis émanant de la banque et à l'attention non pas d'elle-même mais du contractant général « ne correspond pas à la caution attendue, que c'est bien de façon légalement fondée que nous sursoyons à l'exécution de notre marché » ; qu'elle a contesté formellement être à l'origine des décalages de chantier et « rester dans l'attente de la production de votre part d'un original de garantie de paiement établi conformément aux dispositions légales c'est-àdire notamment sans date d'échéance et couvrant l'ensemble des sommes qui nous restent dues, tant du fait du marché principal que des travaux supplémentaires que nous avons réalisés à votre demande. Ce n'est qu'à réception de ce document que nous pourrons analyser les modalités de reprise de nos travaux et par voie de conséquence envisager une date de fin, sous réserve de la réponse de notre courrier précité relatif aux points bloquants, sous réserve d'une planification cohérente tout corps d'état, établie par votre co-contractant d'ordonnancement pilotage et coordination et sous réserve de la prise en compte des conséquences de la suspension de l'exécution de nos marchés » ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2011 la Sarl Edificandi a considéré que la Sas Gagne ne pouvait pas se « prévaloir d'un défaut de fourniture de la garantie de l'article 1799-1 du code civil pour surseoir à l'exécution des travaux pour les motifs suivants 1). Au jour de l'envoi de votre lettre de mise en demeure du 9 mars 2011, vous ne pouviez pas vous prévaloir d'un défaut de garantie puisque celle-ci était encore en cours, 2). Même en faisant droit à votre point de vue, vous n'avez pas usé de la faculté d'arrêter vos travaux à l'expiration d‘un délai de 15 jours puisque ce n'est que le 12 avril 2001 que vous les avez interrompus 3). A ce jour vous avez connaissance de la lettre du CIC du 12 avril confirmant que la caution est toujours valable. En effet, celle-ci a été doublement prorogée à notre demande et consécutivement à votre opposition à sa main levée de sorte que vous demeurez bénéficiaire de la caution consentie par le CIC pour 3.246.337,54 en garantie de paiement du solde du marché sur situation au 1 octobre 2010 ; s'agissant de l'étendue de la garantie, celle -ci n'a pas à être er délivrée pour des travaux supplémentaires qui n'ont pas fait l'objet d'un avenant. Dans ces conditions votre interruption de travaux motivée par un défaut de fourniture de la garantie de paiement est fautive. Nous vous mettons donc en demeure de reprendre immédiatement les travaux. A défaut de reprise dans les 48 heures, conformément aux stipulations de l'article 9.9.1 g) du CCAP et de l'article 22.1.2.2 de norme P03-001 nous considérons que le contrat est résilié de plein droit suite à votre abandon de chantier compte tenu de l'urgence résultant du fait que vous êtes déjà en retard de plus de 4 mois dans l'exécution de vos lots et que la livraison de l'ouvrage à notre client est désormais en péril.. » ; que par lettre du 15 avril 2011 la Sas Gagne a répliqué ne pas être « en possession d'un cautionnement valable garantissant l'exécution de la fin du chantier.., être prête à reprendre l'exécution de nos travaux dès réception de la caution que vous devez faire établir.., que sa décision d'interruption du chantier n'est en aucun cas fautive et c‘est au contraire votre carence à respecter vos propres obligations qui est à l'origine de cette situation regrettable, que la mise en jeu de la faculté offerte par l'article 1799-1 ne saurait être assimilée à un abandon de chantier et toute résiliation à votre initiative serait nécessairement abusive, la présente situation vous privant de la possibilité d'évoquer les dispositions du CCAP et du CCAG de la norme NFP03-001. » ; que par lettre adressée à la Sarl Edificandi 26 avril 2011 la banque a indiqué « nous vous confirmons que nous prorogeons ledit cautionnement jusqu'à réception des travaux, ce qui devra être justifié à la banque par production du procès-verbal de réception et du décompte définitif, étant entendu qu'en tout état de cause, la banque sera définitivement libérée dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêté de compte définitif (ou de tout document en tenant lieu). Passé ce délai, il ne pourra plus en aucun cas y être fait appel » ; que par lettre du 27 avril 2011 adressé à la Sas Gagne la Sarl Edificandi a « attiré une nouvelle fois votre attention sur le caractère parfaitement illégitime de votre sursis à l'exécution des travaux tant dans la forme que sur le fond » et celle-ci a répliqué « à ce jour nous ne disposons pas d'un nouvel engagement de caution en remplacement de celui caduque et nous ne sommes même pas visés comme destinataire principal de la lettre du CIC du 26 avril 2011 rédigée au bénéfice d'Edificandi, une simple copie nous ayant été transmise.. Nous souhaitons légitiment obtenir du CIC un nouvel acte de caution en original et à tout le moins un courrier rédigé à notre attention reprenant les éléments de la correspondance adressée par l'établissement bancaire à Edificandi le 26 avril » et confirmer « en cas d'obtention avant le 6 mai prochain être en mesure d'envisager comme prévu la reprise de l'exécution de nos marchés de travaux. Dans cette optique nous étudions d'ores et déjà avec nos équipes un plan de mobilisation mettant un terme à cette regrettable suspension du chantier qui vous demeure pleinement imputable » ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2011 la Sarl Edificandi a prononcé la résiliation du marché au motif que « vous ayant fourni tous les apaisements possibles quant à la validité du cautionnement que nous avons contracté auprès du CIC dans votre intérêt pour satisfaire à nos obligations légales, nous considérons que vous êtes en état fautif d'abandon de chantier à l'expiration du délai de 15 jours que nous vous avions donné le 20 avril 2011» et par lettre recommandée du 10 mai 2001 la Sas Gagne en a contesté le principe et les conditions en la considérant comme abusive ; que la Sarl Edificandi a ainsi mis fin, avant terme, au contrat de sous traitance la liant à la Sas Gagne, de façon unilatérale et donc à ses risques et périls ; qu'elle a fondé cette résiliation sur la faute du co-contractant résultant de son abandon du chantier, seul reproche formulé, même s'il s'inscrit dans un contexte de retard accumulé ; qu'or la situation née de la suspension de ses travaux par la Sas Gagne ne peut recevoir, en droit, une telle qualification, dès lors qu'elle est fondée sur le bénéfice d'une protection légale ; qu'à cette date du 6 mai 2011 la Sarl Edificandi n'avait pas satisfait à ses propres obligations légales, d'ordre public, relativement à la fourniture d'un cautionnement qui, s'agissant d'un contrat de sous-traitance soumis à la loi du 31 décembre 1975, était dû dès l'origine et ne pouvait pas être régularisé postérieurement ; qu'en sa qualité de professionnel, elle ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas reconnu le statut adéquat à ce cocontractant puisque son propre contrat conclu avec la Sas Novaoultet précisait que cette dernière agissait en tant que promoteur pour le compte de la société Sanoux, propriétaire, et que la mission de construction des bâtiments qui lui était confiée ne faisait pas la moindre référence, à quelque endroit, à des entrepreneurs mais comprenait expressément « la consultation et le choix des sous-traitants, la passation des contrats de sous-traitance et le paiement des sous-traitants » ; qu'au vu de l'ensemble de ces données, la résiliation du marché doit être imputée à faute à la Sarl Edificandi, à ses torts exclusifs,

Alors que le défaut de fourniture de la garantie de paiement due par l'entrepreneur principal au sous-traitant n'est sanctionné que par la nullité du contrat de sous-traitance, et non par un droit de suspendre l'exécution des travaux en cours de chantier, de nature à justifier le retard ou l'absence d'un sous-traitant sur le chantier ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter le grief tiré de l'abandon de chantier invoqué par la société Edificandi au soutien de la résiliation du contrat de la société Gagne, sur l'existence d'un droit de la société Gagne de suspendre l'exécution de ses prestations en cours de chantier, en raison du défaut de fourniture de la garantie de paiement de l'article 14 de la loi n° du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ensemble les anciens articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause,

Alors, subsidiairement, que le retard ou l'absence d'un sous-traitant sur le chantier ne peuvent être justifiés par le défaut de fourniture de la garantie de paiement qui lui est due par l'entrepreneur principal, s'il n'a pas usé de la faculté de surseoir à l'exécution des travaux, ou s'il l'a fait pour des motifs différents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Gagne n'avait suspendu l'exécution de ses prestations qu'en raison du défaut de fourniture d'un cautionnement conforme à l'article 1799-1 du code civil (arrêt, p. 17, in fine ; p. 19) ; qu'il résultait de ces constatations que la société Gagne, qui n'avait pas usé de la faculté de surseoir à l'exécution des travaux pour défaut de fourniture de la garantie de paiement du sous-traitant sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ne pouvait justifier son absence sur le chantier pour cette raison, et écarter le grief correspondant tiré de l'abandon de chantier invoqué par la société Edificandi au soutien de la résiliation du contrat qui les liait ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ensemble les anciens articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause,

Alors, très subsidiairement, que le manquement de l'entrepreneur principal à son obligation de faire accepter et agréer le sous-traitant par le maître de l'ouvrage n'est sanctionné que par une faculté de résiliation du contrat de sous-traitance, et non par un droit de suspendre l'exécution des travaux en cours de chantier, de nature à justifier le retard ou l'absence d'un sous-traitant sur le chantier ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter le grief tiré de l'abandon de chantier invoqué par la société Edificandi au soutien de la résiliation du contrat de la société Gagne, sur l'existence d'un droit de la société Gagne de suspendre l'exécution de ses prestations en cours de chantier, en raison d'un manquement de la société Edificandi à son obligation de faire accepter et agréer le sous-traitant par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ensemble les anciens articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause,

Alors, plus subsidiairement, que le retard ou l'absence d'un sous-traitant sur le chantier ne peuvent être justifiés par le manquement de l'entrepreneur principal à son obligation de le faire accepter et agréer par le maître de l'ouvrage, s'il n'a pas usé de la faculté de surseoir à l'exécution des travaux, ou s'il l'a fait pour des motifs différents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Gagne n'avait suspendu l'exécution de ses prestations qu'en raison du défaut de fourniture d'un cautionnement conforme à l'article 1799-1 du code civil (arrêt, p. 17, in fine ; p. 19) ; qu'il résultait de ces constatations que la société Gagne, qui n'avait pas usé de la faculté de surseoir à l'exécution des travaux pour manquement de la société Edificandi à son obligation de la faire accepter et agréer par le maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ne pouvait justifier son absence sur le chantier pour cette raison, et écarter le grief correspondant tiré de l'abandon de chantier invoqué par la société Edificandi au soutien de la résiliation du contrat qui les liait ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les mêmes textes.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Edificandi de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive,

Aux motifs que, sur les indemnités pour résiliation abusive, la rupture du marché, même s'il était en phase finale, est nécessairement source de préjudice pour l'entrepreneur dont les prévisions ont été modifiées, ce qui a pour le moins engendré des perturbations dans l'activité de cette entreprise voire un préjudice commercial ; que la mission de l'expert sera étendue à sa détermination et à son estimation ; que les indemnités réclamées par la Sarl Edificandi au titre de la résiliation du marché : surcoût maîtrise oeuvre (65.780 € TTC), frais de fonctionnement chantier jusqu'à l'ouverture du village en novembre 2011 (440.514,03 € TTC), pénalités encourues vis à vis de la Sas Novaoulet (600.000 € HT), surcoût du maintien de la caution (21.490,22 €), doivent, en revanche, être d'ores et déjà rejetées dès lors que la rupture du contrat conclu avec la Sas Gagne lui est exclusivement imputable,

Alors que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera la cassation, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de dispositif qui a débouté la société Edificandi de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive, en lien de dépendance nécessaire,

Alors, subsidiairement, que le créancier, qui procède à la résiliation du contrat en raison de certains manquements, peut également agir en responsabilité contractuelle pour obtenir l'indemnisation de préjudices causés par d'autres manquements distincts, sans que le succès de l'une de ces démarches, fondées sur des griefs différents, ne soit subordonné au succès de l'autre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Edificandi avait fondé la résiliation du contrat de la société Gagne sur le seul grief tiré de l'abandon de chantier (arrêt, p. 19, antépénult. § ; ult. § ; p. 20, § 1), et qu'elle avait également demandé l'indemnisation des préjudices liés au surcoût de maîtrise oeuvre, aux frais de fonctionnement du chantier jusqu'à l'ouverture du village en novembre 2011, aux pénalités encourues à l'égard de la société Novaoutlet, et au surcoût du maintien de la caution bancaire consentie au profit de la société Gagne, causés par les retards de chantier imputables à la société Gagne, et distincts de l'abandon de chantier invoqué au soutien de la résiliation du contrat (arrêt, p. 12, § 2) ; qu'il résultait de ces constatations que la société Edificandi, qui avait procédé à la résiliation du contrat de la société Gagne en raison d'un abandon de chantier, pouvait également demander l'indemnisation des préjudices causés par des manquements distincts tirés des retards de chantier imputés à la société Gagne, sans que le succès de ces demandes indemnitaires, fondées sur des griefs différents, ne soit subordonné au succès de la résiliation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les anciens articles 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir, avant dire droit sur l'apurement des comptes entre parties et sur les dommages et intérêts sollicités par la société Edificandi, ordonné une mesure d'expertise, avec notamment pour mission de déterminer au titre des travaux supplémentaires, l'existence de tels travaux, le contexte dans lequel ils s'inscrivent et les raisons de leur réalisation, par qui ils ont été commandés, s'ils ont reçu l'accord de la Sarl Edificandi, dire également s'ils ont fait l'objet d'un avenant écrit entre la Sarl Edificandi et la Sas Novaoutlet tel que défini à l'article 4.2 de la convention de contractant général, en vérifier et en chiffrer le coût,

Aux motifs que, sur l'apurement des comptes, la Sas Gagne ne peut faire écarter toutes les clauses du contrat de sous traitance dès lors qu'elle n'en sollicite pas la nullité d'autant que, même dans ce cas, elle ne pourrait se prévaloir du contrat pour demander paiement travaux et le rejeter pour échapper à ses obligations contractuelles ; que, sur les travaux supplémentaires, la Sas Gagne indique avoir reçu un ordre de service pour des travaux supplémentaires portant sur la reprise des bacs de plancher abîmés par les autres corps d'état pour un montant de 30.889 €, ce qui n'est pas discuté, mais elle ne peut en exiger paiement dès lors qu'elle ne justifie pas les avoir réalisés, alors qu'en vertu de l'article 1315 devenu 1353 du code civil la charge de la preuve pèse sur elle et que la lecture des deux constats d'huissier atteste du contraire puisque les dégâts sont toujours présents sur ces éléments fin avril 2011 alors qu'elle n'est plus sur le chantier ; que la Sa Gagne indique avoir également reçu commande de travaux supplémentaires dont la liste est reproduite dans le tableau figurant à la page 3 du mémoire définitif de cette entreprise avec le numéro de devis correspondant au nombre de 29 pour un montant total de 432.969,34 € avec la mention que « les devis décrivant ces travaux sont joints au présent mémoire » ; que certains de ces postes se retrouvent sur l'annexe 9 susvisé ; que dans ses courriers notamment celui du 7 juillet 2011 la Sarl Edificandi a contesté les demandes au titre de ces « travaux supplémentaires ordonnées mais non régularisés » reprenant le libelle figurant dans le mémoire définitif au motif que « s'agissant d'un marché forfaitaire, seuls les travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'un avenant sont dus » ; que dans ses conclusions elle indique que ces travaux n'ont pas été acceptés ; que toutefois, l'article 1793 du code civil relatif au marché à forfait étant insusceptible d'application entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant, la Sas Gagne peut demander à la Sarl Edificandi, nonobstant le marché à forfait qui les liait, une augmentation du prix convenu dès lors qu'elle justifie que, depuis la signature du marché, elle a dû réaliser avec l'accord de l'entrepreneur principal un certain nombre de travaux supplémentaires, la preuve de cet accord pouvant être rapportée par tous moyens ; qu'elle fait état, notamment, dans sa lettre du 23 septembre 2011 de courriers du maître d'oeuvre de juin 2010 « validant ces plus-values » ; (?) Les parties étant contraires en fait sur tous ces postes, sauf un (qui sera cependant à recalculer selon son assiette finale) et la cour ne possédant pas tous les éléments à la fois contradictoires et techniques d'appréciation utiles à la solution du litige, le recours à une mesure d'expertise s'impose en application de l'article 146 alinéa 1 du code de procédure civile aux frais avancés de la Sas Gagne dans l'intérêt de laquelle elle est instituée,

Alors que les parties liées par un contrat de sous-traitance à prix forfaitaire peuvent conventionnellement subordonner le droit du sous-traitant au paiement des travaux supplémentaires à l'existence d'un avenant ; qu'en l'espèce, la société Edificandi a soutenu que le contrat conclu avec la société Gagne avait été soumis à l'application de la norme Afnor NF P 03-001, et que sa requalification en contrat de sous-traitance, qui n'avait pas pour effet d'écarter l'ensemble des stipulations contractuelles, mais seulement de faire application des règles d'ordre public correspondantes, ne pouvait donc pas remettre en cause l'application de cette norme contractualisée (concl. d'appel, p. 3, § 4 ; p. 12, § 9-12 ; p. 13, § 1-6) ; qu'elle a également soutenu que le marché à forfait conclu avec la société Gagne subordonnait le droit de celle-ci au paiement des travaux supplémentaires à l'existence d'un avenant, prévue par l'article 9.1.1 de la norme Afnor NF P 03-001, et non à un simple accord de l'entrepreneur principal (concl. d'appel, p. 22, § 8) ; que pour limiter la mission d'expertise ordonnée relative aux travaux supplémentaires réalisés par la société Gagne à l'examen de la seule existence d'un accord de la société Edificandi, et d'un avenant signé entre elle et la société Novaoutlet, et non d'un avenant intervenu entre les sociétés Edificandi et Gagne, la cour d'appel s'est fondée sur l'inapplicabilité de l'article 1793 du code civil aux rapports entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant, et la subordination consécutive du droit du sous-traitant au paiement de ses travaux supplémentaires à la seule exigence d'un accord de l'entrepreneur principal ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y a été invitée, si nonobstant l'inapplicabilité de l'article 1793 du code civil à un contrat de sous-traitance, le marché à forfait conclu entre les sociétés Edificandi et Gagne ne subordonnait pas le droit de celle-ci au paiement des travaux supplémentaires à l'existence d'un avenant, et non à un simple accord de l'entrepreneur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, et de l'article 1793 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C300784