jeudi 18 décembre 2014

Police "catastrophes naturelles" : seul le dommage matériel direct est couvert

Voir note Astegiano-La Rizza, RTDI 2014-4, p. 45.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 3 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-21.378
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2013), que M. et Mme X... ont acquis en décembre 1993 une maison d'habitation à Antony, qui a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle due à la sécheresse pour la période comprise entre juillet et septembre 2003 ; que se plaignant de l'apparition de fissures constatées pendant cette période, M. et Mme X... ont adressé une déclaration de sinistre à leur assureur multirisques habitation, la société Assurances mutuelles des fonctionnaires assurances (l'assureur) ; qu'à la suite d'un arrêté de péril du 19 mai 2005, M. et Mme X... ont été contraints d'évacuer leur pavillon ; qu'au vu des résultats d'une expertise ordonnée en référé et d'une étude demandée d'un commun accord entre les parties, relative à la remise en état de l'habitation endommagée, ceux-ci ont opté pour la démolition, sans reconstruction, de leur maison ; que les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le montant de l'indemnisation, M. et Mme X... ont fait assigner l'assureur en exécution du contrat d'assurances ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'assureur au paiement de la somme de 221 627,50 euros au titre de l'indemnisation du sinistre ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et après avoir constaté que M. et Mme X... n'ayant pas retenu l'hypothèse d'une démolition reconstruction du pavillon, les travaux à réaliser étant de moindre importance, a pu évaluer comme elle l'a fait l'indemnité propre à réparer intégralement leur préjudice au titre des frais de maîtrise d'oeuvre entrant dans les prévisions de la garantie en « valeur de reconstruction » du contrat d'assurance et appliquer un taux de vétusté qu'elle a souverainement fixé à 25 % ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et financier, alors, selon le moyen :
1°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la cour d'appel a constaté que l'assureur avait commis une faute en ne faisant qu'en 2009 ses premières propositions d'indemnisation « manifestement insuffisantes » ; qu'elle a encore relevé le retard fautif de l'assureur à verser l'indemnité qui a contraint M. et Mme X... à engager une procédure judiciaire, ce qui a rallongé la durée de gêne de presque trois ans ; que pour écarter néanmoins les demandes de M. et Mme X... au titre du préjudice matériel, la cour d'appel a jugé que la nécessité de déménager et de se reloger trouvait uniquement sa cause dans l'arrêté de péril du 19 mai 2005 ; qu'en statuant ainsi, sans mettre à la charge de l'assureur les frais de relogement à compter du retard de l'assureur à procéder à l'indemnisation du sinistre portant sur le logement de M. et Mme X... et qui les avaient obligés à déménager, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en déboutant M. et Mme X... de leurs demandes, sans rechercher si l'assureur avait engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard en retardant leur indemnisation, ce qui leur a causé un préjudice notamment au titre des frais de relogement qu'ils ont dû assumer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, sur le préjudice matériel, que l'indemnisation sollicitée par M. et Mme X..., qui correspond à un dommage indirect, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 125-1 du code des assurances et n'est pas garantie par le contrat souscrit auprès de l'assureur ; qu'il est néanmoins possible pour l'assuré de réclamer l'indemnisation de ses autres préjudices sur le fondement de l'article 1382 du code civil s'il établit une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage subi ; que cependant la nécessité pour M. et Mme X... de déménager et de se reloger trouve uniquement sa cause dans l'arrêté de péril du 19 mai 2005 ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a pu déduire l'absence d'un quelconque comportement fautif imputable à l'assureur justifiant l'indemnisation des préjudices matériel et financier subis par M. et Mme X..., quelle que soit la nature de la responsabilité recherchée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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