Voir note PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 2, p.28.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-24.230
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant à bon droit énoncé que l'omission de tenir le registre spécial prévu par l'article 17, alinéa 4, du décret du 17 mars 1967 n'entraînait pas la nullité de l'assemblée générale et qu'il pouvait y être remédié par la production des originaux des procès-verbaux d'assemblée générale et par la preuve de la date certaine de la tenue de ces assemblées, constaté que le syndicat des copropriétaires produisait l'original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la résidence Les Océanes en date du 18 août 2004, et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les deux attestations notariales versées aux débats établissaient que lors des ventes d'appartements de la résidence consenties les 31 mars et 21 décembre 2005, la copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 août 2004 avait bien été annexée aux actes de vente, la cour d'appel, qui a souverainement interprété l'attestation de M. G...que le rapprochement des deux documents établis par celle-ci rendait nécessaire et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, que la preuve de la réalité de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires le 18 août 2004 était rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal de l'assemblée du 18 août 2004 indiquait qu'à l'ordre du jour était inscrite la question suivante « autorisation de saisir la juridiction au fond afin d'obtenir la liquidation du préjudice après dépôt du rapport de l'expertise judiciaire », que l'expert amiable, qui était présent lors de l'assemblée, avait indiqué avoir constaté des fissurations des carrelages dans la quasi totalité des appartements ainsi qu'un fléchissement des poutres porteuses, que l'avocat également présent avait précisé qu'il conviendrait de saisir la juridiction au fond afin d'éviter la prescription de l'action en garantie décennale en ce qui concerne les désordres affectant les parties communes et conseillé aux copropriétaires de se joindre à cette action pour obtenir réparation des désordres affectant les parties privatives, et que l'autorisation avait été ensuite donnée au syndic en ces termes « Autorisation de saisir la juridiction au fond est donnée », c'est par une interprétation souveraine de ce procès-verbal, exclusive de dénaturation, que le rapprochement de la décision adoptée et des rapports effectués par l'expert et l'avocat présents à l'assemblée générale rendaient nécessaires, que la cour d'appel a retenu que le but de l'action à savoir la réparation du préjudice subi du fait des désordres constatés par l'expert judiciaire était parfaitement énoncé et que les désordres motivant la procédure avaient été clairement définis par l'expert présent lors de cette assemblée et correspondaient précisément à ceux visés dans la requête introductive d'instance ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant à bon droit retenu que les effets du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 août 2004 ayant autorisé le syndic à agir en justice n'étaient pas repoussés à la date de sa production le 28 juillet 2008 et que la prescription avait été interrompue non par la production de ce procès-verbal mais par la saisine de la juridiction, intervenue le 6 octobre 2004, avant la date d'expiration de la prescription, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en garantie décennale n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali Pacific NC et la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali Pacific NC et la société Generali IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Océanes et à M. X..., Mme X..., M. Y..., Mme Z..., M. A..., Mmes A..., B..., E..., F...et M. C...une somme globale de 3 000 euros ; rejette demande de la société Generali Pacific NC et de la société Generali IARD ;
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samedi 27 décembre 2014
Habilitation du syndic et forclusion décennale
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