Voir note Abravanel-Joly, RTDI 2014-4, p. 46.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 10 juillet 2014
N° de pourvoi: 12-28.116
Non publié au bulletin Cassation
M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... et à la société X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Allianz IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X..., qui exploitait un fonds de commerce de restauration, et les époux X..., propriétaires des murs, estimant ne pas avoir été suffisamment indemnisés des conséquences d'un incendie survenu dans la nuit du 13 au 14 juillet 2001, ont assigné, outre la société Assurances générales de France (AGF), la société Protection one, aux droits de laquelle vient la société Générale de protection, qu'ils tiennent pour responsable de l'intervention tardive des services de lutte contre l'incendie, en réparation des chefs de leur préjudice non pris en charge par l'assureur ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la qualification de faute lourde et limiter à la somme de 22 867, 35 euros la condamnation de la société Protection one à réparer le préjudice de la société X..., l'arrêt, qui retient, par motifs adoptés, que la gravité de la négligence de la société de surveillance doit être appréciée au regard des nombreuses et vaines tentatives d'appel que l'agent de cette société avait effectuées dans les minutes du premier signalement et de l'interruption de tout signalement par les appareils émetteurs entre 0 heure 25 et 3 heures 09, relève, par motifs propres, qu'aucun appel de l'opérateur n'avait été enregistré entre 0 heure 25 et 3 heures 09 en dépit des signalements reçus au cours de cette période de temps ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1165 du code civil ;
Attendu que pour les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre la société Protection one, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les époux X... ne pouvaient réclamer la réparation du préjudice personnel qu'ils avaient subi ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que le tiers à un contrat est fondé à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Générale de protection aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Générale de protection ; la condamne à verser à la société X... et aux époux X... la somme globale de 3 000 euros ;
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jeudi 18 décembre 2014
Le tiers à un contrat est fondé à invoquer la responsabilité délictuelle en réparation d'un dommage procédant d'un manquement audit contrat
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