vendredi 19 décembre 2014

Pompe à chaleur, démarchage à domicile et responsabilité du banquier prêteur

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 10 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-26.85 14-12.90
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Boullez, SCP Boutet-Hourdeaux, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 13-26. 585 et Y 14-12. 290 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 septembre 2013), qu'à la suite d'un démarchage à domicile, M. X... et Mme Y... ont passé commande d'une pompe à chaleur auprès de la société Teckniclim, placée depuis en liquidation judiciaire, et accepté le même jour de la société Groupe Sofemo (la banque) une offre de crédit accessoire ; qu'invoquant des dysfonctionnements, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du contrat accessoire, ainsi qu'en indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en remboursement du capital emprunté, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'incombe pas à l'établissement de crédit, tiers au contrat de vente, de s'assurer du respect par le vendeur des obligations liées à un éventuel démarchage à domicile, ni d'apprécier si les omissions affectant un bon de commande traduisent une violation par le vendeur de ses obligations, d'où il suit qu'en faisant néanmoins peser sur la banque une telle obligation, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135, 1165 et 1147 du code civil ;

2°/ que l'établissement de crédit n'engage sa responsabilité à l'égard de l'emprunteur en raison d'une méconnaissance par le vendeur de ses obligations résultant d'un démarchage que s'il accorde le crédit demandé en connaissance de la cause de nullité affectant la vente ; qu'en ne constatant pas que la banque savait que la vente avait été conclue en violation des règles applicables aux démarchages à domicile lorsqu'elle avait mis les fonds à disposition du vendeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur une faute de l'établissement de crédit qui aurait omis de s'enquérir préalablement de la totale exécution de ses obligations par le vendeur, alors que l'emprunteur avait porté à sa connaissance le caractère partiel de l'exécution du contrat quand ce moyen n'avait pas été soulevé par les appelants, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en ne recherchant pas si, en dépit de la réserve portée par l'emprunteur sur « l'attestation de livraison demande de financement » de ce que le sèche serviettes n'avait pas été livré, celui-ci n'avait pas été néanmoins mis à disposition de l'emprunteur à la date du déblocage des fonds, confirmé par la banque le 4 novembre 2009, quand la livraison complète n'était pas contestée par les emprunteurs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 311-20 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bon de commande de la pompe à chaleur avait été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, qu'en particulier, il ne comportait pas l'indication du lieu de conclusion du contrat, en violation de l'article L. 121-23, 3° de ce code qui en impose la mention à peine de nullité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu retenir qu'en versant les fonds à la société Teckniclim sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs, ce qui lui aurait ainsi permis de constater que le contrat était affecté d'une cause de nullité, la banque avait commis une faute la privant de sa créance de restitution ; que le moyen, qui s'attaque pour le surplus à des motifs surabondants, n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Groupe Sofemo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Sofemo ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Boullez ;


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