mercredi 3 décembre 2014

1) Inopposabilité des accords "CRAC"; 2) Victime et non-obligation de minimiser le dommage

Notes :

- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 1, p. 26.
- JP Karila, RGDA 2015-1, p. 28.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 25 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-13.466
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Marc Lévis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Met hors de cause la société Groupama Méditerranée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2012), que, dans le cadre de la réfection et de l'extension des cuisines d'un atelier protégé réalisées sous la maîtrise d'¿uvre de M. X..., l'Association pour adultes et jeunes handicapés (l'APAJH) a confié le lot revêtements de sols scellés et faïences à la société Somarev, assurée auprès de la société Groupama Méditerranée, et a chargé la société Bureau Veritas d'une mission de contrôle technique ; qu'une police dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la MAIF ; que, le 23 novembre 2000, l'APAJH a déclaré un sinistre, après réception, résultant de la migration d'eau à travers le sol de la cuisine occasionnant des dégradations aux plafonds des locaux sous jacents ; qu'à la demande des services vétérinaires, l'APAJH a dû mettre en place une cuisine provisoire mobile à compter d'avril 2004 au loyer de 23 000 euros par mois ; que M. X..., la société Bureau Veritas et leurs assureurs ont été condamnés à payer en référé des provisions correspondant à quatre mois de location ; que l'APAJH et la MAIF ont assigné en indemnisation M. X..., la société Bureau Veritas, la société Somarev et leurs assureurs respectifs ; que, dans le cadre de la convention de règlement de l'assurance construction (CRAC), les assureurs sont convenus de la prise en charge des frais de location de la cuisine ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu exactement que les accords CRAC, constituant un mode de règlement amiable des sinistres entre assureurs en dehors de toute recherche de responsabilité, étaient inopposables aux assurés et que l'APAJH ne pouvait s'en prévaloir pour rechercher la garantie de la société Groupama Méditerranée au titre des préjudices immatériels et souverainement que les désordres avaient pour cause une erreur de conception, à savoir l'absence d'étanchéité du sol de la cuisine, qui ne concernait pas la société Somarev contre qui aucune responsabilité ne pouvait être retenue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que la demande formée contre la société Groupama Méditerranée au titre des préjudices immatériels devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1792 du code civil, ensemble l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que pour débouter l'APAJH de sa demande en paiement formée contre la société Bureau Véritas, l'arrêt retient que les frais de location de la cuisine provisoire au-delà du délai de quatre mois avaient pour cause le retard de l'assureur dommages-ouvrage dans l'indemnisation de son assuré, le refus par celui-ci de la proposition d'indemnité, les exigences de l'APAJH, le retard dans le démarrage des travaux et l'approximation de l'installation de la cuisine provisoire ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute de l'APAJH ayant causé l'aggravation de son dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute l'APAJH de sa demande en paiement contre la société Bureau Véritas, l'arrêt rendu le 2 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Bureau Véritas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bureau Véritas à payer à l'APAJH la somme de 3.000 euros ; rejette les autres demandes ;


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