jeudi 4 décembre 2014

CMI : la notification art. L 271 CCH doit être adressée personnellement à chacun des deux époux

Voir note(s) :

- Zalewski-Sicard, RTDI 2015-1, p. 34.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 26 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-24.294
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 2013), que le 9 mai 2005, M. et Mme X... ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la société Geoxia Rhône Alpes (la société Geoxia) ; que M. et Mme X... ont assigné cette société pour obtenir l'annulation du contrat de construction, la remise en état du terrain aux frais de la société Geoxia et l'indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que pour rejeter leur demande de nullité du contrat, l'arrêt retient que la signature par l'un des époux du pli recommandé, adressé aux deux époux et comportant la mention du droit de rétractation, ne vient pas vicier le contrat et ne permet pas à l'époux non signataire de se rétracter après l'expiration du délai de sept jours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la notification prévue par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation doit être adressée personnellement à chacun des époux acquéreurs ou qu'à défaut l'avis de réception de la lettre unique doit être signé par les deux époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Geoxia Rhône Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Geoxia Rhône Alpes à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette la demande de la société Geoxia Rhône Alpes ;

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