mercredi 17 décembre 2014

Le préliminaire obligatoire de saisine préalable de l'Ordre des architectes

Voir notes :

- Deharo, SJ G 2014, p. 2351.
- Boillot, D 2015, p. 298.
- Crozé, Revue « PROCEDURES », 2015, n° 2, p. 19.
- Desolneux, RLDC 2015-2, p. 17.
- Amrani-Mekki, Gaz Pal 2015, n° 67, p. 9.
- Dupoirier et Travaini, Gaz Pal 2015, n° 65, p. 14.
- De la Asuncion Planes, RDI 2015, p. 177,
- Fricero, D 2015, p. 287.
- Libchaber, SJ G 2015, p. 692.
- Rousseau, RLDC 2015-4, p. 8.

Mais n'oublions pas les exceptions :
- 12-18.439 (action directe)
- 03-14.061 (garantie décennale)

Voir aussi cass. 00-19.423.


Cour de cassation
chambre mixte
Audience publique du 12 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-19.684
ECLI:FR:CCASS:2014:MI00279
Publié au bulletin
Rejet

M. Louvel (premier président), président
SCP Boulloche, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Arrêt n° 279 P + B + R + I
Pourvoi n° Q 13-19. 684


LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l’arrêt suivant :


Statuant sur le pourvoi formé par la société Proximmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est 8 boulevard Gally, 12000 Rodez,


contre l’arrêt rendu le 30 mai 2013 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre, section A01), dans le litige l’opposant :


1°/ à la société d’architecture et d’urbanisme Arnal-Lafon-Cayrou, société civile professionnelle, dont le siège est 10 rue du Faubourg Lo Barry Le Serial, 12000 Rodez,


2°/ à la société OCD 34, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1272 rue de Fontcouverte, 34070 Montpellier,


défenderesses à la cassation ;


Par arrêt du 4 juin 2014, la troisième chambre a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 26 novembre 2014, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première, deuxième et troisième chambres civiles, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ;


La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Proximmo ;


Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boulloche, avocat de la société d’architecture et d’urbanisme Arnal-Lafon-Cayrou ;


Le rapport écrit de M. Chauvin, conseiller, et l’avis écrit de M. Charpenel, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;


Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l’audience publique du 28 novembre 2014, où étaient présents : M. Louvel, premier président, M. Terrier, Mmes Flise, Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents, M. Chauvin, conseiller rapporteur, MM. Gridel, Chollet, Mmes Bardy, Riffault-Silk, Levon-Guérin, Feydeau, Geerssen, MM. Le Dauphin, Taillefer, Mme Deurbergue, MM. Liénard, Maunand, Parneix, Truchot, conseillers, M. Charpenel, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;


Sur le rapport de M. Chauvin, conseiller, assisté de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, de la SCP Boulloche, l’avis de M. Charpenel, premier avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n’ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Donne acte à la société Proximmo du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société OCD 34, lequel rend sans objet le second moyen ;


Sur le premier moyen :


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 30 mai 2013), qu’en 2006, la société Proximmo a fait construire un ensemble immobilier, après avoir confié des missions de maîtrise d’oeuvre à la société Arnal-Lafon-Cayrou, d’étude de béton à la société OCD 34 et d’étude de sols à la société Arcadis ; que le contrat d’architecte conclu le 3 février 2006 entre la société Proximmo et la société Arnal-Lafon-Cayrou stipulait : “ En cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l’ordre des architectes dont relève le maître d’oeuvre, avant toute procédure judiciaire. A défaut d’un règlement amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes “ ; que, les travaux ayant nécessité une quantité de béton supérieure à celle préconisée par la société OCD 34 à partir de l’étude de sols réalisée par la société Arcadis, une ordonnance de référé du 28 septembre 2006 a prescrit une mesure d’instruction ; que, par acte du 11 août 2009, à la suite du dépôt du rapport d’expertise, la société Proximmo a assigné les sociétés Arnal-Lafon-Cayrou et OCD 34 en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1146 et suivants du code civil ;


Attendu que la société Proximmo fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son action à l’encontre de la société Arnal-Lafon-Cayrou, alors, selon le moyen, que le défaut de mise en oeuvre d’une clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue, même postérieurement à l’acte introductif d’instance ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la saisine pour avis du Conseil régional de l’ordre des architectes avait eu lieu avant que les premiers juges statuent et qu’en se fondant, pour accueillir la fin de non-recevoir, sur la circonstance inopérante que cette saisine est intervenue après l’introduction de l’instance, la cour d’appel a, par refus d’application, violé l’article 126 du code de procédure civile ;


Mais attendu que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d’instance ; que la cour d’appel, ayant constaté que la société Proximmo n’avait pas saisi le Conseil régional de l’ordre des architectes préalablement à l’introduction de l’instance, a exactement décidé que la demande était irrecevable ; que le moyen n’est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Proximmo aux dépens ;


Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.