samedi 27 décembre 2014

Photovoltaïque - résolution du contrat et dépendance du contrat de crédit

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 18 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-27.871 14-10.872
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Vincent et Ohl, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 13-27. 871 et H 14-10. 872 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° P 13-27. 871 et le premier moyen du pourvoi n° H 14-10. 872, qui sont identiques, chacun pris en sa première branche :

Vu les articles L. 312-2 et L. 312-12 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 septembre 2008, Mme X... a conclu avec la société BSP groupe VPF (la société) un contrat d'installation de panneaux photovoltaïques en toiture, financé par un crédit de 26 000 euros souscrit auprès de la société Groupe Sofemo (la banque) ; que Mme X... a assigné la banque et M. Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société, afin d'obtenir l'annulation ou la résolution des contrats précités ;

Attendu que pour rejeter la demande de résolution du contrat de crédit, l'arrêt retient que ce contrat n'est pas soumis à la réglementation des crédits à la consommation et qu'il n'existe aucune indivisibilité de principe entre le contrat principal et le crédit accessoire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait Mme X..., si le crédit accessoire litigieux n'était pas de nature immobilière et résolu de plein droit, le contrat principal étant réputé n'avoir jamais été conclu en raison de l'effet rétroactif attaché à sa résolution judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Groupe Sofemo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;


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