Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 9 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-18.962
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Jean-Philippe Caston, SCP Richard, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. A..., Mme A..., M. B..., le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses du levant et la société Axa France IARD ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 2011), que M. et Mme X... avaient confié à la société de Villa, assurée auprès de la société Riunione adriatica di securita (la société RAS), la construction du mur de soutènement séparant leur maison du fonds de la copropriété « Les Terrasses du levant » qu'elle surplombait ; que les travaux avaient été sous-traités à M. C... ; que, le mur s'étant déchaussé, le maire de la commune a pris deux arrêtés de péril emportant notamment interdiction d'habiter pour trois appartements de la copropriété ; que M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société de Villa, M. C..., la société Axa France IARD, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses du levant et la société RAS en indemnisation de leurs préjudices et en garantie des condamnations pouvant être prononcées contre eux ; que plusieurs copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que débouter M. et Mme X... de leur demande dirigée contre la société RAS, l'arrêt retient qu'ils ne versent pas le contrat d'assurance et ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de la société de Villa ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du contrat d'assurance et de sa traduction qui figuraient sur le bordereau des pièces communiquées par M. et Mme X... le 3 juillet 2009 et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leur demande dirigée contre la société Riunione adriatica di securita, l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Riunione adriatica di securita aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Riunione adriatica di securita à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
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vendredi 19 décembre 2014
La Cour aurait dû inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du contrat d'assurance, pourtant produit
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