Voir notes :
- Dessuet, RDI 2015, p. 84.
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 3, p. 28.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 9 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-26.298
Non publié au bulletin Cassation
Mme Mouillard (président), président
Me Le Prado, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble les articles L. 241-1 et L. 241-3 du code des assurances ;
Attendu que le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait, en 2001, confié à plusieurs entreprises la réalisation de travaux de construction d'une villa, a fait assigner celles-ci et leurs assureurs respectifs à la suite de l'apparition de fissures ; que la société Mutuelle des architectes français (la société MAF), assureur de la SARL Bet Y... (la société Bet), chargée de la conception de la structure du bâtiment, a été mise hors de cause en raison du défaut de déclaration du chantier par cette dernière ; que M. Z..., qui avait exécuté les travaux de terrassement, et la société MAAF assurances (la société MAAF), son assureur, faisant valoir que M. Y..., gérant de la société Bet, mise en liquidation judiciaire, avait engagé sa responsabilité à leur égard en ne souscrivant pas l'assurance obligatoire couvrant sa responsabilité décennale au titre du chantier considéré, l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la responsabilité personnelle de M. Y... ne peut être engagée, faute de caractérisation d'une omission intentionnelle de déclaration d'un chantier qui serait, par sa gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de gérant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'au regard des articles L. 241-1 du code des assurances, L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation et L. 121-1 du code pénal, M. Y..., gérant de la société Bet, avait engagé sa responsabilité pénale en cette qualité en omettant de déclarer le chantier de M. X... au titre de l'assurance obligatoire, ce qui avait entraîné la mise hors de cause de la société MAF, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et appréciations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
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