jeudi 11 décembre 2014

Responsabilité du banquier et renseignements inexacts fournis par l'emprunteur

Voir notes :

- Heugas-Dasparen, RDI 2014, p. 632.
- Corgas-Bernard, RLDC 2015-2, p. 20.

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 23 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-20.874 13-22.188 13-25.483 13-25.484
Publié au bulletin Rejet

M. Espel (président), président
Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° M 13-22.188, T 13-25.483, G 13-20.874 et U 13-25.484, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à M. X... du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de M. Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme A... et M. B... ;

Donne acte à M. B... du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de M. Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme A... et M. X... ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° G 13-20.874, relevée d' office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai pour former un pourvoi ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que M. B... s'est pourvu en cassation le 11 juillet 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° M 13-22.188, relevée d' office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai pour former un pourvoi ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 31 juillet 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° T 13-25.483 et sur le moyen unique du pourvoi n° U 13-25.484, rédigés en termes similaires, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 février 2013), que pour financer l'acquisition de plusieurs biens immobiliers vendus en l'état futur d'achèvement, M. et Mme B... et M. et Mme X... ont, respectivement, souscrit divers emprunts, dont l'un auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace (la caisse), les 6 et 20 mars 1995 ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme de chacun de ces prêts en raison du non paiement des échéances et la vente forcée des immeubles n'ayant pas permis d'en régler le solde, la caisse a assigné, notamment, en paiement M. et Mme B... et M. X..., ce dernier, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de son épouse; que ces derniers ont recherché sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde et de vigilance ;

Attendu que MM. X... et B... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à verser une certaine somme à la caisse et rejeté leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que MM. X... et B... avaient fait valoir dans leurs conclusions que la banque ne les avait jamais rencontrés et avait accordé le financement au vu de simples photocopies qui s'étaient révélées des faux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui était de nature à caractériser la faute de la banque, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que commet une faute de nature à engager sa responsabilité la banque qui ne vérifie pas que les éléments qui lui sont soumis permettent de s'assurer que le prêt sollicité ne dépasse pas les possibilités financières de son client ; qu'il lui appartient notamment de s'assurer de l'exactitude des documents qui lui sont fournis ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le prêt avait été accordé au vu d'éléments falsifiés, et sans s'assurer de leur exactitude par la production des originaux, ce qui caractérisait la faute de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que MM. B... et X... avaient eu recours, pour financer l'acquisition de chacun des immeubles acquis par l'un et l'autre, à un établissement financier différent, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que sur chacune des demandes de crédit, ils avaient attesté, par une mention manuscrite au pied de laquelle ils avaient apposé leur signature, « n'avoir aucun autre crédit en cours à titre personnel ou professionnel », cependant qu'ils souscrivaient, respectivement, sept et huit crédits de montants identiques auprès d'autant d'établissements bancaires différents ; qu'il relève encore que chacun des actes de prêt faisant état d'un apport personnel de 34 % du prix du bien acquis, l'emprunt apparaissait n'en financer que les deux tiers, quand aucun apport personnel n'avait été effectué; qu'il relève aussi que MM. B... et X... se sont engagés dans cette opération, sachant qu'ils n'en avaient pas les moyens financiers et que, sans la dissimulation de la totalité de cette opération, ils n'auraient pu obtenir le crédit sollicité, la banque, tenue dans l'illusion que son client n'était acquéreur que d'un seul pavillon, n'ayant aucune raison de nourrir une inquiétude sur le sort du remboursement de l'emprunt qui était destiné à un financement partiel de l'acquisition et garanti par une inscription hypothécaire ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir que ces derniers n'avaient pas mis la banque en mesure de constater l'existence d'un risque né de l'octroi du crédit, et rendant inopérant les griefs du moyen, la cour d'appel a pu retenir que la banque n'avait pas commis de faute ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° G 13-20.874 et M 13-22.188 ;

REJETTE les pourvois n° T 13-25.483 et U 13-25.484 ;

Condamne MM. X... et B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.