mardi 9 décembre 2014

ASL : statuts non conformes = perte de capacité d'agir en justice

Note Cornille, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 1, p. 34.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-25.547
Publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Foussard, Me Le Prado, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 octobre 2013) rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 11 juillet 2012, pourvoi n° 09-10. 914), que l'association syndicale libre Renaissance croix de pierre (l'ASL), créée le 12 avril 1989, a assigné le 31 mai 2005 l'un de ses membres, la société Aber-Cos, en paiement de charges ; que la société Aber-Cos a soulevé l'irrecevabilité de l'action de l'ASL et par conséquent de la saisine de la cour d'appel de renvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de dire que faute d'avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts, elle avait perdu la capacité d'agir en justice, de la déclarer irrecevable en son action alors, selon le moyen :

1°/ que suivant l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, « les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43 » et que concernant les associations syndicales libres, l'article 8, dont l'entrée en vigueur n'est pas subordonnée à la parution d'un décret d'application, prévoit : « la déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours », et « un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel ; que la cour d'appel, qui a confirmé l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état constatant que, faute d'avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts conformément aux dispositions de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, l'ASL Renaissance croix de pierre avait perdu la capacité d'agir en justice, la déclarant irrecevable en son action devant la cour d'appel, tout en constatant que l'association syndicale libre Renaissance croix de pierre apportait à la procédure un extrait du journal officiel en date du 9 avril 2005 qui mentionne sa déclaration à la préfecture de la Sarthe avec pour objet « l'acquisition, l'établissement, la gestion et l'entretien des équipements communs, particulièrement des voies créées, installations, ouvrages, réseaux des espaces communs jusqu'à leur classement dans la voirie communale, ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public, le contrôle de l'application du cahier des charges et du règlement de lotissement, la répartition des dépenses de gestion et d'entretien entre les membres de l'association syndicale, la surveillance générale du lotissement », ainsi qu'un courrier établi par la préfecture de la Sarthe en date du 27 décembre 2004, qui lui accuse réception des statuts de l'association syndicale libre dénommée « association syndicale libre Renaissance croix de pierre », indiquant en particulier que dans l'attente de la publication du décret d'application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 la demande d'insertion aux journaux officiels devait être présentée sur papier libre, a violé les articles 5, 8 et 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, et l'article 1er du code civil ;

2°/ que l'article 60, I, de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, dans ses rédactions antérieure et postérieure à la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, ne prévoit aucune vérification préalable de la conformité des statuts avant la publication prévue pour les associations syndicales libres par l'article 8 de l'ordonnance ; que la cour d'appel qui, pour confirmer l'ordonnance constatant que, faute d'avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts conformément aux dispositions de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, l'ASL Renaissance croix de pierre avait perdu la capacité d'agir en justice, et la déclarant irrecevable en son action devant la cour d'appel, a refusé de faire produire effet aux formalités de publication intervenues en 2005, en retenant que la préfecture ne pouvait exercer un contrôle sur la conformité des statuts à une réglementation non encore édictée, et a estimé que l'établissement de nouveaux statuts en date du 3 octobre 2011, non conformes aux textes applicables, ne pourrait en aucune manière lui permettre de régulariser la situation au regard de son droit d'agir ou de défendre en justice, a violé les articles 5, 8 et 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

3°/ qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par la perte par une partie de la capacité d'ester en justice ; que la cour d'appel qui, pour confirmer l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état constatant que faute d'avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts conformément aux dispositions de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, l'ASL Renaissance croix de pierre avait, perdu la capacité d'agir en justice, la déclarant irrecevable en son action devant la cour d'appel, a retenu que le fait qu'une instance était en cours à ce moment-là ne pouvait permettre à lui seul la survivance du droit d'agir, a violé l'article 370 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'ASL ne produisait aucune pièce justifiant de la modification effective de ses statuts valant mise en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004,
l'accusé de réception « des statuts de l'association » délivré par la préfecture le 27 décembre 2004 étant insuffisant à justifier qu'il s'agissait bien des statuts mis en conformité avec la nouvelle réglementation et l'établissement de nouveaux statuts en date du 3 octobre 2011, dont elle a constaté par un motif non critiqué qu'ils n'étaient pas conformes aux textes applicables, ne pouvant lui permettre de régulariser sa situation au regard de son droit d'agir en justice, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le droit d'agir s'appréciait à tout moment de la procédure, en a déduit à bon droit que l'ASL avait perdu sa capacité d'ester en justice à compter du 6 mai 2008 et que son action était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt, bien qu'ayant confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré l'action de l'ASL irrecevable, n'a pas statué sur la demande en dommages-intérêts formée par l'ASL en réparation du préjudice consécutif à la tardiveté de l'incident, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ; que l'omission de statuer, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association syndicale libre Renaissance croix de pierre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association syndicale libre Renaissance croix de Pierre à payer une somme de 3 000 euros à la SCI Aber-Cos ; rejette la demande de l'association syndicale libre Renaissance croix de Pierre ;

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