samedi 27 décembre 2014

Responsabilité partielle du maître de l'ouvrage dument averti

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-24.259
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 juin 2013), que la SCI Clos des Ursulines (la SCI), gérée par M. X..., a confié la maîtrise d'oeuvre de la rénovation d'un immeuble constitué de deux bâtiments à la société Espace Technique Ingenierie (ETI), assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), qu'après la dissolution de la société ETI, le contrat de maîtrise d'oeuvre a été transféré à M. Y..., assuré auprès de la SMABTP, qui a sous-traité une partie de la mission à M. Z...; que le lot « démolition gros-oeuvre » et le lot « menuiseries intérieures, escaliers, cloisons, plafonds, doublages et isolation » ont été confiés à la société Baticlo, assurée auprès de la SMABTP ; que la société Baticlo a sous-traité partiellement l'exécution des travaux à la société Petit, assurée auprès de la société Continental devenue société Generali ; que les travaux de charpente et couverture ont été confiés à la société DSL, assurée auprès de la société MAAF Assurances ; que la réception est intervenue les 9 février et 13 septembre 1996 avec des réserves relatives à la présence d'humidité dans des logements du bâtiment situé « en front à rue » et mitoyen de l'immeuble appartenant à M. A..., assuré auprès de la société Via Assurances devenue la société AGF, et à la flexibilité du plancher du premier étage du bâtiment situé en fond de cour ; que la SCI a, après expertises, assigné MM. A..., Z..., Y..., les sociétés ETI, Baticlo et DSL, et leurs assureurs, en réparation des désordres ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de ramener à la somme de 13 914, 15 euros la condamnation prononcée à l'encontre de la société Baticlo au titre des désordres de la zone 2, alors, selon le moyen :

1°/ que l'expert avait estimé la responsabilité de Baticlo à raison de la mauvaise exécution de la poutre du logement de la zone 2 à hauteur de 38, 5 % du montant des travaux nécessaires à la réfection du bâtiment en cour de la zone 2 ; qu'en réduisant à 15 % la responsabilité de la société Baticlo en raison du défaut d'acceptation par le maître de l'ouvrage des devis de travaux supplémentaires proposés après la découverte des désordres, sans caractériser le lien de causalité entre l'attitude du maître de l'ouvrage postérieurement à la découverte des désordres et la mauvaise exécution de la poutre du logement de la zone 2 par la société Baticlo, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'en retenant, d'un côté, qu'une part de responsabilité doit être laissée à la charge du maître de l'ouvrage pour les désordres affectant la zone 2 en raison de ce qu'il n'a pas donné suite au devis de travaux supplémentaires et, de l'autre côté, qu'il est vain de soutenir que le maître de l'ouvrage aurait refusé les travaux nécessaires puisque dans ce cas, le maître-d'oeuvre ainsi que les entreprises, informés de la situation réelle du chantier, auraient pu le refuser ou émettre toutes réserves et que rien ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle en cours de chantier le maître d'ouvrage a été informé de la présence de la mérule alors qu'il a été informé d'un fléchissement du plancher de la zone 2 dont les causes n'ont pas été mises en évidence, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait été avertie en début de travaux par le maître d'oeuvre des désordres affectant le plancher le jour de la découverte et avait refusé des travaux supplémentaires de renforcement préconisés par ce dernier, la cour d'appel, qui a, sans contradiction, pu laisser une part de responsabilité à la charge de la SCI, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Clos des Ursulines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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